jeudi 23 avril 2009
Les cheveux, la barbe et « Shehe’heyanou » pendant le ‘Omer
QUESTION
Est-il permis de se couper les cheveux pendant le ‘Omer ?
A-t-on le droit d’inaugurer un nouveau vêtement en récitant la Bera’ha de Shehe’heyanou, pendant la période du ‘Omer ?
A-t-on le droit de goûter des nouveaux fruits en récitant la Bera’ha de Shehe’heyanou, pendant la période du ‘Omer ?
DECISION DE LA HALA’HA
Le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.493) fait mention de l’usage de ne pas se couper les cheveux durant la période du ‘Omer, en signe de deuil sur la disparition des 24 000 élèves de Rabbi ‘Akiva.
Selon la tradition des Sefaradim, cet usage est maintenu jusqu’au 34ème jour du ‘Omer, au matin, alors que selon la tradition Ashkenaze, cet usage s’arrête dés le 33ème jour du ‘Omer.
Les personnes qui craignent la parole d’Hashem, ont également la vigilance de ne pas se raser la barbe pendant le ‘Omer.
S’il est vraiment nécessaire de raser la barbe ou bien qu’elle provoque une incommodité physique, on peut autoriser son rasage à partir du jour de Rosh ‘Hodesh Iyar. Cette autorisation est également valable si c’est réellement nécessaire chaque veille de Shabbat pendant le ‘Omer, en l’honneur de Shabbat.
Si une Mila tombe pendant le ‘Omer, les 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père de l’enfant) sont autorisés à se couper les cheveux ou à se raser le jour de la Mila en l’honneur de la Mila. Si la Mila a lieu dès le matin, il est permis de le faire la veille de la Mila en fin de journée. Même lorsque la Mila a lieu un dimanche, il est permis de se faire couper les cheveux dès le vendredi qui précède.
Un enfant qui devient Bar Mitsva pendant le ‘Omer est autorisé à se couper les cheveux en l’honneur de sa Bar Mitsva.
Les femmes ne sont pas concernées par l’interdiction de se couper les cheveux pendant le ‘Omer. En particulier s’il s’agit d’une jeune fille en âge de se marier et qui doit se rendre à un Shidou’h (rencontre avec un prétendant).
Il est préférable de s’abstenir d’inaugurer des nouveaux vêtements pendant la période du ‘Omer. S’il y a une réelle nécessité d’inaugurer un nouveau vêtement, on le fera à l’occasion d’un Shabbat, ou pour l’occasion d’une Berit Mila ou d’une Bar Mitsva où l’on pourra réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou.
Par contre, il n’y a aucune interdiction à consommer des nouveaux fruits en récitant la Bera’ha de Shehe’heyanou, pendant la période du ‘Omer.
Certains s’imposent la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas coudre ou préparer des nouveaux vêtements pendant la période du ‘Omer, mais la tradition Sefarade l’autorise.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Se couper les cheveux et se raser la barbe
MARAN rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 493-2) la tradition de ne pas se couper les cheveux pendant le ‘Omer.
Selon la tradition Ashkenaze, jusqu’au 33ème jour du ‘Omer, mais selon la tradition Sefarade, jusqu’au 34ème jour au matin (comme nous l’avons expliqué au sujet du mariage pendant le ‘Omer).
Les personnes qui craignent la parole d’Hashem, ont également la vigilance de ne pas se raser la barbe pendant le ‘Omer, comme le rapporte le Gaon Rabbi ‘Ovadia HADAYA ztsl dans son livre Shou’t Yaskil ‘Avdi (tome 6 sect. O.H chap.5 et fin du chap.6), ainsi que le Gaon et Rishon Letsion Rabbi Ben Tsion Meïr ‘Haï ‘OUZIEL ztsl dans son livre Shou’t Mishpété ‘Ouziel (sect. O.H chap.68).
