mercredi 25 novembre 2009
Se couvrir la tête pour une femme mariée – situations diverses
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha qui doit subir une délicate intervention chirurgicale aujourd’hui (25.11.09) avec l’aide d’Hashem.
QUESTIONS
Une femme mariée doit-elle se couvrir la tête en permanence, même lorsqu’elle se trouve seule avec son mari, ou bien uniquement en présence d’étrangers ?
De même, une femme doit-elle impérativement se couvrir la tête lorsqu’elle récite une bénédiction ou lorsqu’elle prie, ou bien cette obligation ne concerne que les hommes ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), selon le strict Din, une femme n’est pas tenue de se couvrir les cheveux, mais il est malgré tout conseillé à toute femme mariée de se couvrir les cheveux en permanence, même en présence de son mari et des membres de son foyer. Ceci n’apportera au foyer que bénédictions et richesse dans tous les domaines.
Toutefois, il est strictement interdit à un mari de lire le Shema’, de réciter une bénédiction ou de prononcer de paroles de Torah devant les cheveux d’une femme mariée, même s’il s’agit de sa propre épouse.
Si une femme applique le strict Din et ne couvre pas ses cheveux lorsqu’elle est seule (ou avec la seule présence de son mari), elle est autorisée à montrer ses cheveux à son mari pendant sa période de Nidda. Mais si elle s’impose la rigueur de couvrir ses cheveux en permanence (même en présence de son mari), dans ce cas là ses cheveux deviennent des parties cachées de son corps, et son mari n’a pas le droit de les voir pendant sa période de Nidda.
Une femme est tenue elle aussi à se couvrir la tête lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem lors d’une bénédiction ou autre, et à fortiori lorsqu’elle prie la ‘Amida. Cependant, elle n’est pas obligée dans ce cas de se couvrir la totalité de la tête mais seulement une partie (à la condition qu’il n’y a pas de présence étrangère).
Cette obligation de se couvrir la tête lorsqu’on prononce le Nom d’Hashem concerne aussi les jeunes filles.
Toutefois, les jeunes filles qui ne se l’imposent pas ont un appuy Hala’hique.
Mais il est souhaitable d’instaurer même aux jeunes filles de se couvrir la tête lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem dans les bénédictions ou autre, et à fortiori lorsqu’elles prient la ‘Amida.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est expliqué dans la Guémara Kétoubot (72b) qu’une femme ne doit pas sortir tête découverte dans la rue.
Par contre, chez elle (en l’absence d’étrangers) elle est autorisée à se découvrir la tête.
Telle est la décision Hala’hique du Shoul’han ‘Arou’h (E.H 115-4, voir aussi E.H 21-1 et 2).
Ceci vient exclure le moment ou le mari lit le Shema’ ou récite une bénédiction ou prononce des paroles de Torah et à fortiori s’il prie la ‘Amida, car dans ces cas là il est interdit au mari de regarder les cheveux d’une femme (mariée), même s’il s’agit de sa propre femme, comme il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 75-2).
Malgré tout, il est rapporté dans la Guémara Yoma (47a) :
Kim’hit mis au monde 7 fils qui ont – chacun à tour de rôle – occupé les fonctions de Cohen Gadol.
Les Sages lui demandèrent :
« Quels sont tes actions pour avoir eu un tel mérite ? »
Elle répondit :
« Les murs de ma maison n’ont jamais vu les nœuds de mes cheveux ! »
Ce qui signifie que cette grande Tsadekete s’imposait de ne jamais découvrir ses cheveux.
Le RAMA dans Darké Moshé (sur E.H 115 note 4) écrit qu’il est certain qu’il n’y a aucun interdit pour une femme mariée à se découvrir la tête chez elle puisque l’interdiction n’existe que lorsqu’elle sort dans la rue. Mais malgré tout, nous constatons qu’il y a une importante notion de pudeur à ne jamais se découvrir la tête même en étant chez elle, comme nous l’apprenons de Kim’hit et du grand mérite dont elle bénéficia.
Le Touré Zahav (TAZ) écrit lui aussi (sur E.H 115 note 5) qu’il n’y a aucune obligation pour une femme à se couvrir la tête chez elle.
Cependant, le BA’H (Baït ‘Hadash) écrit que selon l’usage installé dans toutes les communautés juives, les femmes n’apparaissent jamais les cheveux découverts, même en présence des membres de leurs foyers.
Le Gaon ‘Hatam Sofer atteste dans une de ses Tshouvot (sect. O.H chap.36) que puisque cet usage est respecté, il devient une totale obligation.
Mais le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H tome 1 chap.58) – réfute les propos du ‘Hatam Sofer, et il tranche que selon le strict Din, une femme qui désire s’autoriser à se découvrir les cheveux lorsqu’elle se trouve seule (ou avec la seule présence de son mari), n’est absolument pas considérée comme une femme qui transgresse la loi, mais il termine en disant : « …malgré tout, puisque cet enseignement est sortit de la bouche d’un Gaon aussi éminent (le ‘Hatam Sofer), il est quand même souhaitable pour toute épouse juive de s’imposer de se couvrir les cheveux en permanence… »
A un autre endroit de son livre (sect. Y.D tome 2 chap.75), il confirme de nouveau cette position selon laquelle il est permis selon le strict Din à une femme de se découvrir les cheveux lorsqu’elle se trouve seule (ou avec la seule présence de son mari), mais qu’il est également très souhaitable de s’imposer la rigueur dans ce domaine, dans la mesure du possible.
Le Zohar Ha-Kadosh (Nasso page 125) est très sévère sur ce point, et en voici les termes :
« Rabbi ‘Hizkiya dit : La malédiction s’abattra (qu’Hashem nous en préserve !) sur le mari qui laisse sa femme montrer le moindre cheveu à l’extérieur de son foulard. Ceci fait partie des principes de pudeur au sein du foyer… Cette négligence entraînera la pauvreté du foyer… S’il en est ainsi à l’intérieur de la maison, qu’en est il dans la rue ?! »
Cependant, lorsque le Zohar dit : « … le moindre cheveu… », il ne faut pas prendre les mots au 1er degré.
En effet, le M AHARAM Elashkar écrit dans l’une de ses Tshouvot (chap.35) qu’il s’agit en réalité de cheveux que la femme a pour habitude de cacher.
Qui qu’il en soit, même si selon le strict Din il n’est pas obligatoire pour une femme de couvrir ses cheveux lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), il est malgré tout vivement conseillé à toute épouse dotée d’une certaine conscience religieuse de ne jamais rester la tête découverte même lorsqu’elle se trouve chez seule chez elle.
Il découle une incidence pratique pour une femme qui va décider si elle se couvre ou non les cheveux chez elle.
En effet, il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 195-7) au sujet des règles relatives à la femme Nidda, qu’il est interdit à un mari d’observer les parties cachées du corps de sa femme pendant sa période de Nidda.
Or, le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. Y.D tome 2 chap.75) – explique qu’il s’agit ici des parties que l’épouse à l’usage de cacher en permanence, même en présence de son mari.
Ce qui signifie que la femme qui applique uniquement le strict Din selon lequel il lui est permis de rester les cheveux découverts lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), aura le droit de montrer ses cheveux à son mari pendant sa période de Nidda.
Par contre, s’il s’agit d’une femme qui s’impose la rigueur de se couvrir les cheveux même seule (ou même en présence de son mari), il est interdit au mari de voir les cheveux de sa femme pendant sa période de Nidda.
En ce qui concerne le fait de mentionner le Nom d’Hashem tête découverte pour une femme, Il est enseigné dans le traité Soferim (chap.14, Hala’ha 15) :
Une personne, dont les vêtements sont partiellement déchirés, et dont la tête est découverte, peut lire le Shema’. Certains disent que si ses vêtements sont partiellement déchirés, il peut lire le Shema’, mais pas si sa tête est aussi découverte, car cette personne n’est pas autorisée à mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte.
Il en ressort que le fait de mentionner le Nom d’Hashem avec la tête découverte, fait l’objet d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion hala’hic) dans la Mishna.
MARAN, dans le Beit Yossef (O.H 91) rapporte au nom de Rabbenou Yero’ham, que du point de vue de la Hala’ha, nous tranchons qu’il est interdit de mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte. C’est ainsi que tranche MARAN également dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 91-1 et 206-3).
Cependant, le RAMBAM (chap.8 des règles relatives à la prière Hal.5) tranche qu’il faut se couvrir la tête seulement lorsqu’on prie la ‘Amida, ce qui correspond plutôt à la 1ère opinion citée dans le traité Sofrim cité plus haut.
D’autres Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) semblent partager l’opinion du RAMBAM sur ce point.
Telle est la compréhension du Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH - dans on livre Le’hem Yehouda (chap.5 des règles de la prière page 19c) - sur les propos du RAMBAM.
De célèbres décisionnaires récents – comme le MAHARSHAL, le Péri ‘Hadash ou le Gaon de VILNA – tranchent qu’il n’est que mesure de piété de se couvrir la tête lorsqu’on récite des bénédictions (mais lorsqu’on prie la ‘Amida, ils admettent qu’il s’agit d’une totale obligation).
Malgré tout, nous ne devons prendre en considération que l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h qui interdit de prononcer le Nom d’Hashem tête découverte.
Tout ceci nous amène à débattre du statut d’une femme, et même de celui d’une jeune fille lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem dans une bénédiction ou dans la prière.
A la lueur de la décision du Shoul’han ‘Arou’h citée plus haut et des mots qu’il emploie, il semble qu’il n’y a aucune différence entre un homme et une femme ou même une jeune fille sur ce point.
En effet, certains décisionnaires récents – comme le Gaon Rabbi Matslia’h MAZOUZ z.ts.l dans son livre Shou’t Ish Matslia’h (sect. O.H chap.24) - admettent qu’il faudrait également qu’une jeune fille (dès l’âge de 12 ans) se couvre la tête lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem, et en particulier lorsqu’elle prie la ‘Amida.
