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jeudi 25 décembre 2008

Allumage de ‘Hanouka à la sortie de Shabbat ; Allumage de ‘Hanouka avec une lampe électrique

Allumage de ‘Hanouka à la sortie de Shabbat ; Allumage de ‘Hanouka avec une lampe électrique

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.

Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Comment doit-on procéder pour l’allumage de ‘Hanouka à la sortie de Shabbat ?

Est-il permis d’utiliser une lumière électrique pour l’allumage de ‘Hanouka ?

Décision de la Hala’ha

À la synagogue, après la prière de ‘Arvit, on allume d’abord les Nerot ‘Hanouka, et ensuite, on récite la Havdala.

Par contre, à la maison, on procède d’abord à la Havdala, et ensuite on allume les Nerot de ‘Hanouka.

Les personnes qui s’imposent durant toute l’année, d’attendre l’heure de la nuit selon Rabbenou Tam pour faire sortir le Shabbat, doivent également attendre cette horaire à la sortie du Shabbat ‘Hanouka, pour allumer les Nerot de ‘Hanouka. Le fait d’observer l’heure selon Rabbenou Tam à la sortie de Shabbat, n’est pas seulement une « bonne tradition », mais une attitude qu’il est souhaitable pour chacun et chacune d’adopter, puisque MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h selon Rabbenou Tam pour l’heure de la tombée de la nuit. (Pour plus de détails, consultez la H.Y du 01.08.07 en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2007/08/la-tombe-de-la-nuit-selon-rabbenou-tam.html)

Il est interdit de réciter la Bera’ha de Boré Méoré Haesh (la Bera’ha sur les flammes dans la Havdala) sur les Nerot ‘Hanouka. Par contre, il est permis de réciter la Bera’ha de Boré Méoré Haesh sur le « Shamash ».

On ne peut pas s’acquitter de l’obligation de l’allumage de ‘Hanouka avec une lumière électrique. De même, il est interdit d’allumer les Nerot de ‘Hanouka de la synagogue avec une lumière électrique. On ne doit pas non plus réciter la Bera’ha de She’assa Nissim à la vision de Nerot allumées par l’électricité.

Dans un cas de force majeure, où l’on ne peut se procurer autre chose que de la lumière électrique pour l’allumage de ‘Hanouka, on peut allumer mais sans réciter de Bera’hot

Il en est de même concernant la flamme de la Havdala. Par contre, pour les Nerot de Shabbat, le Din diffère légèrement, et nous l’avons déjà expliqué dans une précédente Hala’ha (que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2008/06/nerot-de-shabbat-avec-des-lumires.html).

Sources et développement

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 681-2) :

(A la sortie des Shabbat) A la synagogue, on allume les Nerot de ‘Hanouka (après la prière de ‘Arvit), avant de réciter la Havdala.

Cette décision Hala’hic peut paraître étonnante au regard du principe :

« Tadir Vesheeno Tadir, Tadir Kodem » (« Lorsque se présentent 2 Mitsvot simultanément, l’une plus fréquente que l’autre, la priorité revient à la plus fréquente des 2 »). Or, la Mitsva de Havdala est plus fréquente que celle de ‘Hanouka, et de ce fait, nous devrions d’abord procéder à la Havdala et ensuite à l’allumage.

Particulièrement lorsqu’on peut accomplir les 2 Mitsvot, celle qui est fréquente et celle qui l’est moins, c’est le principe de Tadir qui a toujours plus de poids (voir Tossafot sur Shabbat 23a et le ROSH dans ses décisions Hala’hic, même référence).

Cependant, certains Poskim – comme le Meïri (sur Shabbat 23a) ou l’auteur du Shou’t Teroumat Ha-Deshen (chap.60) - tranchent qu’il faut d’abord procéder à l’allumage et ensuite faire Havdala.

Le Teroumat Ha-Deshen fonde sa décision sur les propos de la Guemara Pessa’him (105b) : « Nous repoussons la sortie du jour (Shabbat), afin qu’il ne soit pas considéré comme une charge sur nous. » C'est-à-dire, nous devons tout faire pour repousser au maximum le moment où nous allons sortir de Shabbat, et « ajouter du sacré sur le profane », afin que l’on ne considère pas que nous désirons nous défaire de la sainteté du Shabbat le plus tôt possible, comme quelqu’un qui voudrait se défaire d’une charge.