Certains l’autorisent pour quelqu’un qui souffre énormément lorsqu’il ne se rase pas, car le RADBAZ (Rabbenou David Ben Zimra, contemporain de MARAN) atteste dans ses Tshouvot (tome 2 chap.687) que la tradition de ne pas se couper les cheveux pendant le ‘Omer ne s’est pas répandue en tout endroit. Il affirme même qu’il lui arrive à lui-même de se faire couper les cheveux durant le mois de Nissan ou le jour de Rosh ‘Hodesh Iyar. Il explique que ces jours de Nissan et le jour de Rosh ‘Hodesh Iyar sont des jours de festivité puisqu’il est interdit d’y prononcer un Hesped (oraison funèbre) ou d’y pratiquer un jeûne. Le deuil ne doit donc pas y être exprimé. Il réfute sur ce point l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h.
Notre maître le ‘HYDA confirme cette opinion du RADBAZ dans son livre Shou’t Yossef Omets (chap.40 note 2), ainsi que dans son livre Shou’t ’Haïm Shaal (tome 1 fin du chap.6).
De plus, il est à noter que les Poskim (décisionnaires) n’ont pas parlé d’une interdiction de se raser la barbe, mais uniquement d’un interdit de se couper les cheveux pendant le ‘Omer (le terme « Lehistaper » signifie se « couper les cheveux », alors que pour dire « se raser la barbe », on emploi le terme « Lehitgalea’h »).
Du point de vue de la Hala’ha, s’il est vraiment nécessaire de raser la barbe ou bien qu’elle provoque une incommodité physique, on peut autoriser son rasage à partir du jour de Rosh ‘Hodesh Iyar puisqu’il ne s’agit que d’une chose qui n’est pas réellement une obligation instaurée par nos maîtres mais seulement une tradition. Les personnes qui ont l’usage de ne jamais se faire couper les cheveux et raser la barbe le jour d’un Rosh ‘Hodesh – conformément au testament de Rabbi Yehouda Hé-’Hassid – pourront se raser la veille de Rosh ‘Hodesh Iyar.
De même, cette autorisation est également valable si c’est réellement nécessaire chaque veille de Shabbat en l’honneur de Shabbat.
Cependant, il est très souhaitable de maintenir cette tradition observée par nos ancêtres depuis des temps reculés, de ne pas se raser la barbe pendant le ‘Omer (en particulier, jusqu’à Rosh H’odesh Iyar).
Si une Mila tombe pendant le ‘Omer, les 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père de l’enfant) sont autorisés à se couper les cheveux ou à se raser le jour de la Mila en l’honneur de la Mila (RAMA sur O.H 493-2).
Si la Mila a lieu dès le matin et qu’il sera difficile de se faire couper les cheveux avant la Mila, il est permis de le faire la veille de la Mila en fin de journée, comme le tranchent la majorité des A’haronim comme le Eliyah Rabba, ou le Peri ‘Hadash qui précise même que si la Mila a lieu un Shabbat, il est permis de se faire couper les cheveux même le jeudi. Le Gaon et Rishon Letsion auteur du livre Peri Ha-Adama (tome 2 chap.162 colonne 2) tranche lui aussi l’autorisation de se faire couper les cheveux même la veille de la Mila si c’est nécessaire. De même selon d’autres nombreux Poskim.
Tout ceci, par opposition à l’opinion du Gaon auteur du Kenesset Ha-Guedola (Shiouré Kenesset Ha-Guedola, notes sur le Beit Yossef note 8) qui n’autorise de se faire couper les cheveux la veille de la Mila que lorsqu’elle tombe un Shabbat.
Même lorsque la Mila a lieu un dimanche, il est permis de se faire couper les cheveux dès le vendredi qui précède, comme l’attestent également la majorité des Poskim, comme le Gaon auteur du Tshouva Me-Ahava (tome 2 page 35 colonne 2) s’appuyant sur son maître le Gaon « Noda Bihouda ».