Mais il faut expliquer le fait que dans la pratique, même dans les milieux les plus orthodoxes, les jeunes filles ne se couvrent pas la tête lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem.
Nous pouvons l’expliquer à travers l’enseignement cité dans le traité Kiddoushin (33a) où l’on dit que les hommes sont tenus - par mesure de savoir vivre – de se couvrir la tête en présence de gens importants (tel était l’usage), et s’il récitaient leurs bénédictions tête découverte, cela pourrait être interprété comme un manque de respect vis-à-vis d’Hashem.
Ce qui n’est pas le cas des jeunes filles qui ont l’usage de rester tête découverte jusqu’à leur mariage.
Si l’on joint à cet argument l’opinion du RAMBAM et de ses partenaires, ainsi que celle du Gaon de Vilna du MAHARSHAL et des autres, nous pouvons aboutir sur une autorisation (ou plutôt une tolérance) pour les jeunes filles à prononcer le Nom d’Hashem tête découverte.
Ceci n’est qu’une tolérance pour les jeunes filles qui rencontrent des difficultés à s’imposer à se couvrir la tête à chaque fois qu’elles prononcent le Nom d’Hashem.
Mais il est très souhaitable que les jeunes filles s’imposent de se couvrir la tête (au moins en partie) lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem, en particulier lorsqu’elles prient la ‘Amida.
Par contre, une femme mariée est totalement soumise à l’obligation de se couvrir les cheveux lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem lors d’une bénédiction ou autre, et à fortiori lorsqu’elle prie la ‘Amida, car aucune différence n’apparaît dans les termes du Shoul’han ‘Arou’h sur ce point.
jeudi 27 août 2009
La force de la prière
QUESTION
La prière peut elle réellement tout changer, ou bien y a-t-il des choses immuables que même la prière la plus sincère ne saurait transformer ?
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Nous sommes dans une période de Miséricorde et de supplications, pendant laquelle il incombe tout individu de faire une introspection et de revenir vers son Créateur.
Il incombe la plupart des gens de se renforcer dans le domaine de la prière, et faire en sorte de la dire correctement, pour qu’Hashem écoute notre prière et nous ramène à Lui, afin d’accepter notre Teshouva (repentir), et pour qu’Il nous gratifie d’une année bonne et remplie de bénédictions.
Il est enseigné dans la Guémara, traité de Mo’ed Katan (28a) :
Les enfants, la vie et la subsistance matérielle ne dépendent pas du mérite mais du destin.
C'est-à-dire, un homme qui sert Hashem correctement, peut malgré tout, être pauvre, ou bien ne pas avoir d’enfants, ou qu’il n’ait pas le mérite de vivre longtemps.
Tout ceci en raison du fait que le destin de cet homme en est ainsi, qu’il n’ait pas d’enfants, ou autre.
Apparemment, il est expliqué que les prières de l’homme n’ont aucune efficacité sur ces choses là, car si le destin de cet homme – dans sa conception naturelle – le veut ainsi qu’il soit pauvre, en quoi la prière peut-elle être efficace pour modifier son mauvais destin ?!
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit à ce sujet que malgré tout, il ne fait aucun doute que par le moyen de la prière, l’individu peut tout changer, et même son destin.
Il y a un fondement à cela dans les versets, « Vous servirez Hachem votre D » ceci indique la prière (comme il est enseigné dans la Guémara Ta’anit 2a : « Quel est le culte que l’on exerce avec le cœur ? C’est la prière. »). A la suite de cela, il est dit : « Il bénira ton pain et ton eau… ». Ceci indique la subsistance matérielle. « Il n’y a aura pas de femme avorteuse, ni de femme stérile chez toi… ». Ceci indique les enfants. « J’augmenterai le nombre de tes jours… ». Ceci indique la longévité de la vie.
L’individu peut donc changer son mauvais destin, par le moyen de la prière.
Mais tout ceci, à la condition que la prière soit dite avec une totale concentration, en particulier lorsqu’il s’agit de la prière qui est dite après l’étude, comme il est écrit dans le Zohar Ha-Kadosh (Paracha de Pin’hass), dont voici les termes :
« Viens et constate, toutes les créatures du monde – avant que la Torah ne soit donnée – dépendaient du destin, et parmi ces créatures, nous trouvons les enfants, la vie et la subsistance matérielle. Mais après le Don de la Torah à Israël, Hashem les a sortis de la domination des étoiles et des astres. Nous avons appris cette méthode d’Avraham Avinou qui avait vu dans son destin qu’il n’aurait pas d’enfants. Hashem lui demande : « Sort de la domination des astres », c'est-à-dire, ne tiens pas compte des ces choses là, car grâce à la Torah et à la prière, le mauvais destin d’un homme change. »
mardi 18 août 2009
Quelques règles sur la ‘Amida
QUESTIONS
A-t-on le droit d’élever la voix pendant la ‘Amida ?
Est-il permis de s’assoire à proximité d’une personne qui prie la ‘Amida ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Il est interdit d’élever la voix pendant la ‘Amida. Cependant, il est interdit de lire mentalement la ‘Amida, et par conséquent, on doit prononcer les mots avec les lèvres.
Il faut dire la ‘Amida à voix basse mais de sorte que l’on puisse s’entendre, sans pour autant que les autres personnes présentes puissent entendre.
Lorsque l’on doit intercaler un passage spécial en raison d’un évènement du calendrier (Ya’alé Véyavo à Rosh ‘Hodesh ou ‘Hol Hamo’ed ; Ata ‘Honantanou le samedi soir, ou autre …), il est conseiller de dire à haute voix les premiers mots du passage à intercaler.
Il est interdit de s’assoire dans les 4 Amot (environ 2 mètres) d’une personne qui prie la ‘Amida.
Cette interdiction concerne aussi bien le fait de s’assoire devant la personne que sur les côtés de la personne. Il est bon de s’imposer la rigueur de ne pas s’assoire également derrière la personne qui prie la ‘Amida.
Si l’on est en train de réciter des parties de la Tefila, comme les Korbanot (textes relatifs aux divers sacrifices, récités au début de la Tefila), ou les Pessouké Dezimra (Psaumes de Tehilim, préliminaires à la Tefila), ou comme le Shema’ et ses Bénédictions, il est permis de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie, aussi bien devant elle que sur les côtés.
De même, une personne faible ou une personne âgé, ont le droit, s’ils ne peuvent pas faire autrement, de venir s’asseoir sur les côtés d’une personne qui prie (mais pas devant elle).
Si quelqu’un est assis et qu’une personne vient se placer dans ses 4 Amot pour prier la ‘Amida, selon le strict DIN, il n’est pas obligé de se lever, car il était assis bien avant que la personne vienne pour prier. (Cependant, il est une mesure de piété – Midat ‘Hassidout – de se lever, même dans ce cas).
Tout ceci, dans le cas où la personne vient se placer sur les côtés de celui qui est assis. Mais dans le cas où la personne vient se placer face à celui qui est assis, il semble que l’opinion de MARAN sur ce point indique qu’il faut se lever.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est rapporté dans le livre de Shémouel (chap.1) que ‘Hanna la femme d’Elkana n’avait pas d’enfants. Lorsqu’elle se rendit en pèlerinage au Mishkan qui se trouvait à cette époque dans la ville de Shilo, ‘Hanna pleura avec toute l’amertume de son cœur et formula un vœu selon lequel si on lui accorde un enfant, elle le consacrera au service d’Hashem, comme le texte l’explique sur place. En terminant sa prière, elle reçut la bénédiction de ‘Eli Ha-Cohen qui était aussi le Grand de la génération, et il lui souhaita qu’Hashem exauce les demandes de son cœur. Quelque temps plus tard, elle tomba enceinte et enfanta un garçon qu’elle nomma Shémouel, « car c’est d’Hashem qu’elle le demanda ». Il devint plus tard le prophète Shémouel.
Il est enseigné dans la Guémara Béra’hot (31a) :
Rav Haménouna dit : Nous pouvons apprendre de nombreuses règles à partir de ces versets au sujet de ‘Hanna.
En effet, il est écrit (Shémouel tome 1 1-13) au sujet de la prière que ‘Hanna adressa à Hashem : « ‘Hanna parlait à son cœur, seules ses lèvres bougeaient, mais on n’entendait pas sa voix. »
« ‘Hanna parlait à son cœur, seules ses lèvres bougeaient… » : Nous apprenons d’ici que celui qui prit doit prononcer avec ses lèvres, ce qui signifie qu’il ne doit pas se contenter de prier mentalement, mais seulement en articulant véritablement la prière.
« …on n’entendait pas sa voix. » : A partir de là, nous apprenons que celui qui prit la ‘Amida ne doit pas faire entendre sa voix.
La Guémara Béra’hot cite par ailleurs (24a) une Baraïta dans laquelle il est enseigné :
Celui qui fait entendre sa voix lors de sa prière (‘Amida), fait partie des gens qui ont très peu de foi en Hashem.
Rashi explique : car cette personne exprime ainsi qu’Hashem n’entend pas (‘Hass Ve-Shalom) la prière dite à voix basse.
Celui qui fait entendre sa voix dans sa prière, fait partie des faux prophètes.
Rashi explique : il s’agit des prophètes de l’idolâtrie « Ba’al » au sujet desquels il est écrit (Livre des Rois tome 1 18-28) : « Ils implorèrent à haute voix. »
Selon certains Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), lorsque Rav Haménouna enseigne qu’il ne faut pas faire entendre sa voix lors de la prière, cela signifie qu’il ne faut absolument pas faire entendre sa voix, même pas à soi-même.
Telle est l’opinion de Rashi (sur Yoma 19b) comme l’ont compris de nombreux décisionnaires.
Mais de nombreux autres Rishonim prouvent à partir de notre Talmud (Bavli) ainsi que du Talmud Yéroushalmi que l’interdiction ne concerne que le fait de faire entendre sa voix à d’autres personnes présentes, mais il n’y a pas d’interdiction à celui qui prit de faire entendre sa voix à lui-même.
