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dimanche 22 mars 2009

Cométiques, Médicaments, et produits divers à base de ‘Hamets

Cométiques, Médicaments, et produits divers à base de ‘Hamets

Question

Est-il permis d’utiliser ou de conserver pendant Pessa’h, des cosmétiques, des médicaments ou des produits divers qui contiennent du ‘Hamets ?

Décision de la Hala’ha

Tout ‘Hamets qui devient – avant Pessa’h - inconsommable par un chien, perd son statut de nourriture et n’est plus considéré comme ‘Hamets.

Par conséquent, il est permis d’utiliser des produits ménagés comme du cirage, des cigarettes, de l’encre, ou tout autre produits d’entretient, même s’ils contiennent du ‘Hamets, dans la mesure où ils ont été fabriqués avant Pessa’h.

Les médicaments qui contiennent du ‘Hamets mais qui possèdent un goût agréable (certains sirops, pastilles à sucer…), sont interdits à la consommation et il est interdit des les conserver.

Par contre, s’ils ont mauvais goût ou qu’il n’ont pas de goût du tout – comme les comprimés ou gélules - même s’il contiennent du ‘Hamets, il est permis de les consommer pendant Pessa’h, même lorsqu’il ne s’agit pas d’un malade en danger. Cependant, il faut utiliser ce type de médicaments uniquement pour des personnes véritablement malades (même sans danger), et non pour de simples douleurs passagères, car certains Poskim n’admettent pas cette autorisation. Il est quand même préférable d’utiliser en priorité des médicaments qui figurent sur une liste, et qui ne contiennent pas du tout de ‘Hamets.

Toutes les crèmes, pommades, suppositoires, gouttes nasales, auriculaires ou pour les oreilles, ou autres médicaments qui ne s’administre pas par voie orale, sont tous autorisés à Pessa’h.

Les produits cosmétiques, comme les parfums, maquillages divers, entretient de la peau et autre… sont tous autorisés à Pessa’h. Cependant, certains s’imposent la ‘Houmra (rigueur) concernant le rouge à lèvres puisque l’on peut difficilement éviter d’en avaler.

Tous les produits d’entretient (détergents, liquide vaisselle et autre…) et tous les produits de toilette (savon, shampoing…) sont autorisés à Pessa’h.

En pièces jointes à ce mail, vous trouverez les listes des produits alimentaires et des médicaments autorisés pour Pessa’h 5769

Sources et développement

Il est rapporté dans la Guemara Pessa’him (21b) :

Rava dit : Si l’on a brûlé du ‘Hamets (au point de le transformer en charbon) avant son heure d’interdiction, il devient permis au profit pendant Pessa’h.

MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 442-9) :

Du ‘Hamets qui a ranci avant que n’arrive l’heure d’interdiction et qui est devenu inconsommable par un chien, ou bien que l’on a brûlé avant l’heure d’interdiction au point d’être inconsommable par un chien, ou bien que l’on a utilisé pour la fabrication d’un siège et que l’on a enduit de plâtre, il est permis de le conserver pendant Pessa’h.

Le Mishna Beroura (note 43) ajoute qu’il est également permis d’en tirer profit, mais il reste interdit (Miderabbanan) à la consommation, car le fait de le consommer lui redonne de l’importance en tant que ‘Hamets.

Nous avons déjà expliqué lors de la H.Y sur la « Gelée Royale »

(que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/search/label/Gel%C3%A9e%20Royale), que tout aliment qui n’est pas consommable par un chien, perd son statut d’aliment et de ce fait, il perd aussi son statut d’interdit alimentaire. Il devient permis à la consommation.

Par conséquent, les Poskim citent quelques exemples :

  • Le Teroumat Ha-Deshen (chap.129) – cité par le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 442-10) – écrit qu’il est permis d’écrire pendant ‘Hol Ha-Mo’ed Pessa’h, en utilisant une encre qui contient du ‘Hamets.

  • Le Gaon auteur du Shou’t Ein Ha-Bedola’h (chap.63) écrit qu’il est aussi permis d’utiliser un cirage à chaussures, qui contient du ‘Hamets.

(Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita fait remarquer – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer tome 1 sect. O.H chap.32 qu’il est même permis de cirer des chaussures avec un tel cirage la veille de Pessa’h même après la moitié de la journée -‘Hatsot.)

  • Le Shou’t Guinat Veradim (sect. O.H règle 4 chap.11) écrit qu’il est également permis de porter pendant Pessa’h des chapeaux qui ont été conçus avec de la colle contenant du ‘Hamets, puisque ce ‘Hamets est devenu nconsommable par un chien avant son heure d’interdiction. Le Shoul’han Gavoha (sur O.H 442 note 13) fait même remarquer que tel était l’usage dans sa contré (Turquie) de coller les chapeaux la veille même de Pessa’h, avant l’heure d’interdiction du ‘Hamets.