C’est pourquoi, là aussi, il faut retarder la Havdala sur le verre de vin, et la repousser après l’allumage des Nerot de ‘Hanouka.

C’est donc sur cela que se base la décision de MARAN (citée plus haut) dans le Shoul’han ‘Arou’h.

C’est également ce que nous faisons lorsque Pourim tombe un samedi soir. Nous procédons d’abord à la lecture de la Meguila (après avoir récité uniquement la Bera’ha de Boré Méoré Haesh sur une flamme), et ensuite nous procédons à la Havdala, comme le stipule MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h dans les Hala’hot relatives à Pourim (O.H 693). Bien que la lecture de la Meguila soit une Mitsva moins fréquente que celle de la Havdala.

Apparemment, le principe de repousser au maximum la sortie de Shabbat, est plus fort que celui de Tadir (priorité à la Mitsva la plus fréquente).

Mais l’auteur du TaZ (Touré Zahav) (sur O.H 681) réfute la décision de MARAN, et selon lui, il faut procéder d’abord à la Havdala et ensuite à l’allumage, car il explique que puisque l’acte de l’allumage – qui constitue un acte interdit pendant Shabbat - va « défaire » immédiatement la personne de la sainteté de Shabbat, il n’y a donc aucune raison de repousser la Havdala.

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Ye’havé Da’at (tome 1 chap.75) répond à cette remarque du TaZ en rappelant que l’allumage de la synagogue n’est effectué que par une seule personne de l’assemblé, et de ce fait, même si – effectivement – cette personne se « défait » de la sainteté du Shabbat par cet acte, les membres de l’assemblé qui désirent s’acquitter de la Havdala que récitera le ‘Hazzan, restent quand à eux encore rattachés au Shabbat, jusqu’au moment de la Havdala. Le principe de repousser au maximum la sortie du Shabbat, est donc justifié.

C’est ainsi que répond également le Gaon Ya’bets – dans son livre Mor Ouktsi’a (sur O.H 681). D’ailleurs, le Gaon Ya’bets écrit dans un autre de ses ouvrages, Sheilat Ya’bets (tome 1 chap.52) :

« Mon vénéré père le Gaon (le ‘Ha’ham Tsevi) approuvait l’opinion du TaZ selon qui, la Havdala doit précéder l’allumage des Nerot de ‘Hanouka. Même en ce qui me concerne, la chose me semblait au début très évidente. Mais Hashem a éclairé mes yeux et m’a donner la possibilité de réfuter toutes les preuves du TaZ sur ce point, et par conséquent, l’opinion du Shoul’han ‘Arou’h reste essentielle sur ce point, il faut donc procéder d’abord à l’allumage des Nerot de ‘Hanouka, et ensuite procéder à la Havdala, comme je l’ai écris dans mon livre Mor Ouktsi’a. »

Cela n’empêche pas le fait qu’il y a de nombreux Poskim qui tranchent comme le TaZ sur ce point, et selon eux, on doit d’abord procéder à la Havdala, et ensuite à l’allumage des Nerot de ‘Hanouka. Parmi ces Poskim :

Le Gaon auteur du Tassafot Yom Tov dans son livre Malboushé Yom Tov ; le Peri ‘Hadash ; le Gaon auteur du Maté Moshé (chap.992), et d’autres…

Mais nous trouvons aussi de nombreux autres Poskim qi tranchent selon l’avis de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h, et parmi ces Poskim :

Le Gaon auteur du Eliyah Rabba ; le Beit Meïr ; le Gaon de Vilna qui précise dans son commentaire au Shoul’han ‘Arou’h que tous les arguments du TaZ sont réfutables ; le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER dans son livre Shou’t Shenot ‘Haïm (chap.131), le Gaon auteur du Shou’t Avné Nezer (chap.499) ; tel était l’usage du ‘Hatam Sofer, ainsi que de son fils le Ketav Sofer, et de son élève le MAHARAM SHEIK, comme le rapporte le livre Zi’hron Yehouda (GRINWALD) (tome 2 chap.242) ; le ‘Hayé Adam (règle 154 chap.37) ; le Gaon Rishon Letsion Rabbi Meyou’hass Ba’har SHEMOUEL ans son livre Peri Haadama (tome 1 page 45 colonne 2) qui atteste que tel est l’usage ici à Jérusalem conformément à l’opinion de MARAN ; le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad dans son livre Ben Ish ‘Haï (Parasha de Vayeshev).