Telle est l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives à la prière, Hal.9) dont voici les termes :
« On e doit pas prier mentalement, mais seulement en prononçant avec les lèvres et en se faisant entendre à voix basse ce que l’on dit, sans faire entende sa voix … »
C’est ainsi que tranchent :
Rabbenou Yona (dans le Sefer Ha-Ir’a) ; Hagaot Maïmoniyot (chap.5 des Hal. relatives à la prière, note 50) ; le RAHA et le Meïri (sur Béra’hot 31a) ; le Mi’htam (sur Béra’hot 24b) ; le RASHBATS (sur Béra’hot 24b et 31a) ; le RASHBA (sur Béra’hot 31a) ; et de nombreux autres Rishonim…
D’ailleurs le TOUR (O.H 101) écrit qu’il est même préférable que celui qui prit entende ce qu’il dit, afin de mieux se concentrer.
C’est également ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arouh’ (O.H 101-2).
Il est vrai que dans son livre Bédek Ha-Baït, MARAN écrit qu’il semble selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 202a) qu’il est plus juste de ne pas s’entendre lors de la prière, malgré tout, l’essentiel à retenir selon la Hala’ha est ce qu’il a écrit dans son livre Shoul’han ‘Arouh’ qui fut rédigé après le Bédek Ha-Baït (comme en attestent de nombreux A’haronim comme le Kenesset Ha-Guédola et notre maître le ‘HYDA entre autres). MARAN est donc revenu sur son opinion initiale et tranche qu’il faut s’entendre dans la prière, car il constata que le Zohar Ha-Kadoch n’était pas obligatoirement interprétable dans ce sens.
Toujours à partir de ‘Hanna et de sa prière qu’Hashem exauça, nos maîtres – dans cette même Guémara Béra’hot citée plus haut – apprennent d’autres Hala’hot relatives à la ‘Amida, et en voici un autre exemple :
Quand l’enfant grandit, ‘Hanna l’emmena au Mishkan (le Sanctuaire) – qui se trouvait à cette époque dans la ville de Shilo – et le présenta à ‘Eli HaCohen, afin de lui montrer que sa bénédiction et sa prophétie s’étaient réalisées.
‘Hanna dit à ‘Eli HaCohen :
« Je suis la femme qui s’est tenue debout ici avec toi, afin de prier Hashem. C’est justement pour cet enfant que je priais, et Hashem a exaucé la demande que je lui ai adressée. » (Livre de Shemouel Tome 1 1-26)
Du fait que ‘Hanna rappelle à ‘Eli HaCohen que lorsqu’elle a prier pour avoir un enfant, elle s’est tenue debout ici « avec lui », vient nous apprendre une règle importante dans les Hala’hot de la Tefila :
Il est interdit de s’assoire dans les 4 Amot (4 coudées, environ 2 m) d’une personne qui prie la ‘Amida.
En effet, les termes « Avec toi » indiquent que ‘Eli Ha-Cohen est resté lui aussi debout durant la prière de ‘Hanna, puisqu’il est interdit de s’assoire dans les 4 Amot d’une personne qui prie. Ceci est l’explication de Rashi sur la Guémara Béra’hot citée plus haut.
Mais les Tossafot expliquent différemment.
Selon eux, il faut constater la forme inhabituelle que le texte emploie pour exprimer le terme « Avec toi »
En effet, le texte l’écrit sous la forme (‘Ime’ha), alors qu’il est habituellement écrit sous la forme ).
C’est anomalie apparente nous indique, non pas que ‘Eli Ha-Coehen est resté debout durant la prière de ‘Hanna, mais plutôt qu’il était assis au-delà d’un périmètre de 4 Amot de ‘Hanna. Plus précisément, dans la 5ème coudée, car la lettre « anormalement » ajoutée au mot (‘Ime’ha = avec toi) est un (Hé) qui a pour valeur numérique, le chiffre 5.
(Cette différence d’explication a peut être une incidence pratique : Pour Rashi, il serait interdit de s’assoire, mais on pourrait resté debout, alors que pour les Tossafot, l’interdit serai même en restant debout.)
Le périmètre dans lequel il est interdit de s’assoire, correspond à 4 Amot (4 coudées, environ 2 m). La Guémara le déduit du terme employé par ‘Hanna pour exprimer le mot « ici » qu’elle dit en hébreu (Bazé). Or, le mot (Zé) a pour valeur numérique, le chiffre 12, pour indiquer qu’il est interdit de s’assoire aussi bien dans les 4 coudées à la droite de celui qui prie, aussi bien dans les 4 coudées à sa gauche, et aussi bien dans les 4 coudées devant lui. Ce qui fait au total 12.
C’est pour cela que selon le strict Din, il est permis de s’assoire dans les 4 coudées, derrière une personne qui prie.
Cependant, selon l’usage des Ashkenazim, il faut s’en abstenir. Selon eux, le mot (Zé) indique qu’il est interdit de s’assoire dans les 4 coudées devant la personne qui prie, ainsi que derrière elle, et également sur les côtés, mais sans préciser « 4 Amot pour la droite et 4 Amot pour la gauche », car il est évident que les 2 côtés ont le même statut.
Il est rapporté dans le livre HALA’HA BEROURA (sur O.H 102 page 391) du Gaon Rabbi David YOSSEF shalita, que même pour les Sefaradim, il est juste de s’abstenir de s’assoire derrière une personne qui prie.
Plusieurs raisons sont données à l’interdiction de s’assoire à proximité d’une personne qui prie :
L’auteur du Ba’al Hala’hot Guedolot écrit que la She’hina (la Présence Divine) se trouve dans les 4 Amot de la personne qui prie. Ce périmètre devient donc sacré, et il est interdit de s’y assoire. Cette explication ressort également du Zohar Hakadosh.
Le TOUR, ainsi que les Gueonim écrivent que lorsqu’une personne vient s’assoire auprès de quelqu’un qui prie, il peut semblé que, celui qui prie, accepte sur lui le Joug de la Royauté Divine (puisqu’il prie), mais pas la personne qui est assise à ses côtés.
Le Meïri écrit que le fait de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie peut entraîner une déconcentration à la personne qui prie. L cite également une autre raison selon laquelle le fait de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie peut entraîner la honte de cette personne. En effet, lorsque quelqu’un prie, il adresse des demandes d’ordre personnelles à Hashem, des demandes qui ne concernent que lui. Le Sefer Hami’htam donne une explication similaire en disant qu’il arrive parfois qu’une personne pleure dans sa prière, et le fait de venir s’asseoir à ses côtés peut la gêner et lui faire honte.
Si l’on est en train de réciter des parties de la Tefila, comme les Korbanot (textes relatifs aux divers sacrifices, récités au début de la Tefila), ou les Pessouké Dezimra (Psaumes de Tehilim, préliminaires à la Tefila), ou comme le Shema’ et ses Bénédictions, il est permis de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie, aussi bien devant elle que sur les côtés.
De même, une personne faible ou une personne âgé, ont le droit, s’ils ne peuvent pas faire autrement, de venir s’asseoir sur les côtés d’une personne qui prie (mais pas devant elle).
Si quelqu’un est assis et qu’une personne vient se placer dans ses 4 Amot pour prier la ‘Amida, selon le strict DIN, il n’est pas obligé de se lever, car il était assis bien avant que la personne vienne pour prier. (Cependant, il est une mesure de piété – Midat ‘Hassidout – de se lever, même dans ce cas).
Tout ceci, dans le cas où la personne vient se placer sur les côtés de celui qui est assis. Mais dans le cas où la personne vient se placer face à celui qui est assis, il semble que l’opinion de MARAN sur ce point, indique qu’il faut se lever.
dimanche 28 juin 2009
Prier pour un malade
QUESTIONS
1. Lorsqu’on prie pour une personne malade afin qu’elle guérisse, faut-il mentionner son nom dans la prière ou non ?
2. Si l’on doit mentionner le nom du malade, doit-on mentionner son prénom ainsi que celui de sa mère ou bien celui de son père ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’on prie pour un malade en sa présence (c'est-à-dire lorsqu’on se trouve dans la même pièce que le malade), dans cette condition il n’est pas nécessaire - et même déconseillé - de mentionner son nom, mais lorsqu’on prie pour lui en son absence, il est nécessaire de mentionner son nom.
Il est préférable de mentionner le nom de la mère de la personne plutôt que le nom de son père.
Toutefois, si l’on ne connaît pas le prénom de la mère du malade, on peut mentionner celui du père.
Il existe un usage selon lequel lorsqu’on ignore le prénom de la mère du malade, on dit « untel fils de ‘Hava ».
Lorsqu’on prie pour un malade en versant des larmes, nous n’avons pas besoin d’avoir recours à l’aide es Anges du Service Divin afin de monter les prières auprès d’Hashem, car « les portes des larmes ne sont pas refermées ».
De même, si l’on prie avec grande concentration et dans la détresse, la prière est entendue même si les anges ne comprennent pas la langue dans laquelle la prière est formulée.
Qu’Hashem entende nos prières et qu’Il récompense nos espoirs. AMEN
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guemara Bera’hot (34a) :
Lorsqu’on prie pour une personne, il n’est pas nécessaire de mentionner son nom, car lorsque Moshé Rabbenou pria pour que sa sœur Miryam se rétablisse de sa lèpre, il ne mentionna pas son nom et se contenta de dire : « D. s’il te plait guérit la ».
Le MAHARYL (cité par le Maguen Avraham sur O.H début du chap.119) explique qu’il s’agit d’un cas où l’on prie pour un malade en sa présence (c'est-à-dire lorsqu’on se trouve dans la même pièce que le malade), dans cette condition il n’est pas nécessaire de mentionner son nom, mais lorsqu’on prie pour lui en son absence, il est nécessaire de mentionner son nom.
