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mercredi 24 juin 2009

Une femme qui doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon

Une femme qui doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon

QUESTION

Une femme qui a consommé un repas accompagné de pain, qui en a consommer une quantité minimale de Kazaït (27 g), et qui est également rassasiée de sa consommation mais qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, doit-elle de nouveau le réciter dans le doute, comme c’est le cas pour un homme ?

DECISION DE LA HALA’HA

Lorsqu’on a un doute, ou bien lorsqu’il y a divergence d’opinion Hala’hqiue parmi les décisionnaires sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite jamais par doute.
Cependant, lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est ordonnée par la Torah, dans le cas d’un doute on est tenu de le réciter de nouveau si l’on est rassasié de ce que l’on a consommé.
Mais attention !!!
Ceci ne concerne qu’un homme dont l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah est clairement établi dans le Talmud et les décisionnaires.
Mais lorsqu’il s’agit d’une femme – dont l’obligation Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon reste un doute (la femme n’en est pas moins tenue de le réciter par ordonnance de nos maîtres) - en cas de doute une femme ne récitera pas de nouveau le Birkat Ha-Mazon, mais il est bon dans ce cas qu’elle l’entende de quelqu’un qui ne la pas encore réciter pour lui-même et qui pensera à acquitter cette femme qui aura – elle aussi - l’intention de s’acquitter par audition.

Puisque l’obligation Min Ha-Torah (par ordonnance de la Torah) pour une femme de réciter le Birkat Ha-Mazon n’est pas clairement établie dans le Talmud et les décisionnaires, une femme ne peut également pas acquitter un homme du Birkat Ha-Mazon si cet homme est rassasié de sa consommation.
Cependant, si l’homme n’a simplement consommé qu’une quantité de Kazaït de pain (27 g) sans être rassasié par d’autres aliments, la femme pourra l’acquitter du Birkat Ha-Mazon.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué le principe du Din de « Safek Bera’hot Lehakel » (« Lors d’un doute sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »), selon lequel chaque fois où l’on a un doute si l’on a - oui ou non - récité une bénédiction, on ne la récite pas dans le doute, puisque nous avons un principe selon lequel « Safek Derabbanan Lehakel » (« Lors d’un doute sur une loi instaurée par nos maîtres, nous allons à la souplesse »), or puisque le principe des bénédictions n’est que Miderabbanan (instauré par nos maîtres), on ne récite pas de nouveau la bénédiction dans le doute.
On n’est pas autorisé dans ce cas à s’imposer la rigueur de réciter malgré tout la bénédiction, car en agissant ainsi on s’introduit dans un risque de récitation de bénédiction inutile dont l’interdiction est très grave, en raison de la prononciation du Nom d’Hashem en vain.

Nous avons écrit que tout ceci est valable uniquement pour les bénédictions dont l’obligation n’est pas Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah), mais lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est Min Ha-Torah, en cas de doute si l’on a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, on est tenu de le réciter de nouveau, comme nous l’avons expliqué en citant des détails sur ce point.

Nous devons maintenant débattre au sujet d’une femme qui a consommé du pain et s’est rassasiée de ce qu’elle a mangé, mais qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon. Doit-elle réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon dans le doute – exactement comme un homme – ou non ?

En réalité, cette question dépend d’une autre question :

Les femmes sont-elles tenues Min Ha-Torah (selon la Torah) de réciter le Birkat Ha-Mazon ou pas (elles le sont de toutes façons au moins Miderabbanan) ?

Si nous considérons que les femmes sont tenues Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon, il est certain que la femme doit - elle aussi - en cas de doute réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon, mais si nous considérons que la femme n’est tenue que Miderabbanan (seulement par institution de nos maîtres) de réciter le Birkat Ha-Mazon, de ce fait le Birkat Ha-Mazon est pour la femme exactement comme toutes les autres bénédictions instaurées par nos maîtres, et en cas de doute, elle ne doit pas de nouveau le réciter.

Cette question est débattue dans la Guemara Bera’hot (20b) :
En effet, selon la Mishna citée sur place, les femmes sont soumises à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon.
Mais Ravina (un sage de la Guemara) demande à Rava si cette obligation pour les femmes est Min Ha-Torah ou Miderabbanan.

Rashi explique que l’interrogation de Ravina provient du fait qu’il est écrit dans le verset de la Torah à travers lequel nous apprenons l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon : « Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Hashem ton D. sur la terre qu’Il te donne. »
Or, la terre d’Israël n’a pas été donnée aux femmes par Hashem lors du partage de la terre, puisqu’à ce moment-là les femmes n’ont pas reçu d’héritage de la terre de façon indépendante, car le partage de la terre ne se faisait que par tribu.