Mais attention !!!

Tout ceci ne concerne que l’allumage de la synagogue, mais en ce qui concerne l’allumage au foyer de chacun, il faut d’abord procéder à la Havdala, et ensuite allumaer les Nerot de ‘Hanouka, car dés lors où la personne va accomplir l’acte de l’allumage, elle se « défait » de la sainteté du Shabbat, et dans ce cas, l’argument du TaZ est à prendre en considération.

C’est ains que tranchent le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I dans son livre Yafé Lalev où il atteste que tel est k’usage de sa ville IZMIR (Turquie), et c’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Yossef ‘Haïm de Bagdad dans son livre Ben Ish ‘Haï (Parasha de Vayeshev).

Par conséquent, à la synagogue, après la prière de ‘Arvit, on allume d’abord les Nerot ‘Hanouka, et ensuite, on récite la Havdala.

Qui plus est, en procédant d’abord à l’allumage de ‘Hanouka à la synagogue, on « divulgue » d’avantage le Miracle, car si l’on procède d’abord à la Havdala, la majorité des fidèles quitterait la synagogue avant même que l’on ai allumer ‘Hanouka.

Par contre, à la maison, on procède d’abord à la Havdala, et ensuite on allume les Nerot de ‘Hanouka. Ceci afin d’acquitter de l’obligation de la Havdala, tous les membres du foyer qui n’ont pas prier ‘Arvit, et qui n’ont donc pas dis le paragraphe de « Ata ‘Honantanou » qui est une Havdala. Et aussi, en raison du principe de TADIR VESHEENO TADIR : TADIR KODEM = Lorsque se présentent 2 Mitsvot au même moment ; l’une plus fréquente que l’autre : la priorité revient à la plus fréquente.

De nombreuses et consciencieuses personnes observent durant toute l’année, l’heure de sortie de Shabbat selon l’opinion de Rabbenou Tam, et s’imposent de n’effectuer aucune activité interdite jusqu’à l’horaire correspondant à l’opinion de Rabbenou Tam.

A la sortie de Shabbat, pendant ‘Hanouka, ces personnes doivent également attendre cet horaire pour allumer ‘Hanouka, car le fait d’observer l’heure selon Rabbenou Tam à la sortie de Shabbat, n’est pas seulement une « bonne tradition », mais une attitude qu’il est souhaitable pour chacun et chacune d’adopter, puisque MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h selon Rabbenou Tam pour l’heure de la tombée de la nuit. (Pour plus de détails, consultez la Hala’ha Yomit du 01.08.07 en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2007/08/la-tombe-de-la-nuit-selon-rabbenou-tam.html)

MARAN écrit aussi dans le même chapitre (O.H 681-1) :

Nous ne récitons pas la havdala sur le Ner de ‘Hanouka, car nous ne pouvons pas réciter la Bera’ha de Boré Méoré Haesh si l’on ne tire pas profit de la flamme.

Il est donc interdit de réciter la Bera’ha de Boré Méoré Haesh (la Bra’ha sur les flammes dans la Havdala) sur les Nerot ‘Hanouka (par exemple, à la synagogue où nous procédons d’abord à l’allumage de ‘Hanouka et ensuite à la Havdala, ou à la maison, si par erreur, on a procéder d’abord à l’allumage de ‘Hanouka).

En effet, il est interdit de tirer profit de la lumière de ‘Hanouka, et nous ne récitons la Bera’ha de Boré Méoré Haesh que sur une lumière de laquelle on profite.

Par contre, il est permis de réciter la Bera’ha de Boré Méoré Haesh sur le « Shamash » qui ne possède pas du tout la sainteté des Nerot ‘Hanouka.