Cette opinion est partagée par de nombreux autres décisionnaires comme :
Le Eliya Rabba (sur O.H 116 note 1) ; le Peri Megadim (Eshel Avraham fin du chap.116) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (sur O.H 116 parag.3) ; le Mishna Beroura (116 note 3 et 119 note 2) ; le Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 116 note 3) et d’autres…
Il est enseigné dans la Guemara Nedarim 40a :
Lorsqu’on rend visite à un malade, on doit prier pour lui. Lorsqu’on ne rend pas visite à un malade, on ne doit pas prier pour lui.
Le sens de cet enseignement est expliqué par le Gaon auteur du ‘Hatam Sofer dans ses commentaires sur Nedarim.
Il explique que lorsqu’on rend visite au malade, il n’est pas nécessaire de mentionner son nom en priant pour lui puisqu’il est présent. De plus, les Kabbalistes expliquent que lorsqu’on mentionne le nom du malade, cela peut lui provoquer certaines mises en accusation, et parfois le fait d’avoir mentionner son nom lui occasionne plus de dommages, ce qui n’est pas le cas lorsqu’on prie en sa présence et que l’on ne mentionne pas son nom, car dans ce cas on lui fait plus de bien.
Cette explication est également mentionnée par le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Roua’h ‘Haïm (sur O.H 569 note 1).
Le Gaon MAHARIKSH cite lui aussi cette explication dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 576).
Le livre Zi’hron Le-Moshé (sur le Gaon ‘Hatam Sofer) (page 49a) cite cette explication en prenant appuie sur un verset de la Torah.
En effet, il est écrit au sujet de la stérilité de Rivka (Parasha de Toledot) :
« Its’hak pria Hashem en présence de sa femme car elle était stérile… »
Si its’hak avait prié en l’absence de sa femme, il aurait été contraint de mentionner son nom (Rivka fille de Betouel). Or, Betouel le père de Rivka était un Rasha’ (un impie) ce qui aurait peut être éveillé une mise en accusation dans le ciel concernant Rivka. C’est pourquoi Its’hak préféra prier en sa présence afin de ne pas mentionner son nom.
C’est également ce qu’écrit le Gaon auteur du ‘Iyoun Ya’akov (sur Bera’hot 34a) en précisant que parfois le nom du malade lui a causé sa maladie, et de ce fait lorsqu’on prie pour lui il ne faut pas mentionner son nom, puisqu’il arrive parfois que l’on change son nom à cause de cette raison qui a peut-être provoqué la maladie à cette personne.
Le Zohar Ha-Kaddosh (Noa’h page 69a) rejoint cette explication puisqu’il explique que lorsqu’on se trouve dans une période où la rigueur Divine règne dans le monde, il n’est pas bon pour une personne que son nom soit mentionné dans le Monde Supérieur, afin de ne pas rappeler ses fautes.
Par conséquent, lorsqu’on nous précisons qu’il n’est pas nécessaire de mentionner le nom du malade lorsqu’on prie en sa présence, cela ne veut pas dire que l’on est malgré tout autorisé à le faire si on le désire, car en réalité il est préférable pour le malade que l’on ne mentionne pas son nom dans la prière, et c’est pourquoi lorsqu’il est possible de ne pas mentionner le nom du malade dans la prière – comme nous l’avons précisé lorsqu’on prie en sa présence – il faut veiller à ne pas mentionner son nom dans la prière, car en priant en sa présence et en ne mentionnant pas son nom, on est plus à même de réveiller la pitié Divine et hâter sa guérison.
Le Roi David adresse une prière à Hashem à travers un verset des Tehilim (86-16) :
« …Délivre le fils de ta servante… »
Le Zohar Ha-Kaddosh (Le’h Le’ha page 84a) comment ce verset ainsi :
David n’était-il pas le fils de Ishaï ? Pourquoi mentionne-t-il plutôt sa mère et pas son père ? Mais en réalité cela vient nous apprendre que lorsqu’on désire bénéficier d’une certaine chose du Ciel, nous devons nous exprimer avec précision. C’est pour cette raison que David mentionna sa mère et non son père.
Le Zohar Ha-Kaddosh cite de nouveau cette règle à un autre endroit (Shemot page 17b) :
On mentionne toujours le nom de la mère et pas celui du père, car le nom de la mère ne comporte pas la moindre suspicion.
Il est enseigné dans la Guemara Shabbat (62b) que toutes les prières et implorations doivent être réalisées sous le nom de la mère de la personne.
Cependant, le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l – dans son livre Ben Yehoyada’ (sur Bera’hot 55b) – s’étonne de cette explication selon laquelle le nom de la mère exprime plus de certitude que celui du père. Il écrit que cette explication est une explication « populaire » qu’il réfute en invoquant le fait qu’un tel raisonnement exprime un manque de respect envers le père et incite à croire des choses insultantes à son égard.
C’est pourquoi il donne une toute autre explication pour justifier le fait de mentionner plutôt le nom de la mère que celui du père.
En effet, il explique qu’en réalité lorsqu’on mentionne le prénom du père, on est susceptible de provoquer une plus grande mise en accusation au malade, car en général l’homme est beaucoup plus reprochable que la femme puisque l’homme est exposé à la grave faute du Bitoul Tora (négligence du temps qui aurait pu être consacré à l’étude de la Torah) qui ne concerne pas spécialement la femme qui est essentiellement exempte de l’obligation d’étudier la Torah. C'est pourquoi il est toujours préférable de mentionner le prénom de la mère plutôt que celui du père.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 2 sect. O.H chap.11), ainsi que dans son livre Maor Israël (sur Bera’hot 34a) - s’étonne à son tour des propos du Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad qui a qualifié cette explication de « populaire » et qui – selon lui - exprime un manque de respect envers le père par insinuations implicites de choses insultantes à son égard, alors que cette explication est explicitement écrite dans le Zohar Ha-Kaddosh sur Le’h Le’ha cité plus haut. Il est très étonnant que notre maître le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l – qui maîtrisait parfaitement tous les enseignements du Zohar Ha-Kaddosh – ait omis cet enseignement.
On peut aussi ajouter que puisqu’en général ce sont les mères qui souffrent le plus dans ce monde en supportant les souffrances de la grossesse et de l’enfantement, et qu’en général c’est sur elles que repose la majeure partie du poids de l’éducation des enfants, et que tout ceci leur occasionne de grandes épreuves, c’est pourquoi leurs fautes sont plus facilement expiables par le biais de leurs souffrances, que celles des hommes.
Par conséquent, il est préférable de mentionner le nom de la mère de la personne plutôt que le nom de son père.
Toutefois, si l’on ne connaît pas le prénom de la mère du malade, on peut mentionner celui du père.
Il existe un usage selon lequel lorsqu’on ignore le prénom de la mère du malade, on dit « untel fils de ‘Hava ».
Il est écrit dans le livre Shou’t Temim De’im que lorsqu’on prie pour un malade en versant des larmes, nous n’avons pas besoin d’avoir recours à l’aide es Anges du Service Divin afin de monter les prières auprès d’Hashem, car il est enseigné dans la Guemara Bava Metsi’a (59a) que « les portes des larmes ne sont pas refermées ».
De même, si l’on prie avec grande concentration et dans la détresse, la prière est entendue même si les anges ne comprennent pas la langue dans laquelle la prière est formulée. Fin de citation.
Qu’Hashem entende nos prières et qu’Il récompense nos espoirs. AMEN
jeudi 25 juin 2009
Comment doit-on se tenir pendant la ‘Amida
QUESTIONS
1. Quelle est l’attitude physique que l’on doit adopter pendant la ‘Amida ?
2. Une personne qui n’a pas la possibilité de joindre ses pieds lors de la ‘Amida en étant debout, mais qui peut les joindre en étant assise, doit-elle prier en étant assise pieds joints, ou bien est-il préférable qu’elle prie debout sans joindre ses pieds ?
3. Est-il permis d’ouvrir les yeux pendant la ‘Amida ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsque l’on prie la ‘Amida, il faut positionner les pieds l’un à côté de l’autre, comme s’ils ne formaient qu’une seule jambe, afin de ressembler aux Anges du service Divin.
Il est souhaitable d’adopter l’usage de joindre la totalité de la longueur du pied lors de la ‘Amida.
Les personnes qui prient la ‘Amida en ne joignant que les talons sans joindre également les orteils des 2 pieds, ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha.
Mais Le’hate’hila (à priori), il semble plus juste de joindre totalement les pieds.
Si Bedi’avad (à posteriori) une personne a prié sans avoir joint ses pieds, elle est malgré tout quitte de son obligation de prier et ne doit pas recommencer la ‘Amida.
Une personne qui a le choix entre prier en étant assise et en joignant ses pieds l’un à côté de l’autre, ou bien prier en étant debout, mais avec les pieds écartés l’un de l’autre, il est préférable que cette personne prie debout avec les pieds écartés l’un de l’autre plutôt que de prier assise avec les pieds joints.
On est tenu de prier la ‘Amida en position debout.
Si on a prié la ‘Amida en position assise, il faut recommencer la ‘Amida en position debout.
Selon l’opinion définitive de notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita, même si l’on a été contraint de prier en position assise (comme un malade ou une personne en voyage), on doit de nouveau prier en position debout dès qu’on en aura la possibilité technique ou physique à la condition que l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, en formulant verbalement au préalable une condition de Nedava (une prière offerte par initiative personnelle).
Lors de la prière de la ‘Amida, nous devons diriger les yeux vers le bas et le cœur vers le haut.
Les Anges du service Divin se moquent des personnes qui regardent vers le haut pendant leur prière.
Ces gens méritent la réprimande pour un tel comportement.
Lorsqu’on prie, il faut fermer les yeux afin de ne pas regarder la She’hina (Présence Divine).