  • Le Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 442 note 36) écrit que les relieurs de livres ont le droit d’utiliser de la pâte faite à base d’amidon de blé pour coller les pages de leurs livres, et il est tout à fait permis d’étudier dans ces livres pendant Pessa’h.

  • De nombreux Poskim (Tif’eret Yossef ; Shou’t Divré ‘Haïm de Tsanz ; Shou’t Yehouda Ya’alé – Assad - ; Beit Meïr ; Sédé ‘Hemed, Shou’t Melamed leho’il…) tranchent qu’il est permis de fumer pendant Pessa’h des cigarettes que l’on a probablement fabriqué en utilisant du ‘Hamets (amidon de blé dans la colle que l’on utilise pour coller le filtre).

Toutefois, il faut préciser que tout ceci ne concerne que l’interdiction de ‘Hamets en vigueur à Pessa’h, mais de notre époque, il y a matière à interdire catégoriquement le tabac pour d’autres raisons, car les médecins ont établi de façon formelle qu’il existe un danger certain pour tous les fumeurs, sans parler du danger qu’ils causent aux personnes qui les entourent. Celui qui veut se protéger, doit s’éloigner de cela. (Voir aussi Hali’hot ‘Olam tome 1 page 265). Ces propos s’adressent aussi à celui qui les écrit.

Mais attention !!!

Quel que soit le produit parmis les exemples cités, il faut avoir la certitude que ce produit a été fabriqué avant Pessa’h, car si pendant Pessa’h, le ‘Hamets utilisé pour cette fabrication était encore consommable par un chien, il est interdit d’utiliser ce produit, puisque de toute façon, le ‘Hamets était interdit au profit.

Le RAMBAM écrit (chap.5 des Hala’hot relatives aux fondements de la Torah, Hal.8) :

Si l’on absorbe des interdits alimentaires selon un procédé avec lequel on ne tirera pas de profit, par exemple, lorsqu’on place sur une plaie une compresse ou un cataplasme à base de ‘Hamets…ou bien lorsqu’on boit un remède au goût amère dans lequel sont mélangés des interdits alimentaires, il est tout à fait permis de le faire car il n’y a pas de profit de la bouche (puisqu’il s’agit d’un pansement ou de choses amères).

MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 442).

Selon cela, les pastilles, comprimés ou gélules qui ne possèdent aucun goût (ou un goût désagréable), et qui sont fabriqués avant Pessa’h, sont permis pendant Pessa’h, même s’ils contiennent du ‘Hamets (Amidon de blé).

Cependant, puisque il y a matière à la rigueur sur ce types de médicaments, puisqu’il s’agit malgré tout de les consommer en les avalant, on ne peut autoriser leur utilisation que seulement sous prescription médicale (même sans danger), ou bien lorsqu’il s’agit de calmants pour les personnes qui en ont besoin. Mais on ne peut autoriser leur utilisation pour de simples douleurs passagères.

A fortiori, que l’on ne peut autoriser la consommation de vitamines qui contiennent du ‘Hamets.

Par contre, s’il s’agit de pommade, crème, suppositoires ou autres médicaments qui ne s’administrent pas par voie orale, ils sont tous autorisés à Pessa’h.

S’il s’agit de médicaments qui contiennent du ‘Hamets mais qui possèdent un goût agréable, il est interdit de les prendre ou des les conserver.

En Israël, le Grand Rabbinat publie une liste de médicaments qui ne contiennent pas du tout de ‘Hamets. Il faut - en priorité – utiliser les médicaments figurants sur cette liste.

Dans les autres pays, il faudra se procurer une liste similaire délivrée par des autorités rabbiniques compétentes.

Tout ce que l’on a dit est également pour les produits cosmétiques, comme les parfums, maquillages divers, entretient de la peau et autre… puisqu’ils ne sont pas consommables par un chien et qu’on ne les utilise pas en les avalant, ils sont tous autorisés à Pessa’h.

Cependant, certains s’imposent la ‘Houmra (rigueur) concernant le rouge à lèvres puisque l’on peut difficilement éviter d’en avaler.

Il en est de même pour tous les produits d’entretient (détergents, liquide vaisselle et autre…) ou les produits de toilette (savon, shampoing…), puisqu’ils ne sont pas consommables par un chien et qu’on ne les utilise pas en les avalant, ils sont tous autorisés à Pessa’h.

lundi 3 mars 2008

Maquillage pendant Shabbat

Maquillage pendant Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Est il permis de se maquiller pendant Shabbat ?