Concernant l’allumage de ‘Hanouka au moyen d’une lumière électrique, notre maître le Rav Ovadia YIOSSEF shalita écrit – dan son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 4 chap.38), ainsi que dans son livre ‘Hazon Ovadia – ‘Hanouka (page 93) - que l’on ne peut pas s’acquitter de l’obligation de l’allumage de ‘Hanouka avec une lumière électrique, car une telle lumière ne comporte ni huile, ni mèche. Or, le Miracle que nous commémorons s’est produit avec de l’huile qui a suffit miraculeusement durant 8 jours.

Par conséquent, il est permis d’utiliser des lampes à pétrole ou toute sorte d’huile, car il reste une similitude entre ces moyens d’allumage et le Miracle avec l’huile d’olive. Ce qui n’est pas le cas pour une lumière électrique. D’autres arguments viennent interdire l’utilisation d’une lumière électrique pour l’allumage de ‘Hanouka.

De même, il est interdit d’allumer les Nerot de ‘Hanouka de la synagogue avec une lumière électrique.

On ne doit pas non plus réciter la Bera’ha de She’assa Nissim à la vision de Nerot allumées par l’électricité.

Toutefois, notre maître le Rav shalita écrit que dans un cas de force majeure, où l’on ne peut se procurer autre chose que de la lumière électrique pour l’allumage de ‘Hanouka, on peut allumer mais sans réciter de Bera’hot, et en veillant à placer cette lumière électrique à un endroit qui n’est pas sa place durant toute l’année, afin qu’il soit distinct qu’elle a été allumée pour ‘Hanouka.

Concernant la flamme de la Havdala, il en est de même.

Il faut impérativement réciter la Bera’ha de Boré Méoré Haesh de la Havdala sur une véritable flamme découverte, et il est donc interdit de réciter cette Bera’ha sur une lumière électrique.

Par contre, pour les Nerot de Shabbat, le Din diffère légèrement, et nous l’avons déjà expliqué dans une précédente Hala’ha (que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2008/06/nerot-de-shabbat-avec-des-lumires.html).

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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dimanche 27 juillet 2008

Se’ouda Revi’it (Le « 4ème repas » de Shabbat)

Se’ouda Revi’it (Le « 4ème repas » de Shabbat)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Y a-t-il une obligation selon le DIn, de manger du pain lors du « 4ème repas » de Shabbat, surnommé également « repas de Melavé Malka », que l’on prend à la sortie de Shabbat, après la Havdala ?

Décision de la Hala’ha

La Séouda Revi’it ou « 4ème repas », que l’on consomme à la sortie de Shabbat, après la Havdala, est une totale obligation selon le Din.

Il est préférable de prendre ce repas accompagné de pain. Si l’on a des difficultés à manger du pain lors de ce repas, on peut s’en acquitter avec des gâteaux, ou des fruits (en quantité de kazaït – 27 g).

Sources et développement

Il est enseigné dans la Gmara Shabbat (119) :

On doit toujours dresser sa table le vendredi soir, même si l’on ne désir manger qu’un Kazaït (de pain). On doit toujours dresser sa table le samedi soir (après Shabbat), même si l’on ne désir manger qu’un Kazaït (de pain).

Nous apprenons de cette Gmara qu’il est une obligation de consommer la Se’ouda Revi’it (le « 4ème repas ») avec du pain, tout comme la Se’ouda Rishona (le « 1er repas », celui du vendredi soir), puisque les 2 repas sont mentionnés dans la même citation.

C’est ainsi que tranche également le RaMBaM[DP1] (chap.30 des Hala’hot Shabbat, Hala’ha 5), ainsi que le TOUR[D2] et MARAN[DP3] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.300).

Telle est l’opinion du GaRA[DP4] (le Gaon Rabbi Eliyahou, le Gaon de Vilna) dans son commentaire du Shoul’han ‘Arou’h, ainsi que de l’auteur du ‘Hayé Adam, qu’il faut manger du pain lors de Se’ouda Revi’it.

L’auteur du Shibolé Heleket[D5] explique que la chose est comparable à un roi que l’on raccompagne lors de son départ, comme nous l’avons accueillie à son arrivé, selon les propos de la Guemara Pessa’him (103a).

Le parallèle ente le repas du vendredi soir et celui du samedi soir indique aussi qu’il faut honorer les 2 repas de la même manière.

Le TaZ (Touré Zahav)[D6] écrit qu’il faut poser une nappe sur la table, tout comme le vendredi soir.