Cependant, lorsqu’on prie avec un Siddour (livre de prières), il est tout à fait permis de regarder le Siddour lors de la prière, en faisant simplement attention à ne pas regarder ailleurs, mais en gardant uniquement les yeux dirigés vers le Siddour dans lequel on prie. Ceci est même un très bon usage, car une prière faite à travers un Siddour favorise la Kavana (la concentration) pour la plupart des gens, et contribue également à ne pas faire d’erreur dans la prière. Telle est l’attitude quotidienne de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guemara Bera’hot (10b) :
Rabbi Yossé Bar Rabbi ‘Hanina dit au nom de Rabbi Eli’ezer Ben Ya’akov :
Lorsque l’on prie la ‘Amida, il faut positionner les pieds l’un à côté de l’autre, comme s’ils ne formaient qu’une seule jambe, afin de ressembler aux Anges du service Divin, au sujet desquels il est écrit dans le livre du Prophète Ye’hezkel (1-7) :
« Leurs jambes formaient une jambe unique ».
C'est-à-dire, comme s’ils n’avaient qu’une seule jambe.
Cette obligation de joindre les pieds lors de la prière de la ‘Amida est tranchée par le RAMBAM (chap.5 des Hala’hot relatives à la prière, Hal. 4), ainsi que par le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 95-1).
Les élèves de Rabbenou Yona (sur Bera’hot chap.1, page 5 du livre, et cités par MARAN dans le Beit Yossef sur O.H 95) citent un usage selon lequel on joint uniquement les talons, en veillant particulièrement à ne pas joindre la partie des orteils. Mais cet usage est apparemment qualifié par les élèves de Rabbenou Yona de « superflue », et – selon eux - il ne serait pas nécessaire de l’adopter.
Parmi les décisionnaires, il existe différentes interprétations sur les propos des élèves de Rabbenou Yona :
• Le ‘Olat Tamid (sur O.H 95 note 2) atteste que cet usage est – au contraire – une mesure de piété (Midat ‘Hassidout). Tel est également l’avis du Gaon auteur du ‘Havot Yaïr dans son livre Mekor ‘Haïm (sur O.H 95 note 1).
• Le Eliya Rabba (sur O.H 95 note 1) réfute l’opinion du ‘Olat Tamid et fait remarquer que le sens des propos des élèves de Rabbenou Yona tendent plutôt à considérer que cet usage n’est pas conforme à la Hala’ha.
De nombreux A’haronim – comme le Maamar Morde’haï (note 1) ; le Nevé Shalom (note 1) et d’autres - approuvent l’opinion du ‘Olat Tamid qui interprète les élèves de Rabbenou Yona dans le sens où cet usage de ne joindre que les talons sans les orteils n’est pas obligatoire et reste simplement une mesure de piété.
D’ailleurs, le Gaon Rabbi Its’hak ABOHAB – dans ses commentaires sur le TOUR – écrit au nom des élèves e Rabbenou Yona « qu’il n’est pas nécessaire de veiller à cela ». Cela sous entend que c’est un usage facultatif mais qui reste néanmoins permis selon la Hala’ha.
Mais d’autres A’haronim – comme le ‘Aterete Zekenim (note 1) ; le Maguen Guiborim (Elef Ha-maguen note 1) et d’autres - soutiennent plutôt l’opinion du Eliyah Rabba qui interprète les élèves de Rabbenou Yona dans le sens où cet usage est contraire à la Hala’ha.
De plus, de nombreux Rishonim (décisionnaires e l’époque médiévale) citent cet usage au nom du Yeroushalmi sans citer d’usages supplémentaires.
Parmi ces Rishonim :
le Sefer Ha-Mi’htam (sur Bera’hot 10b) ; le Meïri ; le RASHBETS (sur Bera’hot); le Sefer Ha-Eshkol (tome 1 chap.9 page 17) ; le Or’hot ‘Haïm (Hala’hot relatives à la prière, chap.5) ; le Kol Bo (chap.11) ; le RYTBA (sur Bera’hot) et d’autres…
Nous savons également que du temps de MARAN (16ème siècle), les manuscrits de nombreux Rishonim n’avaient pas encore été édités, et il est probable que si MARAN avait eu en main les enseignements du Sefer Ha-Mi’htam, du Meïri, du RASHBETS et des autres Rishonim que nous avons cité, il aurait certainement tranché la Hala’ha selon leur opinion.
Qui plus est, il nous reste le ‘Olat Tamid et les décisionnaires qui soutiennent son interprétation des propos des élèves de Rabbenou Yona, et qui considèrent que l’usage de ne joindre que les talons en veillant à ne pas joindre les orteils est une mesure de piété.
Mais nous devons aussi prendre en considération le fait qu’à prime abord, le sens des propos des élèves de Rabbenou Yona sous entend plutôt qu’il faut joindre également les orteils lors de la ‘Amida. Ajouté à cela, d’autres Rishonim ont cité les 2 usages :
Aussi bien celui de ne joindre que les talons ; aussi bien celui de joindre la totalité de la longueur du pied.
C’est pourquoi Il est beaucoup plus souhaitable d’adopter l’usage de joindre la totalité de la longueur du pied lors de la ‘Amida.
Le Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Hala’ha Beroura (tome 5 chap.95 note 2 page 321) - que les personnes qui prient la ‘Amida sans joindre également les orteils des 2 pieds, ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha.
Il y a même certains Talmidé ‘Ha’hamim (érudits dans la Torah) qui agissent ainsi. Mais Le’hate’hila (à priori), il semble plus juste de joindre totalement les pieds, afin de se comparer véritablement aux anges dont les pieds n’en forment qu’un seul.
Si une personne a prié sans avoir joint ses pieds, elle est malgré tout quitte de son obligation de prier et ne doit pas recommencer la ‘Amida.
Telle est l’approbation de la majorité des décisionnaires – comme le Maté Yehouda (sur O.H 94 note 1) ; le Peri Megadim (Mishbetsot Zahav note 1) ; le Maamar Morde’haï (note 1) ; le Mishna Beroura (note 1) ; le Kaf Ha-’Haïm (note 1) - par opposition à l’opinion du BA’H (Baït ‘Hadash).
Par conséquent, une personne qui a le choix entre prier en étant assise et en joignant ses pieds l’un à côté de l’autre, ou bien prier en étant debout, mais avec les pieds écartés l’un de l’autre, il est préférable que cette personne prie debout avec les pieds écartés l’un de l’autre plutôt que de prier assise avec les pieds joints, car nous allons voir dans la suite de cette Hala’ha que le fait de prier debout est beaucoup plus important que le fait de joindre les pieds l’un à côté de l’autre lors de la ‘Amida.
On est tenu de prier la ‘Amida en position debout.
Si on a prié la ‘Amida en position assise, selon de nombreux décisionnaires (voir Tossafot sur Bera’hot 30a), il faut recommencer la ‘Amida en position debout.
Il en est de même pour une personne qui a été dans l’obligation de prier en position assise – comme par exemple un malade dont l’état s’est ensuite amélioré et lui permet à présent de prier de nouveau en position debout – (comme un diabétique qui a eu une crise d’hypoglycémie, et dont l’état s’est ensuite amélioré), si l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, cette personne est tenue selon le Din de prier à nouveau la ‘Amida en position debout selon la majorité des décisionnaires, afin de s’acquitter de son obligation de prier.
C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 94-9).
Cependant, puisque de nombreux autres décisionnaires réfutent l’opinion du Shoul’han ‘Arou’h sur ce point et pensent qu’il ne faut pas recommencer la ‘Amida en position debout lorsqu’on la prier en position assise – car en définitive, on s’est malgré tout acquitté de son devoir de prier même en position assise – par conséquent, selon notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, dans le cas où l’on recommence la ‘Amida en position debout – par exemple dans le cas d’un malade qui ne pouvait pas prier en position debout et a prié en position assise, mais dont l’état s’est ensuite amélioré et qu’il estime qu’il peut présentement prier en position debout – cette personne doit de nouveau prier la ‘Amida en formulant verbalement au préalable une condition de Nedava (une prière offerte par initiative personnelle).
Ce qui signifie qu’avant d’entamer cette 2ème ‘Amida, la personne doit dire verbalement qu’elle prie cette ‘Amida afin de s’acquitter de l’opinion de tous les décisionnaires selon lesquels elle est tenue de prier de nouveau la ‘Amida, et dans l’hypothèse où la Hala’ha n’est pas fixée selon leur opinion, elle consacre cette nouvelle ‘Amida à une prière offerte à titre personnel (Tefilat Nedava).
Dans de telles conditions, on agit conformément à la Hala’ha selon l’unanimité, car si la Hala’ha est fixée selon les décisionnaires qui pensent que l’on est tenu de recommencer la ‘Amida, on la recommence, et dans le cas où la Hala’ha est fixée selon les autres décisionnaires selon lesquels on n’est pas tenu de recommencer dans un tel cas, la 2ème ‘Amida sera considérée comme une prière offerte à titre personnel, c'est-à-dire une prière facultative que chacun peut s’autoriser à prier, même sans obligation particulière.
Il est vrai qu’en 1950, lors de la parution du tome 3 de son livre Shou’t Yabiya’ Omer notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita avait tranché (sect. O.H fin du chap.9) que dans le cas où l’on a été contraint de prier en position assise, on ne doit pas ensuite prier en position debout même si l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, malgré tout, son digne fils le Rav David YOSSEF Shalita a rédigé une longue Tshouva sur le sujet (dans son livre Shou’t Otsrot Yossef chap.8 qui se trouve à la fin du tome 5 du Hala’ha Beroura) dans laquelle il établi que dans ce cas précis il faut tenir compte de l’opinion de la majorité des décisionnaires et de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h selon lesquels il faut prier de nouveau en position debout si l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, et il termine en disant « qu’il a présenté tous ses arguments à son illustre père notre vénéré maître le Rav Shalita qui a finalement totalement approuvé son opinion et sa décision Hala’hique ».
L’opinion définitive de notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita est donc que même si l’on a été contraint de prier en position assise, on doit de nouveau prier en position debout dès qu’on en aura la possibilité technique ou physique à la condition que l’heure limite de la prière n’est pas encore passée, en formulant verbalement au préalable une condition de Nedava (une prière offerte par initiative personnelle).