Tossafot expliquent que dans le Birkat Ha-Mazon , nous mentionnons « Berit Ve-Torah » (« l’alliance par l’étude de la Torah »), or d’une part, les femmes ne sont pas soumises à cette alliance puisqu’elles sont exemptes de l’obligation d’étudier la Torah (excepté les Hala’hot qui les concernent), et d’autre part elles ne peuvent dirent le Birkat Ha-Mazon en omettant ces termes puisque la Guemara tranche plus loin (49a) que si l’on a récité le Birkat Ha-Mazon sans faire mention des notions de « Berit Ve-Torah », on n’est pas quitte et l’on doit recommencer.

Selon l’une ou l’autre de ces 2 explications, on peut apparemment dire que les femmes sont exemptes Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon (mais restent soumises à cette obligation Miderabbanan).

Rashi fait remarquer que les filles de Tselof’had ont reçu une part de la terre d’Israël, et de ce fait les femmes sont donc concernées par le partage de la terre.
Mais Rashi réfute lui-même cet argument du fait que la part reçue par les filles de Tselof’had revenait à l’origine à leur père qui avait fait partie de ceux qui étaient sortis d’Egypte, mais de par elle-même, elles n’auraient rien reçu, car l’héritage de la terre ne se faisait que selon les tribus qui étaient affiliées au père.

De ce fait, nous pouvons encore dire que les femmes sont exemptes Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon.

Hormis le sujet de notre question, il existe une autre incidence pratique au fait de définir si une femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah ou seulement Miderabbanan.
En effet, selon un principe « seule une personne soumise à une obligation peut acquitter une autre personne de cette même obligation ».
Or, dans l’hypothèse où la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon seulement Miderabbanan, elle ne peut pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation puisqu’il est – lui – soumis à cette obligation Min Ha-Torah. Mais si l’on considère que la femme est soumise elle aussi à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah, elle peut tout à fait acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.

Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir si en définitif, cette question fut - oui ou non - résolue dans la Guemara.

De nombreux Rishonim – comme le ROSH (dans ses décisions Hala’hiques sur Bera’hot) ; Rabbenou Zera’hya Ha-Levy auteur du Maor ; le RAAVAN (chap.154) ; le RAVEYA (sur Bera’hot sect.61) ; le RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux bénédictions, Hal.15 et 16) et d’autres… - considèrent que la Guemara n’a pas réussi en définitif à définir si la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah ou seulement Miderabbanan.
Selon cette opinion partagée, une femme ne peut donc pas acquitter de Birkat Ha-Mazon un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.

En revanche, d’autres Rishonim – comme le RAAVAD (dans ses remarques contre le RIF) ; le RAMBAN (dans son livre Mil’hamot Hashem sur Bera’hot) selon qui tel serait également l’avis du RIF et des Gueonim ; le RASHBA (dans ses commentaires sur Bera’hot) ; le RYTBA (dans ses commentaires sur Soukka 38a) ; le Meïri (dans ses commentaires sur Soukka 38a) ; le RAN (dans ses commentaires sur Soukka) – considèrent explicitement que la femme est soumise Min Ha-Torah à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon et de ce fait, elle peut tout à fait acquitter d’autres personnes de cette Mitsva.

Mais d’autres Rishonim tranchent explicitement que les femmes ne sont soumises à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon que seulement Miderabbanan et de ce fait, ne peuvent pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.
Parmi ces décisionnaires :
Rabbenou Yona (dans ses commentaires sur Bera’hot) ; l’auteur du Nimouké Yossef (dans ses commentaires sur Bava Batra 81a) ; c’est également ce qui est rapporté dans les propos du Zohar Ha-Kaddosh (Terouma page 168b)

Du point de vue de la Hala’ha, le TOUR ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 186) tranchent que la question reste un doute et l’on ne sait pas si les femmes sont soumises Min Ha-Torah à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon, ou seulement Miderabbanan, et de ce fait, elles ne peuvent pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation. Si par contre l’homme n’a consommé qu’une quantité de Kazaït de pain et n’est pas rassasié de ce qu’il a consommé, une femme peut l’acquitter du BirKat Ha-Mazon puisque dans ce cas précis ils sont tous les deux soumis seulement Miderabbanan à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon.

C’est pourquoi, sur le plan pratique, en raison d’un doute sur des bénédictions, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita a rédigé une formidable Tshouva sur cette question dans son livre shou’t Ye’havé Da’at (tome 6), et conclut que puisqu’il y a un doute si la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Tora ou seulement Miderabbanan, par conséquent une femme qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, ne doit pas le réciter de nouveau dans le doute.

Malgré tout, puisque cette question reste un doute, si la femme en a la possibilité, il est bon dans ce cas là qu’elle écoute le Birkat Ha-Mazon de la bouche d’un homme ou d’une autre femme qui n’ont pas encore récité le Birkat Ha-Mazon, qui penseront à l’acquitter de son obligation, et la femme elle aussi pensera à s’acquitter de son obligation en écoutant ce Birkat Ha-Mazon. En agissant ainsi, elle est quitte sans le moindre doute, et elle mérite que repose sur elle la Bénédiction.

lundi 15 juin 2009

Un doute sur le Birkat Ha-Mazon

Un doute sur le Birkat Ha-Mazon

QUESTION

Lorsque la Hala’ha nous impose en cas de doute de réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazona (lorsqu’on a consommé du pain et que l’on est rassasié de ce que l’on a consommé), doit-on réciter l’intégralité du Birkat Ha-Mazon, ou bien seulement les 3 premières bénédictions (jusqu’à Boné Yeroushalaïm) ?