Cetains Poskim comme l’auteur du Ma’hatsit Hashekel[D7] , l’auteur du ‘Hayé Adam[D8] , ainsi que le Gaon Rabbi Zalman[D9] écrivent qu’il faut également allumer des Nerot (sans réciter de Bera’ha) à côté de la table, en l’honneur u repas du samedi soir, comme nous le faisons le vendredi soir.

Notre maître le ‘HYDA [DP10] ajoute dans son livre Ma’hzik Bra’ha (sur le Shoul’han ‘Arou’h mentionné plus haut) qu’il faut être très vigilant envers la Se’ouda Revi’it, et lorsqu’on prend ce repas, il faut penser que l’on raccompagne Shabbat, et penser également à maintenir la sainteté de Shabbat sur la jours de la nouvelle semaine qui débute.

Il est rapporté dans le livre Tossefet Ma’assé Rav (chap.39) une anecdote sur l’importance de l’obligation de consommer Se’ouda Revi’it.

Un samedi soir après Shabbat, le Gaon de Vilna (mentionné plus haut) tomba malade au point de vomir tout ce qu’il avalait. Il était donc dans l’impossibilité de consommer Se’ouda Revi’it. Il resta malade toute la nuit. Un peu avant l’aube, il se sentit mieux et demanda aux gens de sa maison si le jour s’était levé. Ils lui répondirent que le jour ne s’était pas encore levé. Le Gaon leur demanda de lui émietter un Kazaït (environ 30 g) de pain qu’il mangera avec une cuillère, afin d’accomplir son obligation de Se’ouda Revi’it.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita est très pointilleux sur la Seouda Revi’it.

Rabbenou Yossef ‘HAÏM de Bagdad[DP11] z.ts.l (l’auteur du Ben Ish ‘Haî) ajoute que la Se’ouda Revi’it est très importante car elle sauve de ‘Hibout Hakever (souffrances de la Neshama après la mort).

Cependant,notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita fait remarquer que selon l’opinion des Gueonim [DP12] - bien qu’il soit une obligation de consommer Se’ouda Revi’it – il n’est pas obligatoire de la consommer avec du pain.

C’est ce qui ressort aussi des propos de plusieurs Rishonim (Décisionnaires de l’époque médiévale) qui pensent qu’il n’est pas obligatoire de consommer du pain lors de Se’ouda Revi’it, mais on peut simplement s’en acquitter en mangeant des gâteaux ou des fruits en quantité de Kazaït (environ 30 g).

Par conséquent, selon la Hala’ha, il y a une Mitsva de s’efforcer de consommer du pain lors de Se’ouda Revi’it.

Si une personne a des difficultés à consommer du pain lors de Se’ouda Revi’it, elle peut tout à fait se référer à l’opinion des Gueonim qui pensent que l’on n’est pas tenu de consommer du pain lors de Se’ouda Revi’it. Cette personne peut se contenter de consommer des gâteaux ou des fruits en quantité de Kazaït (environ 30 g).

Dans une prochaine Hala’ha, nous expliquerons le statut des femmes vis-à-vis de cette obligation, ainsi que le remède que représente ce repas pour elles

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

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[DP1]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[D2]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle.

[DP3]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP4]GARA le Gaon Rabbi Eliyahou HaCohen de Vilna Lituanie 18ème siècle

[D5]SHIBOLE HALEKET Rabbi Tsidkiyahou Ben Rabbi Avraham Harofé Italie 13ème siècle

[D6]TaZ ou Touré Zahav Rabbi David SEGUEL HaLevi Pologne 17ème siècle

[D7]

Ma’hatsit Hashekel

Rabbi Shemouel Halevi Klein Allemagne 18ème siècle

[D8]Hayé Adam Rabbi Avraham DANZTIG Allemagne 19ème siècle

[D9]

Rabbenou Shneour Zalman Rabbi Shneour Zalman de Lyadie. Grand décisionnaire de la Hala’ha et auteur du Tanya, ainsi que d’un livre intitulé « Shoul’han ‘Arou’h de Rabbi Zalman ». Russie 19ème siècle

[DP10]HYDA Rabbi Haïm Yossef David AZOULAÏ Israël - Italie 18ème siècle

[DP11]Ben Ish ‘Haï Rabbi Yossef ‘HAÏM Irak 19ème siècle

[DP12]Gueonim Décisionnaires de la période post talmudique 8ème et 9ème siècle

mercredi 23 janvier 2008

Se’ouda Revi’it (Le « 4ème repas » de Shabbat)

Se’ouda Revi’it (Le « 4ème repas » de Shabbat)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Y a-t-il une obligation selon le DIn, de manger du pain lors du « 4ème repas » de Shabbat, surnommé également « repas de Melavé Malka », que l’on prend à la sortie de Shabbat, après la Havdala ?