De même, une personne qui voyage en train ou autres, mais - constatant que l’heure limite de la prière va passer – prie la ‘Amida en position assise.
Lorsque cette personne descendra du train, si l’heure de la prière n’est pas encore passée, elle doit – elle aussi – prier de nouveau la ‘Amida en formulant verbalement une condition de Nedava comme nous l’avons précédemment expliqué.
Il est enseigné dans la Guemara Yevamot (105b) :
Lors de la prière de la ‘Amida, nous devons diriger les yeux vers le bas et le cœur vers le haut.
Ce qui signifie que l’on doit prier avec soumission, comme-ci que l’on se trouve dans le Temple de Jérusalem, tout en concentrant les pensées du cœur vers Hashem.
L’auteur du Sefer Ha-’Hassidim (chap.18) écrit les Anges du service Divin se moquent des personnes qui regardent vers le haut pendant leur prière.
Le Gaon auteur du Yam Shel Shlomo (sur Yevamot chap.12 sect.98) écrit que ces gens méritent la réprimande pour un tel comportement.
Il est enseigné dans le Zohar Ha-Kadosh (Vaet’hanan page 260b) :
Lorsqu’on prie, il faut fermer les yeux afin de ne pas regarder la She’hina (Présence Divine). Celui qui ouvre les yeux pendant la prière de la ‘Amida, ne méritera pas de contempler la She’hina lorsqu’il quittera ce monde, mais verra au contraire l’Ange de la Mort venir à sa rencontre et ne méritera pas de mourir pas une mort paisible (mort provoquée par le baiser Divin).
Le livre Sefer Ha-‘Haredim de Rabbenou El’azar AZKARI z.ts.l - qui fut l’un des grands sages de Tsfat et contemporain de MARAN et de notre maître le ARI zal – rapporte au nom du livre de Rav Hamenouna Saba qu’il s’agit en réalité du comportement Divin de « Mida Kenegued Mida » (« mesure pour mesure »), car la personne qui se comporte avec négligence envers la She’hina au moment de la prière et regarde devant elle, lorsque cette personne quittera ce monde et désirera mourir paisiblement par le baiser Divin en contemplant la She’hina, elle ne méritera pas de voir la She’hina, comme le verset le dit : « J’honore ceux qui m’honorent, mais ceux qui me dédaignent seront perdus » (livre de Shemouel I 2-30).
Cependant, notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Ma’hzik Bera’ha que lorsqu’on prie avec un Siddour (livre de prières), il est tout à fait permis de regarder le Siddour lors de la prière, en faisant simplement attention à ne pas regarder ailleurs, mais en gardant uniquement les yeux dirigés vers le Siddour dans lequel on prie. Le Mishna Beroura et le Kaf Ha-‘Haïm citent ces propos du ‘HYDA.
Ceci est même un très bon usage, car une prière faite à travers un Siddour favorise la Kavana (la concentration) pour la plupart des gens, et contribue également à ne pas faire d’erreur dans la prière. Telle est l’attitude quotidienne de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.
mercredi 6 mai 2009
L’objectif de la prière
L’objectif de la prière
Il est enseigné dans les Pirké Avot (chap.2 Mishna 18) :
Rabbi Shim’on dit : Sois vigilant vis-à-vis de la lecture du Shema’ et de la prière, et lorsque tu pries, ne fais pas de ta prière un poids, mais plutôt une demande de miséricorde et une supplication devant Hashem.
Nos maîtres dans la Guemara Bera’hot (29b) ont expliqué :
« Ne fais pas de ta prière un poids » Rabbi Osha’ya dit : il s’agit de celui dont la prière est comparable à un poids (prier est pour lui un simple geste coutumier et il s’acquitte de sa tâche même contre son gré). Mais les autres Sages disent : il s’agit de celui qui ne dit pas sa prière dans des termes de supplication.
C’est ainsi que tranche le RAMBAM (chap.4 des Hal. relatives à la prière, Hal. 16).
On enseigne aussi dans la Guemara Sota (5a) :
Une prière n’est écoutée que lorsqu’on transforme son cœur en chair (avec un cœur tendre, qui n’est pas dur comme la pierre), c'est-à-dire lorsqu’on prie avec soumission.
Il est enseigné dans la Guemara Berah’ot (28b) :
Rabbi El’azar dit à ses élèves : Lorsque vous priez, sachez devant qui vous vous tenez.
On enseigne dans la Guemara Sanhedrin (22a) :
Celui qui prie doit considérer que la She’hina (Présence Divine) se trouve face à lui, comme il est dit : « je me représente Hashem face à moi en permanence ».
On enseigne aussi dans la Guemara Bera’hot (31a) sur le verset : « H’ana parlait à son cœur » : A partir de ce verset nous apprenons que celui qui prie doit concentrer son cœur. C’est ainsi que tranche le RAMBAM en disant que cette concentration du coeur sans laquelle la prière n’est pas valide – (car sans cette concentration, on ne s’est pas acquitté du devoir de prier) – signifie libérer son cœur de toutes pensées et imaginer que l’on se tient devant la She’hina.
Nous avons déjà expliqué dans une Hala’ha Yomit (dans celle qui a traité des demandes personnelles dans la ‘Amida, et que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2008/02/demandes-personnelles-dans-la-amida.html) qu’il est permis à une personne qui prie de formuler des demandes personnelles dans la prière, dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou, comme nous l’avons déjà expliqué. Nous avons conclu nos propos en disant que lorsqu’on adresse des demandes personnelles, il est souhaitable de préciser que l’on adresse ces demandes afin d’améliorer notre service Divin, et pas seulement pour notre seul intérêt personnel.
Dans la Guemara Bera’hot (63a) il est enseigné :
celui qui associe le Nom d’Hashem dans sa détresse, verra sa subsistance doubler, comme il est dit : « Hashem sera dans tes peines, et il te procurera de l’argent et un amas de trésors ». Le MAHARSHA explique qu’il s’agit ici de celui qui prie Hashem afin qu’il agisse pour son Grand Nom qui nous accompagne dans la détresse, comme il est dit : « Je suis avec lui dans la peine. ».
Dans le livre Ma’yana Shel Torah (fin de la Parasha de Shemot) il est écrit en ces termes :
Le ‘Hozé de Louvlin et le Maguid de Koznits disaient : lorsqu’un homme prie dans la détresse, il doit demander principalement pour la détresse de la She’hina et non pour sa propre peine, car s’il ne pense qu’à sa détresse, il peut attirer sur lui une mise en accusation dans le Ciel. Mais s’il prie en ayant la prise de conscience de la détresse de la She’hina dans sa prière (ou du moins s’il pense aussi à la détresse de la She’hina) en ayant conscience que la She’hina souffre de la détresse de chaque membre du peuple d’Israël (Sanhedrin 46a), dans ces conditions tous les accusateurs ne peuvent que garder le silence.
Le Gaon Rabbi ‘Haïm de WOLOG’IN dans son livre Nefseh Ha-‘Haïm écrit que lorsqu’on prie, il ne faut pas fixer l’objectif de la prière uniquement sur des demandes personnelles, car cette attitude n’est pas celle des gens droits et justes, il faut plutôt fixer l’objectif de ses pensées exclusivement vers Hashem. Lorsque l’homme se trouve ici-bas dans une détresse, il en est de même dans les hauteurs. Il est rapporté dan le livre Yalkout Sofer au nom du RAMBAM que celui qui associe à sa détresse la souffrance de la She’hina, s’appliquera sur lui le verset « Je suis avec lui dans sa détresse, je le délivrerai et je l’honorerai. » Cette personne méritera d’être délivrée de sa détresse.
mercredi 18 février 2009
Pénétrer dans une synagogue avec une arme (pour prier !!)
Pénétrer dans une synagogue avec une arme (pour prier !!)
Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN
Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)
Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Question
Un soldat ou une personne responsable de la sécurité, tenus de porter leur arme en permanence, sont-ils autorisés à pénétrer à l’intérieur d’une synagogue avec leur arme ?
Décision de la Hala’ha
Il est bon et souhaitable qu’un soldat ou une personne responsable de la sécurité qui pénètre dans une synagogue pour prier, couvrent leur arme sous leurs vêtements, afin que l’arme ne soit pas visible.
S’il lui est impossible de la couvrir, par exemple lorsqu’il s’agit d’un long fusil ou autre, et qu’il a une nécessité de porter l’arme sur lui pour une raison de sécurité ou autre, il est quand même autorisé à pénétrer dans la synagogue pour prier avec son arme.
Sources et développement
Ce Din prend sa source dans le Beit Yossef (O.H 151) où MARAN cite les propos du Or’hot ‘Haïm (Hal. relatives à la synagogue note 7) au nom du MAHARAM de ROTTENBOURG selon qui il est interdit de pénétrer à l’intérieur d’une synagogue avec un « long couteau » (une épée), car la prière a pour propriété d’allonger la vie de l’homme (comme le rapporte la Guemara Bera’hot 54b), alors que la lame a pour propriété de raccourcir la vie de l’homme.
Dans le même esprit, il est enseigné dans la Me’hilta (Parasha de Yitro) sur le verset :
« Si tu me construis un autel de pierre, ne le construis pas avec des pierres taillées, car ta lame est passée sur les pierres et les a profanés. »
Rabbi Shim’on Ben El’azar dit : l’autel a pour vocation d’allonger la vie de l’homme, alors que le fer raccourcit la vie de l’homme. Celui qui raccourcit n’est pas autorisé à être en contact avec celui qui allonge.
Ce Din apparaît dans les décisions d’autres Rishonim, comme dans le livre du TASHBETS élève du MAHARAM de ROTTENBOURG (chap.202), ainsi que le Kol Bo (chap.17).