Un enfant qui devient Bar Mitsva pendant le ‘Omer est autorisé à se couper les cheveux en l’honneur de sa Bar Mitsva puisqu’il est comparé ce jour là à un ‘Hatan et que l’on ne dit pas de Ta’hanounim (supplications quotidiennes récitées après la ‘Amida du matin et de l’après midi) le jour d’une Bar Mitsva dans les communautés Sefarades depuis de nombreuses générations, comme nous ne les disons pas non plus en présence d’un ‘Hatan qui se trouve dans les 7 jours de son mariage.
De ce fait, il est justifié d’autoriser le Bar Mitsva à se faire couper les cheveux en l’honneur de sa Bar Mitsva. Le Gaon auteur du ‘Havot Yaïr le tranche explicitement dans son livre Mekor ‘Haïm (chap.493).
Certains ont la tradition de garder les cheveux et la barbe durant la totalité du ‘Omer (jusqu’à la veille de Shavou’ot), selon l’opinion des Kabbalistes.
Les femmes ne sont pas concernées par l’interdiction de se couper les cheveux pendant le ‘Omer, car même lors d’un véritable deuil sur un proche qui décède (où l’homme en deuil n’a pas le droit de se couper les cheveux durant les 30 jours de deuil), MARAN, l’auteur du Shoulh’an ‘Arouh’ tranche (Y.D 390-5) que les femmes en deuil ne sont pas concernées par cette interdiction, et peuvent se couper les cheveux immédiatement après les 7 jours de deuil.
Même si effectivement le RAMA objecte sur place, et tranche que les femmes en deuil doivent elles aussi attendre 30 jours pour se couper les cheveux, malgré tout, nous – juifs Sefaradim – ne devons retenir que l’opinion de MARAN sur ce point, comme l’écrit notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir les annotations)
Si c’est ainsi, à fortiori, pour la tradition de deuil pendant le ‘Omer, une femme n’a pas besoin de veiller à ne pas se couper les cheveux pendant cette période.
Le Din est le même pour la période de « Ben Hametsarim » (entre le 17 Tamouz et le 9 Av), où l’interdiction de se couper les cheveux ne concerne que les hommes uniquement. Les femmes sont autorisées à se couper les cheveux également durant cette période.
En particulier s’il s’agit d’une jeune fille en âge de se marier et qui doit se rendre à un Shidou’h (rencontre avec un prétendant).
« Shehe’heyanou »
Certains ont la tradition de ne pas inaugurer un nouveau vêtement durant la période du ‘Omer (jusqu’au 34ème jour), pour ne pas avoir à réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou (il s’agit ici d’un vêtement qui procure une certaine joie comme une nouvelle chemise ou autre, mais du nouveau linge de corps – sur lequel on ne récite pas la Bera’ha de Shehe’heyanou – il est permis selon tous les avis de l’inaugurer pendant le ‘Omer.)
Cette tradition se base sur une comparaison avec la période de Ben Ha-Metsarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av) pour laquelle il est effectivement rapporté dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-17) que l’on ne récite pas la Bera’ha de Shehe’heyanou puisque l’on se trouve à une période frappée à plusieurs reprise par des malheurs pour l’ensemble du peuple d’Israël, comme la destruction des 2 Temples de Jérusalem, ainsi que d’autres malheurs si nombreux. C’est donc pour cela qu’il faut s’abstenir durant cette période, de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou Vekiyemanou Vehiguiy’anou « LaZeman Hazé » (qui nous a fait vivre, qui nous a fait exister, et qui nous a fait parvenir « à ce moment là »), alors qu’on se trouve à un moment voué aux malheurs pour la nation entière.
D’autres s’autorisent l’inauguration de nouveaux vêtements pendant le ‘Omer.
Concernant des fruits nouveaux, selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, il n’y a aucune interdiction, ni ‘Houmra particulière, à veiller à ne pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un nouveau fruit, pendant le ‘Omer.