Les femmes sont elles tenues de prendre ce repas ?

Décision de la Hala’ha

La Séouda Revi’it ou « 4ème repas », que l’on consomme à la sortie de Shabbat, après la Havdala, est une totale obligation selon le Din.

Il est préférable de prendre ce repas accompagné de pain. Si l’on a des difficultés à manger du pain lors de ce repas, on peut s’en acquitter avec des gâteaux, ou des fruits (en quantité de kazaït – 27 g).

Les femmes sont, elles aussi, tenues de consommer ce repas, qui a la propriété de rendre les accouchements moins douloureux, et qui favorise la fécondité.

Sources et développement

Il est enseigné dans la Gmara Shabbat (119) :

On doit toujours dresser sa table le vendredi soir, même si l’on ne désir manger qu’un Kazaït (de pain). On doit toujours dresser sa table le samedi soir (après Shabbat), même si l’on ne désir manger qu’un Kazaït (de pain).

Nous apprenons de cette Gmara qu’il est une obligation de consommer la Se’ouda Revi’it (le « 4ème repas ») avec du pain, tout comme la Se’ouda Rishona (le « 1er repas », celui du vendredi soir), puisque les 2 repas sont mentionnés dans la même citation.

C’est aussi l’opinion du GaRA[DP1] (le Gaon Rabbi Eliyahou, le Gaon de Vilna), qu’il faut manger du pain lors de Se’ouda Revi’it.

C’est ainsi que tranche également le RaMBaM[DP2] , ainsi que MARAN[DP3] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.300).

Notre maître le ‘HYDA [DP4] ajoute dans son livre Ma’hzik Bra’ha qu’il faut être très vigilant envers la Se’ouda Revi’it, et lorsqu’on prend ce repas, il faut penser que l’on raccompagne Shabbat, et penser également à maintenir la sainteté de Shabbat sur la jours de la nouvelle semaine qui débute. Ceci, selon les propos de la Gmara Pessa’him (103a) que la chose est comparable à un roi que l’on raccompagne lors de son départ, comme nous l’avons accueillie à son arrivé.

Il est rapporté dans le livre Tossefet Ma’assé Rav (chap.39) une anecdote sur l’importance de l’obligation de consommer Se’ouda Revi’it.

Un samedi soir après Shabbat, le Gaon de Vilna (mentionné plus haut) tomba malade au point de vomir tout ce qu’il avalait. Il était donc dans l’impossibilité de consommer Se’ouda Revi’it. Il resta malade toute la nuit. Un peu avant l’aube, il se sentit mieux et demanda aux gens de sa maison si le jour s’était levé. Ils lui répondirent que le jour ne s’était pas encore levé. Le Gaon leur demanda de lui émietter un Kazaït (environ 30 g) de pain qu’il mangera avec une cuillère, afin d’accomplir son obligation de Se’ouda Revi’it.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita est très pointilleux sur la Seouda Revi’it.

Rabbenou Yossef ‘HAÏM de Bagdad[DP5] z.ts.l (l’auteur du Ben Ish ‘Haî) ajoute que la Se’ouda Revi’it est très importante car elle sauve de ‘Hibout Hakever (souffrances de la Neshama après la mort).

Cependant,notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita fait remarquer que selon l’opinion des Gueonim [DP6] - bien qu’il soit une obligation de consommer Se’ouda Revi’it – il n’est pas obligatoire de la consommer avec du pain.

C’est ce qui ressort aussi des propos de plusieurs Rishonim (Décisionnaires de l’époque médiévale) qui pensent qu’il n’est pas obligatoire de consommer du pain lors de Se’ouda Revi’it, mais on peut simplement s’en acquitter en mangeant des gâteaux ou des fruits en quantité de Kazaït (environ 30 g).