On pourrait comprendre des paroles du MAHARAM de ROTTENBOURG qu’il en est ainsi même lorsqu’on prit seul à la maison, puisqu’il fait une relation entre l’épée qui a pour vocation de raccourcir la vie de l’homme et la prière qui rallonge la vie de l’homme.
Mais dans ce cas, MARAN aurait mentionné cette interdiction non pas dans les Hala’hot relatives à la synagogue, mais plutôt dans les Hala’hot relatives à la prière.
Il est donc certain que cette interdiction ne concerne que la synagogue, et aussi par respect pour la sainteté d’une synagogue.
C’est aussi de cette façon qu’explique le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH dans son livre Maté Yehouda (sur O.H 151).
Mais le Or’hot ‘Haïm cite également l’avis de Rabbenou Perets qui conteste l’avis du MAHARAM de ROTTENBOURG sur ce point, et selon Rabbenou Perets il est permis de pénétrer à l’intérieur d’une synagogue avec un « long couteau » (une épée).
Mais nous tranchons la Hala’ha selon l’avis du MAHARAM de ROTTENBOURG sur ce point et non pas selon l’avis de Rabbenou Perets, puisque c’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 151-6). C’est pourquoi il faut interdire de pénétrer dans la synagogue avec une épée ou un long couteau.
Mais ce Din n’est plus tellement répandu de nos jours, car les gens ne portent plus d’épées. Cependant, on peut débattre à partir de là au sujet d’une arme personnelle comme un pistolet, qui - lui aussi – a pour propriété de raccourcir la vie de l’homme, et qui est également fait en fer. Il est donc logique d’interdire également de pénétrer à l’intérieur d’une synagogue avec une arme personnelle.
Or, dans la précédente Hala’ha, nous avons mentionné l’usage selon lequel on doit recouvrir les couteaux au moment du Birkat Ha-Mazon, car le couteau raccourcit la vie de l’homme alors que le Birkat Ha-Mazon rallonge la vie de l’homme, et c’est pourquoi il est préférable de couvrir les couteaux comme nous l’avons expliqué. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 180-5).
Le Gaon auteur du TAZ (Touré Zahav) (note 2) demande pourquoi le MAHARAM de ROTTENBOURG précise qu’il ne faut pas pénétrer à l’intérieur d’une synagogue uniquement avec un « long couteau », alors que concernant le Birkat Ha-Mazon, on ne fait pas de différence entre un long couteau et un couteau court.
Le TAZ répond lui-même à sa propre remarque en disant que pour le Birkat Ha-Mazon, il est facile de couvrir les couteaux qui se trouvent sur la table, alors pourquoi ne pas le faire ? Ce qui n’est pas le cas pour la synagogue où il faut retirer complètement le couteau et lui trouver un endroit où le poser.
Il arrive aussi parfois que l’on ait besoin du couteau dans la synagogue pour une nécessité quelconque, et il faudra à ce moment-là aller le chercher, ce qui représente un important dérangement. Pour cette raison, nos maîtres n’ont pas imposé une telle exigence. Alors que pour un « long couteau » (une épée) qui n’est d’aucune utilité dans la synagogue, nos maîtres imposent dans ce cas là de ne pas l’introduire dans la synagogue.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 5 chap.18) - en déduit pour notre sujet qu’un soldat qui porte une arme et qui est tenu de la garder pour des raisons de sécurité, et le fait de se séparer de son arme lorsqu’il se trouve dans la synagogue peut causer un danger quelconque, est autorisé à pénétrer dans la synagogue avec son arme, car dans une telle situation, nos maîtres ne lui imposent pas de s’abstenir de pénétrer dans la synagogue avec son arme.
En effet, puisque selon le TAZ, l’autorisation dépend d’une notion de dérangement que nos maîtres n’ont pas voulu imposé lorsqu’il s’agit d’un couteau court, qu’on aurait du mal à entreposer quelque part pendant le temps où l’on est dans la synagogue, il en est de même pour un soldat qui est forcé de rester avec son arme qu’il aurait également du mal à entreposer quelque part le temps de la prière dans la synagogue.
A fortiori, s’il recouvre son arme avec son vêtement ou autre, car certains Poskim – comme l’auteur du Eliyah Rabba (note 10), ou le Yad Aharon (notes sur le Beit Yossef), ou bien le ‘Arou’h Ha-Shoul’han (parag.10), ou encore le Gaon Ya’bets dans son livre Mor Ou-Ktsi’a (sur O.H 151) – interprètent l’opinion de Rabbenou Perets dans le sens où l’interdit existe uniquement lorsque le couteau est découvert, et non lorsqu’il est couvert. De cette manière, il y a largement matière à autoriser le soldat à pénétrer dans la synagogue avec son arme, puisque nous avons 2 arguments pour permettre :
- L’argument du TAZ selon lequel, l’interdit n’existe pas lorsqu’il s’agit d’un « couteau court » puisque cela cause un dérangement à le retirer à chaque fois. Selon cela, il en est de même avec une arme que l’on ne peut se permettre de retirer à cause d’évidentes raisons de sécurité.
- L’argument des Poskim selon lesquels, l’interdit existe uniquement lorsque le « long couteau » est découvert.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - après s’être longuement étendu sur ce sujet - cite d’autres arguments pour autoriser même si le soldat ne peut pas couvrir son arme, par exemple lorsqu’il s’agit d’un long fusil ou autre.
En effet, nous sommes face à 2 doutes :
1. Selon la compréhension de MARAN dans le Beit Yossef, Rabbenou Perets conteste fondamentalement l’interdiction de pénétrer dans une synagogue avec une épée.
dimanche 28 décembre 2008
Prier face à des images ou représentations diverses
Prier face à des images ou représentations diverses
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de notre Grand Maître
Rabbi Ovadia YOSSEF Ben Guorgyié.
Qu’Hashem lui envoi une totale guérison, qu’Il lui accorde une longue vie, pleine de santé, et qu’il continue de nous éblouir de sa lumière et de son prestige.
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)
Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.
Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Question
Est-il permis de prier la ‘Amida face à un rideau sur lequel se trouvent des dessins ou autres représentations brodées ?
Décision de la Hala’ha
Il est interdit de prier face à un mur, un rideau ou un vêtement sur lesquels se trouvent des dessins ou autre représentations, même si ces représentations ne sont pas en relief.
Cet interdit inclus également le fait de prier face au rideau du He’hal (arche sainte) d’une synagogue, sur lequel sont brodés des lions qui soutiennent les Tables de la loi.
Si toutefois on est contraint de prier face à de telles représentations, il faut prier les yeux fermés, ou en ne quittant pas les yeux du Siddour.
Le fait même de suspendre dans une synagogue un tel rideau sur lequel sont brodés des formes de lions, constitue déjà un interdit selon la Hala’ha.
La personne qui offre un tel rideau à la synagogue, ne gagne aucun mérite et il est une Mitsva de diffuser et de faire connaître au grand public l’importance de cet interdit qui – selon de nombreux Poskim - touche le domaine de l’idolâtrie dans un lieu aussi saint que la synagogue !
il est conseillé aux administrateurs des synagogues, de tout mettre en œuvre afin de retirer de tels rideaux et de n’accepter que l’on n’offre uniquement des rideaux ne comportant aucune représentation d’animal.
Cet usage ne s’était – à l’origine - pas répandu dans les communautés Séfarades.
Selon la Kabbala (interprétation mystique de la Torah), le fait même de prier les yeux ouverts (même s’il n’y a pas la moindre représentation), représente un manque de respect envers a She’hina (la présence Divine), et peut engendrer des mauvaises choses pour la personne.
Cependant, le fait de prier en regardant uniquement le Siddour, et en veillant à ne pas laisser ses yeux regarder dans toute direction, équivaut à fermer les yeux, même selon la Kabbala.
Sources et développement
Notre maître le RAMBAM écrit dans une Tshouva (réponse Hala’hic) (édition Friedman chap.20) :
Il n’est pas juste de prier face à des vêtements sur lesquels se trouvent des dessins, même si ces dessins ne sont pas en relief, car le fait de les regarder, peut provoquer une déconcentration dans la prière.
Nous avons personnellement l’usage de fermer les yeux lorsqu’il nous arrive de prier face à un mur ou un vêtement décoré d’un dessin.
Nous pouvons constater à travers les propos du RAMBAM qu’il n’est pas juste de prier face à un vêtement ou rideau sur lesquels se trouvent des dessins, images, ou autres représentations brodées. Cette interdiction a pour raison essentielle le fait que ces dessins peuvent perturber la concentration de celui prie, comme le RAMBAM le précise lui-même.
Cette Hala’ha est tranchée par le TOUR et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 90-23). C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbenou Yossef ‘HAÏM dans le livre Ben Ish ‘Haï (Parasha de Itro), mais selon lui, s’il s’agit de représentations en relief, il reste interdit de prier face à elles, même les yeux fermés. Mais notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita réfute ses propos dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 1 page 150), et maintient la position du RAMBAM et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h, selon qui, si l’on se trouve face à de telles images, même en relief, le fait de fermer les yeux nous autorise à prier.
Mais dans le livre Or Letsion (tome 2 page 64), on rapporte au nom du Gaon
Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l qu’il faut faire une différence sur ce point, car s’il s’agit de dessins qui se trouvent sur un vêtement que l’on n’a pas l’habitude de voir pendant la prière – par exemple si l’on se trouve dans un endroit où un vêtement décoré d’un dessin, est suspendu – dans ce cas, il faut effectivement s’abstenir de prier face à un tel vêtement. Mais face à un rideau que l’on a l’habitude de voir face à soi lors de la prière, il n’y a pas à craindre réellement à une perturbation quelconque de la concentration. Et il est donc permis de prier face à un tel rideau.
Cependant, notre le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 9 chap.105 note 47 page 236), réfute également l’opinion du Or Letsion sur ce pont, car il est plus vraisemblable qu’un rideau sur lequel sont brodés des représentations, perturbe la concentration dans tous les cas, sans faire de distinction entre des représentations auxquelles on est habitué, et d’autres qui se trouveraient là par hasard, puisque les Poskim n’ont pas fais eux même cette nuance.