Les personnes qui s’en abstiennent, le font par confusion avec la période de Ben Hametsarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av) car effectivement, on s’abstient selon le Din de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou – même sur un nouveau fruit - durant les 3 semaines de Ben Hametsarim.
Mas pendant la période du ‘Omer, il n’y a pas du tout d’usage de s’en abstenir, car les jours du ‘Omer ne sont pas des jours de deuil de par eux même, comme le sont les jours des 3 semaines de Ben Ha-Metsarim où le malheur s’est répété à plusieurs reprises, comme nous l’avons expliqué plus haut.
Mais les jours du ‘Omer ne sont pas voués aux malheurs. Au contraire, selon le RAMBAN (Rabbenou Moshé Ben Nah’man) (sur Parasha de Emor) la sainteté des jours du ‘Omer est équivalente à celle des jours de ‘Hol Ha-Mo’ed (jours de demi fête).
Par conséquent, il n’y a pas lieu sur ce point, de s’imposer la ‘Houmra.
De nombreux Poskim tranchent qu’il est permis de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant le ‘Omer.
Parmi eux :
Le Gaon Rabbi Morde’haï KARMI auteur du Maamar Morde’haï (sur O.H 493 note 2) ; le Gaon Rabbi Its’hak LAMPERONTI dans son livre Pa’had Its’hak (sect. « ‘Omer ») ; le Gaon Rabbi Daniel TERANI dans son livre ‘Ikaré Ha-Dat (chap.21 note 17) ; le Gaon Rabbi Malkiel Tsevi TANENBOÎM auteur du Shou’t Divré Malkiel (tome 3 chap.13) ; le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I dans son livre Yafé Lalev (tome 2 sur O.H 493 note 3) ; et d’autres…
Mais en ce qui concerne les nouveaux vêtements pendant le ‘Omer, il est convenable de s’imposer la ‘Houmra de ne pas les inaugurer pendant cette période, conformément à l’opinion du Gaon Rabbi Yossef YOZFA dans son livre Yossef Omets (chap.845).
D’autres Poskim se joignent à cette opinion, comme le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans soin livre Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.6 note 12), ainsi que son digne fils le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I dans son livre Yafé Lalev (tome 2 sur O.H 493).
Cependant, certains autres Poskim – comme le Gaon auteur du Levoushé Morde’haï (édition définitive, chap.153) - objectent même sur cette restriction de ne pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un nouveau vêtement pendant le ‘Omer, attestant que cette tradition n’apparaît pas dans les propos des Poskim (hormis ceux cités précédemment et que le Gaon ztsl n’a probablement pas vu).
C’est pourquoi, du point de vue de la Hala’ha, s’il y a une nécessité d’inaugurer un nouveau vêtement pendant le ‘Omer, il est juste de l’inaugurer à l’occasion de Shabbat, où l’on pourra – dans ce cas – réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou.
De même, à l’occasion d’une Bar Mitsva ou d’une Berit Mila, on peut autoriser l’inauguration d’un nouveau vêtement pendant le ‘Omer.
Certains s’imposent la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas coudre ou préparer des nouveaux vêtements pendant la période du ‘Omer, mais la tradition Sefarade l’autorise, comme en attestent plusieurs Poskim comme le Gaon Rabbi Morde’haï KARMI auteur du Maamar Morde’haï (sur O.H 493 note 2) ; le Gaon Rabbi Its’hak LAMPERONTI dans son livre Pa’had Its’hak (sect. « ‘Omer ») ; le Gaon Rabbi Malkiel Tsevi TANENBOÎM auteur du Shou’t Divré Malkiel (tome 3 chap.13) ; le Gaon Rabbi Eliyahou ‘HAMAWI (Av Beit Din en Syrie) dans la brochure « Ha-Meassef » (chap.34).