Par conséquent, selon la Hala’ha, il y a une Mitsva de s’efforcer de consommer du pain lors de Se’ouda Revi’it.

Si une personne a des difficultés à consommer du pain lors de Se’ouda Revi’it, elle peut tout à fait se référer à l’opinion des Gueonim qui pensent que l’on n’est pas tenu de consommer du pain lors de Se’ouda Revi’it. Cette personne peut se contenter de consommer des gâteaux ou des fruits en quantité de Kazaït (environ 30 g).

Les femmes sont également tenues de consommer Se’ouda Revi’it.

Il est rapporté dans le livre Tossefet Ma’assé Rav (chap.39) qu’un samedi soir, la Rabbanit, épouse du Gaon de Vilna, décida d’entamer une semaine de Ta’anit (Ta’anit Hafsaka – un jeûne du samedi soir au vendredi soir). Tout de suite après avoir écouté la Havdala de quelques personnes, elle alla se coucher. Lorsque son mari, le Gaon de Vilna arriva de la synagogue et s’apprêta à réciter la Havdala, il demanda ou était son épouse. On lui dit que la Rabbanit s’était retiré juste après la Havdala afin d’aller se coucher pour prendre des forces pour la semaine de jeûne qu’elle avait décidé d’entamer. Le Gaon demanda à ce qu’on aille la chercher immédiatement car elle n’avait pas encore consommer Se’ouda Revi’it qui a une importance supérieure à tous les jeûnes personnels qu’elle pourrait faire !!

Rabbenou Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l tranche dans son livre Shou’t Rav Pe’alim (chap.35) qu’il est interdit de commencer la semaine de Ta’anit Hafsaka avant d’avoir consommé Se’ouda Revi’it.

C’est également la conclusion du Peta’h Hadevir[DP7] , que les femmes sont tenues de consommer Se’ouda Revi’it. Ceci, selon les propos du Maté Moshé [DP8] (chap.513), qui écrit :

« Il existe un os du nom de NISKOÏ. Il se situe en haut de la colonne vertébrale. Même lorsque l’homme meurt, cet os ne se décompose pas, il ne moisit pas, il reste pour l’éternité, et c’est à partir de cet os que l’homme doit se recomposé lors de la Te’hiyat Hametim (la résurrection des morts). Nos ‘Ha’hamim enseignent dans le Midrash Rabba (Kohelet chap.12 section 5) : A partir de quoi l’homme doit il se relever lors de la Te’hiyat Hametim ? A partir de l’os qui s’appelle Louz et qui se situe dans la colonne vertébrale. »

Les Kabbalistes écrivent que cet os ne se nourrit que de ce que l’on mange lors de Se’ouda Revi’it chaque samedi soir après shabbat.

C’est pour cela que notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que les femmes doivent elles aussi s’efforcer de consommer Se’ouda Revi’it chaque samedi soir après shabbat. Il ajoute qu’il est rapporté au nom du Saint Rav Rabbi Elimele’h de Lizensk z.ts.l, qu’il est une Segoula (un remède) pour les femmes de consommer Se’ouda Revi’it, afin qu’elles accouchent facilement, à la condition qu’elles disent explicitement lors qu’elles mangent ce repas : « pour la Mitsva de Se’oudat Melavé Malka ». Par le mérite de cette Mitsva, elles accoucheront dans la facilité et le confort avec l’aide d’Hashem, et nous avons entendu de nombreuses situations dans lesquelles cette Segoula a été très efficace.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]GARA le Gaon Rabbi Eliyahou HaCohen de Vilna Lituanie 18ème siècle

[DP2]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP3]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP4]HYDA Rabbi Haïm Yossef David AZOULAÏ Israël - Italie 18ème siècle

[DP5]Ben Ish ‘Haï Rabbi Yossef ‘HAÏM Irak 19ème siècle

[DP6]Gueonim Décisionnaires de la période post talmudique 8ème et 9ème siècle

[DP7]Peta’h Hadevir Rabbi ‘HaIm Pontrimoli Turquie 19ème siècle

[DP8]Maté Moshé Rabbi Moshé Av Beit Din de Permislan Russie 17ème siècle, élève du MahaRSHal