Ceci n’est que du point de vue de la déconcentration dans la prière.
Cependant, il existe un autre aspect du problème.
En effet, les Poskim débattent afin de définir si la Hala’ha permet la présence de représentations d’animaux divers dans la synagogue, comme par exemple, des lions soutenant les tables de la loi, brodés sur le rideau du Aron Ha-Kodesh (arche sainte).
Avant tout, il est nécessaire de savoir que selon la Guemara ‘Avoda Zara (43a), l’interdiction de reproduire des formes d’animaux ou d’êtres humains, n’existe que sous 2 conditions :
1. uniquement lorsqu’il s’agit de la forme d’un être humain, d’un lion, d’un taureau, d’un aigle.
2. uniquement lorsqu’on reproduit les 4 formes ensemble (lorsqu’il s’agit d’un être humain, il est interdit de reproduire sa forme, même s’il est seul).
Cette Hala’ha est tranchée par les Poskim et le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 141-4).
Mais quand en est t-il de la synagogue ? Les formes doivent-elles être reproduites ensemble pour être interdites, ou bien le statut de la synagogue est-il plus sévère, et la reproduction d’une seule de ces formes serait déjà interdite ?
Le Or Zaroua’ (sur Guemara ‘Avoda Zara, chap 203 du Or Zaroua’) rapporte que Rabbenou Elyakim ordonna de retirer les formes de lions qui avaient été sculptées dans les fenêtres de la synagogue de Cologne (Allemagne), pour transgression de l’interdit de ‘Avoda Zara (idolâtrie) dans la synagogue, et aussi pour ne pas que l’on ai l’impression que l’on se prosterne à ces formes d’animaux.
Le Or Zaroua’ – après avoir rapporté ce fait – précise qu’il l’interdit lui aussi mais pour une raison différente. Il dit que la présence de ces formes dans la synagogue, peut provoquer une déconcentration dans la prière (comme le RAMBAM et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h cités plus haut).
Le Morde’hi (sur le chap.3 de la Guemara ‘Avoda Zara, chap.840 du Morde’hi) cite l’avis de Rabbenou Efraïm qui réfute l’opinion de Rabbenou Elyakim, et qui autorise la présence de formes comme des lions ou autres à l’intérieur de la synagogue.
MARAN dans le Beit Yossef (Y.D chap.141) approuve li aussi l’opinion de Rabbenou Efraïm, et autorise la présence de formes comme des lions ou autres à l’intérieur de la synagogue, tant qu’il ne s’agit pas de forme humaine.
Mais dans une Tshouva (réponse Hala’hic) du Shou’t Avkat Ro’hel (chap.63), MARAN lui-même semble trancher différemment sur cette question, car il répond que « tout personne qui possède la crainte d’Hashem, se doit d’empêcher énergiquement une telle chose (la présence de formes comme des lions ou autres à l’intérieur de la synagogue) », et il fait référence à Rabbenou Elyakim qui a lui-même ordonné que l’on retire de telle forme sculptées dans les fenêtres de la synagogue de Cologne. MARAN explique dans cette Tshouva que l’avis de Rabbenou Efraïm autorisant la chose, n’est que Bedi’avad (à posteriori, c'est-à-dire, si ces formes existent déjà dans la synagogue), mais Le’hate’hila (à priori), Rabbenou Efraïm lui-même interdirait, au moins à titre de source de déconcentration dans la prière. De plus, il est possible – toujours selon MARAN dans Avkat Ro’hel – d’interpréter la position de Rabbenou Efraïm uniquement sur les côtés de la synagogue, mais s’il s’agit du mur face auquel l’assemblée prie, lui aussi interdirait.
Et MARAN termine en disant que Rabbenou Efraïm n’a autorisé que s’il s’agit de forme d’animaux autres que celle du lion, mais s’il s’agit de lion, lui aussi interdirait.
Au chapitre 66 du Shou’t Avkat Ro’hel, MARAN lui-même ne semble pas retenir l’argument de ‘Avoda Zara, et autorise la présence de ces formes d’animaux, mais il rapporte tout de même la Tshouva du RAMBAM citée plus haut, selon laquelle il ne faut pas prier face à de telles représentations, non pas à titre de ‘Avoda Zara, mais à titre de source de déconcentration dans la prière, et que si l’on doit prier face à de telles représentations, il faut fermer les yeux.
Il en ressort que la position de MARAN sur la présence de telles formes d’animaux dans la synagogue, n’est pas très claire, puisque d’une part, il semble autoriser, si ce n’est que cela peut représenter une source de déconcentration dans la prière (Beit Yossef Y.D 141 ; Shou’t Avkat Ro’hel 66 ; Beit Yossef et Shoul’han ‘Arou’h O.H 90-23), et d’autre part, il semble interdire à titre de ‘Avoda Zara (Shou’t Avkat Ro’hel 63).
A cette ambiguïté dans l’opinion de MARAN, ajoutons l’avis du RADBAZ dans ses Tshouvot (tome 4 chap.107) qui interdit lui aussi même une seule des 4 formes, lorsqu’il s’agit de la synagogue.
Le MABIT tranche également dans ce sens dans ses Tshouvot (tome 1 chap.30).
Notre maître le ‘HYDA dans son livre Shiyouré Bera’ha (Y.D 141 note 3) cite l’avis du Gaon Rabbi David KORINOLDI qui interdit également.
Le ‘Ho’hmat Adam (règle 85 chap.7) interdit aussi.
Le Gaon Rabbi Shemouel HELLER – dans la brochure Taharat Ha-Kodesh - fait remarquer que l’usage des Sefaradim dans toutes les synagogues Séfarades d’Erets Israël, interdit fortement la présence de quelconques formes dans la synagogue, et précise que cet usage a été apporté par les juifs qui ont émigré de l’Allemagne et des pays d’Europe.
Cette thèse - selon laquelle l’usage prend sa source chez les Ashkenazim - est confirmée par le Gaon auteur du Shou’t ‘Hessed LeAvraham (section Y.D chap.39).
Le Gaon auteur du Shou’t Maïm ‘Haïm (Messas) (chap.80) atteste d’un fait qui s’est produit avec son vénéré père. Les préposés à l’entretient de la synagogue avaient pris l’initiative d’accrocher au He’hal un rideau sur lequel étaient brodées des formes d’oiseaux. Lorsque le Rav appris la nouvelle, il fut pris d’une grande colère à l’encontre des responsables, et ordonna que l’on retire ce rideau immédiatement.
L’auteur du Shou’t Nahar Afarsemon (tome 2 Y.D chap.118), qui fut lui aussi consulté sur la question, répondit : « Au lieu que des lions viennent soutenir les tables de la loi (comme on le trouve souvent sur le rideau du Aron Ha-Kodesh), il vaudrait mieux que les Ba’alé Batim (gens qui n’étudient pas énormément puisqu’ils travaillent) viennent soutenir et pratiquer les 10 commandements ».
De nombreux autres Poskim interdisent, et parmi eux, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 3 chap.62), ainsi que dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 1 page 151).
Par conséquent, un rideau suspendu au He’hal d’une synagogue, sur lequel sont brodés des lions qui soutiennent les Tables de la lois, est interdit selon la Hala’ha.
La personne qui offre un tel rideau à la synagogue, ne gagne aucun mérite et il est une Mitsva de diffuser et de faire connaître au grand public l’importance de cet interdit qui – comme nous l’avons démontré – touche le domaine de l’idolâtrie dans un lieu aussi saint que la synagogue !
Il est interdit de prier face à un tel rideau. Toutefois, si l’on ferme les yeux, il est permis de prier devant ce rideau, mais il est conseillé aux administrateurs des synagogues, de tout mettre en œuvre afin de retirer de tels rideaux et de n’accepter que l’on n’offre uniquement des rideaux ne comportant aucune représentation d’animal.
Hormis tout cela, il est expliqué dans le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vaet’hanan, page 206b du Zohar) ainsi que dans les enseignements des Kabbalistes (voir le Sefer Ha-H’aredim de notre maître Rabbi El’azar AZKARI), que celui qui ne veille pas à fermer ses yeux lors de la ‘Amida, cette personne fait preuve de manque de respect envers la She’hina (présence Divine) qui se trouve face à celui qui prie.
Voici donc les propos exacts du Zohar Ha-kadosh :
Celui qui ouvre les yeux lors de la prière, avance sur lui même la venue du Mal’a’h Ha-Mavete (l’ange de la mort), et ainsi lorsque son âme quittera ce monde, il ne méritera pas de contempler la splendeur de la She’hina (la présence Divine). Sur un tel individu, nos maîtres enseignent :
« Ceux qui m‘honorent, je les honore, et ceux qui m’humilient, subiront la honte. » Fin de citation.
Explication :
Ceux qui m‘honorent – ceux qui font honneur à la She’hina (en fermant les yeux lors de la prière),
je les honore – Hashem leur fera l’honneur - lorsqu’ils quitterons ce monde – de leur donner la possibilité de contempler la She’hina, puisqu’il est dit : « Aucun être vivant ne me verra et vivra ». Ce qui veut dire que vivant, nous ne pouvons pas contempler la She’hina, mais on peut la contempler lorsqu’on quitte ce monde.
Ceux qui m’humilient. Cela correspond à celui qui fait honte à la She’hina au moment de la prière, laissant ses yeux vagabonder et voir ce qui se trouve devant lui. Subiront la honte. Cette personne sera elle aussi humiliée lorsqu’elle quittera ce monde, en étant privée du privilège de contempler la She’hina.
Par conséquent, chacun se doit de veiller particulièrement à fermer les yeux lors de la prière, même si l’on se troue dans un lieu où il n’y à pas la moindre chose qui perturbe la concentration, ou alors, mettre les yeux dans le Siddour, car cela est comparable à fermer les yeux.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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