De toute façon, même les personnes qui se l’interdisent, peuvent tout de même se l’autoriser lorsqu’il s’agit des vêtements d’un ‘Hatan (un futur marié) qui célèbre son mariage le 34ème jour du ‘Omer.
mardi 21 avril 2009
Usages de deuil pendant la période du ‘Omer
Usages de deuil pendant la période du ‘Omer
Question
Certaines coutumes de deuil sont observées durant la période du ‘Omer.
Quelles en sont les raisons, et jusqu’à qu’en sont-elles en vigueurs ?
Décision de la Hala’ha
Nous observons certaines coutumes de deuil pendant le ‘Omer, comme par exemple, ne pas célébrer des mariages, ne pas se couper les cheveux, ou bien ne pas écouter de la musique.
Ces coutumes de deuil commémorent la disparition des 24 000 élèves de Rabbi ‘Akiva qui décédèrent tous dans la même année, entre Pessa’h et Shavou’ot, qui est justement la période du ‘Omer.
Selon la tradition Sefarade, ils cessèrent de mourir au 34ème jour du ‘Omer, mais selon la tradition Ashkenaz, ils cessèrent de mourir au 33ème jour du ‘Omer.
Les personnes qui s’autorisent à écouter des chansons à la radio ou à travers des enregistrements durant toute l’année, doivent s’en abstenir pendant la période du ‘Omer, en raison du deuil sur la disparition des 24 000 élèves de Rabbi ‘Akiva.
Cependant, il est permis d’écouter de la musique pendant le ‘Omer, même lorsqu’elle est jouée par un orchestre, lorsqu’il s’agit d’une Sim’ha de Mitsva, comme :
- un repas en l’honneur de l’achèvement de l’étude d’un traité Talmudique (Se’oudat Siyoum)
- un repas en l’honneur d’une Berit Mila
- un repas en l’honneur d’un Pidiyon Ha-Ben (Rachat du premier né)
- l’intronisation d’un nouveau Sefer Torah
- un repas offert en l’honneur d’une Bar Mitsva (si ce repas a lieu à la date exacte à laquelle l’enfant devient Bar Mitsva en date hébraïque),
Il est permis de célébrer des fiançailles que l’on appelle de nos jours « Tnaïm » ou « Shidouh’in » (officialisation du futur mariage) pendent la période du ‘Omer en diminuant la joie et en se contentant de chanter seulement avec la bouche sans accompagnement musical.
C’est pourquoi les Sefaradim ont la tradition d’observer les coutumes de deuil du ‘Omer jusqu’au 34ème jour au matin, alors que les Ashkenazim les arrêtent dés le 33ème jour.
Dans les prochaines Hala’hot, nous développerons – avec l’aide d’Hashem - d’autres usages de deuil pendant le ‘Omer.
Sources et développement
Il est rapporté dans les Tshouvot (Réponses Hala’hics) des Gueonim (Sages d’Israël qui vécurent juste avant la période médiévale où vécurent des Rishonim) qu’il est de tradition dans toutes les communautés d’Israël de ne pas célèbrer pas de mariages pendant les jours du compte du ‘Omer, jusqu’au 34ème jour.
En effet, cette coutume a pour raison le deuil des élèves de Rabbi ‘Akiva, comme il est rapporté dans le Guemara Yebamot (62b) :
Rabbi ‘Akiva avait 12 000 paires d’élèves (24 000). Ils sont tous décédés entre Pessa’h et Shavou’ot, parce qu’ils ne se respectaient pas mutuellement. Ils sont tous morts de Askera (maladie qui provoque l’étouffement).
Cette tradition est rapportée par l’ensembles des Rishonim et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 493-1).
La raison pour laquelle on célèbre de nouveau les mariages dés le 34ème jour du ‘Omer, est expliquée dans le livre Ha-Manhig (page 72b), de Rabbi Avraham Bar Natan Ha-Yar’hi, le RAAVAN qui a vécut dans la ville de Lunel (France), et décédé au début du 13ème siècle.