Décision de la Hala’ha

Il est interdit de se maquiller pendant Shabbat, à titre de la Mela’ha de Tsovea’ (teindre) qui fait partie des 39 interdits de Shabbat. Il est donc interdit de mettre du rouge à lèvre, du mascara ou tout autre produit cosmétique crémeux.

Cependant, un produit constitué d’une poudre que l’on applique, est autorisé pendant Shabbat, à condition que cette poudre soit totalement sèche, et qu’elle ne soit pas imprégnée d’une crème quelconque. Il est donc permis de mettre du fond teint, à la condition qu’il ne soit pas mélangé à une crème.

Sources et développement

Il est enseigné dans la Gmara Shabbat 95a) :

Rabbi Shim’on Ben El’azar dit au nom de Rabbi Eli’ezer : une femme ne doit pas passer du SERAK sur son visage pendant Shabbat, car elle transgresse l’interdit de Tsovea’ (teindre).

RaSHI[DP1] explique : SERAK = teinte rouge qui a pour vocation de donner de la couleur au visage.

Nous en déduisons que le fait de se teindre le visage, relève de l’interdit de Tsovea’ (teindre) qui fait partie des 39 Mela’hot de Shabbat.

MARAN[DP2] tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.303 parag.25), dans ces termes :

Il est interdit à une femme de passer du SERAK (voir plus haut) sur son visage pendant Shabbat, à titre de l’interdit de Tsovea’. De même, il lui est interdit de mettre du fard à ses yeux.

Selon cette décision Hala’hic du Shoul’han ‘Arou’h, il est certain qu’il est interdit d’utiliser du rouge à lèvres pendant Shabbat, à titre de l’interdit de Tsovea’.

Apparemment, le Din serai le même pour les poudres cosmétiques pour le visage pendant Shabbat, puisqu’elles ont également la propriété de teindre, et sont donc assimilables au SERAK mentionnée dans le Gmara et le Shoul’han ‘Arou’h.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que l’on peut autoriser l’utilisation de poudres cosmétiques pendant Shabbat, car l’application du SERAK constitue une véritable teinte résistante sur le visage. Ce qui n’est pas le cas des poudres cosmétiques, qui ne collent pas totalement à la peau, et se dissous au bout de quelques heures. Ces poudres cosmétiques ne sont donc pas considérées comme une véritable teinte, et leur utilisation est donc permise pendant Shabbat. C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l[DP3] .

Mais attention !!

Si la poudre cosmétique est mélangée à une crème, il est interdit d’utiliser cette poudre pendant Shabbat, car il s’agit là d’un produit qui teint véritablement la peau, et qui résiste au temps. C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Avraham ‘Haïm NAE z.ts.l[DP4] dans son livre Ketsot Hashoul’han.

Le Din est le même pour tous les autres produits cosmétiques. S’ils sont constitués uniquement de poudre sèche, il est permis de les utiliser pendant Shabbat (comme le fond teint totalement constitué de poudre ou autre produit, mais le rouge à lèvres et le Mascara ou Rimmel ou autres produits assimilés, restent totalement interdits pendant Shabbat).

L’utilisation d’un Make Up (constitué de différents produits cosmétique crémeux) est également interdite pendant Shabbat, puisqu’il est totalement comparable à l’application du SERAK, mentionné dans la Gmara et le Shoul’han ‘Arou’h (voir plus haut).

Si l’on a appliqué un Make Up sur le visage avant Shabbat, il est interdit d’y ajouter une poudre cosmétique pendant Shabbat, car grâce à l’application du Make Up, la poudre cosmétique va maintenant pouvoir tenir de façon résistante, et elle est donc assimilable à une poudre cosmétique mélangée à une crème, dont l’utilisation est interdite pendant Shabbat, comme nous l’avons expliqué plus haut.

Il faut savoir que de nombreux fonds teints ou poudres cosmétiques vendus aujourd’hui, sont mélangés à des crèmes, et sont donc interdits pendant Shabbat.

Il faut donc veiller à n’utiliser pendant Shabbat que des produits constitués uniquement de poudres totalement sèches, que l’on trouve également dans le commerce de nos jours.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]RaSHI Rabbi Shlomo ITS’HAKI France 11ème siècle

[DP2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP3]Rabbi Moshé FEINSTEIN Russie – (Lituanie) – Etats-Unis 20ème siècle, l’un des plus importants décisionnaires de notre temps. Auteur du Shout Iguerot Moshé, et d’autres ouvrages

[DP4]Rabbi Avraham ‘Haïm NAE Israël 20ème siècle. Rav du quartier de Bou’harim – Beit Israël à Jérusalem, et auteur du livre Ketsot Hashoul’han. Il fut un expert dans le domaine du calcul des poids et mesures de la Hala’ha et leur correspondance avec ceux en vigueur de notre époque, selon l’usage des Sefaradim.