Il cite Rabbenou Zera’hya Halevi, (le « RAZA » auteur du Maor) qui a trouvé un livre ancien, provenant d’Espagne, dans lequel il est écrit que les élèves de Rabbi ‘Akiva sont tous morts entre Pessa’h et « Peross ‘Atseret » (‘Atseret est le nom de la fête de Shavou’ot).
Mais que veut dire « Peross » ?
« Peross » veut dire « la moitié ». (C'est-à-dire, la moitié de la période qui précède Shavou’ot), comme on enseigne au sujet de Pessa’h :
« On commence à questionner au sujet des Hala’hot Pessa’h, 30 jours avant. »
Le laps de temps de 30 jours avant une fête, représente donc la « période avant la fête ». La moitié de ce temps représente 15 jours.
« Peross ‘Atseret » veut donc dire 15 jours avant Shavou’ot. C’est ainsi qu’expliquent certains autres Rishonim, en disant que si l’on retire effectivement 15 jours des 49 jours qu’il y a entre Pessa’h et Shavou’ot, il reste exactement 34 jours.
Selon cet enseignement, l’épidémie a frappé encore quelques uns d’entre eux jusqu’au 34ème jour.
Cependant, dés le matin du 34ème jour, il est permis de célébrer des mariages, car concernant le deuil, nous avons la règle de MIKTSAT HAYOM KEKOULO (une partie de la journée équivaut à toute la journée), et puisque s’est écoulée une partie du 34ème jour, il n’est pas nécessaire d’observer davantage les règles du deuil.
Mais selon la tradition des Ashkenazim, on célèbre les mariages dés le 33ème jour du ‘Omer, conformément à l’opinion du RAMA (dans O.H’ chap.493), car selon eux, l’épidémie qui a frappé les élèves de Rabbi ‘Akiva a totalement cessé au 33ème jour du ‘Omer, comme l’ont écris plusieurs Rishonim (parmi eux, l’auteur du Manhig). Il possèdent en effet, un enseignement qui leur a été transmis, et selon lequel, ils ont cessés de mourir dés le 33ème jour du ‘Omer.
Même au soir du 33ème jour du ‘Omer, certains Ashkenazim ont l’usage de célébrer des mariages.
Les personnes qui s’autorisent à écouter des chansons à la radio ou à travers des enregistrements durant toute l’année, doivent s’en abstenir pendant la période du ‘Omer, en raison du deuil sur la disparition des 24 000 élèves de Rabbi ‘Akiva.
Cependant, il est permis d’écouter de la musique pendant le ‘Omer, même lorsqu’elle est jouée par un orchestre, lorsqu’il s’agit d’une Sim’ha de Mitsva, comme :
- un repas en l’honneur de l’achèvement de l’étude d’un traité Talmudique (Se’oudat Siyoum)
- un repas en l’honneur d’une Berit Mila
- un repas en l’honneur d’un Pidiyon Ha-Ben (Rachat du premier né)
- l’intronisation d’un nouveau Sefer Torah
- un repas offert en l’honneur d’une Bar Mitsva (si ce repas a lieu à la date exacte à laquelle l’enfant devient Bar Mitsva en date hébraïque),
Il est permis de célébrer des fiançailles que l’on appelle de nos jours « Tnaïm » ou « Shidou’hin » (officialisation du futur mariage) pendent la période du ‘Omer en diminuant la joie et en se contentant de chanter seulement avec la bouche sans accompagnement musical.
jeudi 1 mai 2008
Se couper les cheveux pendant le ‘Omer
Se couper les cheveux pendant le ‘Omer
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah
Question
Est il permis de se couper les cheveux pendant le ‘Omer ?
Décision de la Hala’ha
Le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.493) fait mention de l’usage de ne pas se couper les cheveux durant la période du ‘Omer, en signe de deuil sur la disparition des 24 000 élèves de Rabbi ‘Akiva.
Selon la tradition des Sefaradim, cet usage est maintenu jusqu’au 34ème jour du ‘Omer, au matin, alors que selon la tradition Ashkenaze, cet usage s’arrête dés le 33ème jour du ‘Omer.
Les personnes qui craignent la parole d’Hashem, ont également la vigilance de ne pas se raser la barbe pendant le ‘Omer.
Les femmes ne sont pas concernées par l’interdiction de se couper les cheveux pendant le ‘Omer.
Sources et développement
La tradition est répandue de ne pas se couper les cheveux pendant le ‘Omer.
Selon la tradition Ashkenaze, jusqu’au 33ème jour du ‘Omer, mais selon la tradition Sefarade, jusqu’au 34ème jour au matin (comme nous l’avons expliqué au sujet du mariage pendant le ‘Omer).
Certains Sefaradim adoptent la tradition Ashkenaze pour la coupe des cheveux, et dés le soir du 33ème jour du ‘Omer, ils se coupent les cheveux. Ceux qui s’autorisent cela, parmi les originaires des communautés du moyen orient, ont sur qui s’appuyer.
Les personnes qui craignent la parole d’Hashem, ont également la vigilance de ne pas se raser la barbe pendant le ‘Omer. Certains l’autorisent pour quelqu’un qui souffre énormément lorsqu’il ne se rase pas, car le RaDBaZ [DP1] (Rabbenou David Ben Zimra, contemporain de MARAN) écrit que pour ce genre de chose - qui n’est pas réellement une obligation instaurée par nos H’ah’amim, mais seulement une tradition – dés l’instant où il y a une souffrance comme celle-ci, on peut autoriser.
Cependant, il est très souhaitable de maintenir cette tradition observée par nos ancêtres depuis des temps reculés, de ne pas se raser la barbe pendant le ‘Omer (en particulier, jusqu’à Rosh H’odesh Iyar).
Les femmes ne sont pas concernées par l’interdiction de se couper les cheveux pendant le ‘Omer, car même lors d’un véritable deuil sur un proche qui décède (où l’homme n’a pas le droit de se couper les cheveux durant les 30 jours de deuil), MARAN[DP2] , l’auteur du Shoulh’an ‘Arouh’ tranche (Y.D chap.390, parag.5) que les femmes ne sont pas concernées par cette interdiction, et peuvent se couper les cheveux immédiatement après les 7 jours de deuil.
Même si effectivement le RaMA[DP3] objecte sur place, et tranche que les femmes doivent elles aussi attendre 30 jours pour se couper les cheveux, nous – juifs Sefaradim – ne devons retenir que l’opinion de MARAN sur ce point, comme l’écrit notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir les annotations)
Si c’est ainsi, à fortiori, pour la tradition de deuil pendant le ‘Omer, où une femme n’a pas besoin de veiller à ne pas se couper les cheveux.
Le Din est le même pour la période de « Ben Hametsarim » (entre le 17 Tamouz et le 9 Av), où l’interdiction de se couper les cheveux ne concerne que les hommes uniquement. Les femmes sont autorisées à se couper les cheveux.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
[DP1]RaDBaZ Rabbi David Ben Zimra Egypte – Israël 16ème siècle Maître du ARI zal HaKadosh, et contemporain de MARAN
[DP2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
[DP3]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim
mercredi 30 avril 2008
Coutumes de deuil pendant la période du ‘Omer
Coutumes de deuil pendant la période du ‘Omer
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah
Question
Certaines coutumes de deuil sont observées durant la période du ‘Omer.
Jusqu’à qu’en sont-elles en vigueurs ?
Décision de la Hala’ha
Nous observons certaines coutumes de deuil pendant le ‘Omer, comme par exemple, ne pas célébrer des mariages.
Ces coutumes de deuil commémorent la disparition des 24 000 élèves de Rabbi ‘Akiva qui décédèrent tous dans la même année, entre Pessa’h et Shavou’ot, qui est justement la période du ‘Omer.
Selon la tradition Sefarade, ils cessèrent de mourir au 34ème jour du ‘Omer, mais selon la tradition Ashkenaz, ils cessèrent de mourir au 33ème jour du ‘Omer.
C’est pourquoi les Sefaradim ont la tradition d’observer les coutumes de deuil du ‘Omer jusqu’au 34ème jour au matin, alors que les Ashkenazim les arrêtent dés le 33ème jour.
Sources et développement
Selon la tradition répandue dans toutes les communautés d’Israël, on ne célèbre pas de mariages pendant les jours du compte du ‘Omer, jusqu’au 34ème jour.
La source de cette tradition est rapportée dans les Réponses Hala’hics des Gueonim (Sages d’Israël qui vécurent juste avant la période médiévale où vécurent des Rishonim).
En effet, cette coutume a pour raison le deuil des élèves de Rabbi ‘Akiva, comme il est rapporté dans le Guemara Yebamot (62b) :
Rabbi ‘Akiva avait 12 000 paires d’élèves (24 000). Ils sont tous décédés entre Pessa’h et Shavou’ot, parce qu’ils ne se respectaient pas mutuellement. Ils sont tous morts de Askera (maladie qui provoque l’étouffement).
La raison pour laquelle on célèbre de nouveau les mariages dés le 34ème jour du ‘Omer, est expliquée dans le livre HaManhig[DP1] (page 72b), de Rabbi Avraham Bar Natan HaYar’hi, le RABaN, qui a vécut dans la ville de Lunel (France), et décédé au début du 13ème siècle.
Il cite Rabbenou Zera’hya Halevi[DP2] , (le RaZHa l’auteur du Maor) qui a trouvé un livre ancien, provenant d’Espagne, dans lequel il est écrit que les élèves de Rabbi ‘Akiva sont tous morts entre Pessa’h et « Peross ‘Atseret » (‘Atseret est le nom de la fête de Shavou’ot).
Mais que veut dire « Peross » ?
« Peross » veut dire « la moitié ». (C'est-à-dire, la moitié de la période qui précède Shavou’ot), comme on enseigne au sujet de Pessa’h :
« On commence à questionner au sujet des Hala’hot Pessa’h, 30 jours avant. »
Le laps de temps de 30 jours avant une fête, représente donc la « période avant la fête ». La moitié de ce temps représente 15 jours.
« Peross ‘Atseret » veut donc dire 15 jours avant Shavou’ot. C’est ainsi qu’expliquent certains autres Rishonim, en disant que si l’on retire effectivement 15 jours des 49 jours qu’il y a entre Pessa’h et Shavou’ot, il reste exactement 34 jours.
Cependant, dés le matin du 34ème jour, il est permis de célébrer des mariages, car concernant le deuil, nous avons la règle de MIKTSAT HAYOM KEKOULO (une partie de la journée équivaut à toute la journée), et puisque s’est écoulée une partie du 34ème jour, il n’est pas nécessaire d’observer d’avantage les règles du deuil.
Mais selon la tradition des Ashkenazim, on célèbre les mariages dés le 33ème jour du ‘Omer, conformément à l’opinion du RaMA[DP3] (dans O.H’ chap.493), car selon eux, les élèves de Rabbi ‘Akiva ont cessés de mourir au 33ème jour du ‘Omer, comme l’ont écris plusieurs Rishonim (parmi eux, l’auteur du Manhig). Il possèdent en effet, un enseignement qui leur a été transmis, et selon lequel, ils ont cessés de mourir dés le 33ème jour du ‘Omer.
Même au soir du 33ème jour du ‘Omer, certains Ashkenazim ont l’usage de célébrer des mariages.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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