DECISION DE LA HALA’HA

Lorsqu’on a consommé du pain et que l’on est rassasié de cette consommation, en cas de doute s’il on a oui ou non récité le Birkat Ha-Mazon, on doit le réciter de nouveau par doute, mais si l’on n’est pas rassasié de ce que l’on a mangé, on ne récite pas le Birkat Ha-Mazon à cause du doute.
Lorsqu’on est tenu en cas de doute de réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon, on doit réciter uniquement les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon (jusqu’à Boné Yeroushalaïm), et non la 4ème bénédiction qui est celle de « La’ad Ha-El Avinou Malkenou… ».

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hashem – le Din pour les femmes en cas de doute sur le Birkat Ha-Mazon.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué de façon générale le principe de « Safek Bénédictions Lehakel » (« Lors d‘un doute sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »), selon lequel si une personne doute si elle a oui ou non récité une bénédiction sur ce qu’elle consomme, elle ne doit pas réciter la bénédiction par doute, car elle s’introduirait dans un risque de prononcer le Nom d’Hashem en vain en récitant de nouveau la bénédiction, car il est probable qu’elle a déjà récité cette bénédiction sur ce qu’elle consomme. Malgré cela, cette personne peut poursuivre sa consommation, selon le principe de « Sefeka Derabbanan Lakoula » (« lors d’un doute sur une ordonnance de nos maîtres, nous allons à la souplesse »), or puisque le principe des bénédictions est Miderabbanan (instauré par nos maîtres), chaque fois que l’on est face à un doute, nous considérons qu’il ne faut pas refaire la bénédiction.

Nous avons précisé que tout ceci n’est valable que pour les bénédictions dont l’obligation est Miderabbanan (par institution de nos maîtres), mais lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah) (puisque dès lors où l’on a mangé du pain et que l’on est rassasié de ce que l’on a mangé, on est soumis à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah, comme il est dit : « Tu mangeras, tu te rassasieras, et tu réciteras la Bénédiction… »), le Din est que même dans le doute, on est tenu de réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon, selon le rpincipe de « Sefeka De-Oraïta La’houmra » (« Lors d’un doute sur une ordonnance de la Torah, nous allons à la rigueur »).

Nous avons aussi donné une précision concernant le fait de recommencer le Birkat Ha-Mazon, et nous allons revenir sur celle-ci en ajoutant quelques références.

En effet, lorsque nous considérons que l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon est Min Ha-Torah, ce n’est vrai que pour les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon qui sont : « Ha-Zan Ete Hakol » ; « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Mazon » ; « Boné Yerouchalaïm ».
Par contre, la 4ème bénédiction, qui est surnommée « Ha-Tov Vehamtiv » (« La’ad Ha-El Avinou Malkenou … ») n’est pas Min Ha-Torah mais seulement instaurée par nos maîtres dans le Birkat Ha-Mazon.
Selon cela, il semble évident qu’il n’y a pas à réciter de nouveau cette bénédiction en cas de doute, selon le principe de « Sefeka Derabbanan Lakoula » (« lors d’un doute sur une ordonnance de nos maîtres, nous allons à la souplesse »).

Cependant, le Maguen Avraham (sur O.H 184 note 7) écrit que chaque fois où il faut recommencer le Birkat Ha-Mazon à cause du doute, il faut également redire la bénédiction de « Ha-Tov Vehametiv », car si l’on considère qu’il ne faut pas la dire de nouveau, on pourrait en arriver à en négliger son importance vis-à-vis des autres bénédictions du Birkat Ha-Mazon.
Il cite plusieurs grands décisionnaires qui tranchent de cette façon, comme entres autres le Maharach ‘HAYOUN ou le Mahary HA-LEVY, cités également par le Gaon auteur du Kenesset Ha-Guedola (notes sur le TOUR).

De très nombreux autres décisionnaires approuvent cette opinion, et parmi eux :
Le Peri ‘Hadash (sur O.H 209) ; le Gaon Rabbi Zalman (dans son Shoul’han ‘Arou’h chap.184 parag.2) ; notre maître le ‘HYDA dans Birké Yossef (fin du chap.209) ; le Sédé ‘Hemed (sect. Bera’hot chap.4 note 13) ; le Gaon Rabbi Malkiel Tsevi TANENBOÏM z.ts.l dans Shou’t Divré Malkiel (tome 4 chap.7) ; le Maamar Morde’haï (chap.57 page 88b) ; le ‘Arou’h Ha-Shoul’han (note 5) ; le Mishna Beroura (note 13).

Similairement, le Teroumat Ha-Deshen (chap.39) écrit que même si concernant un doute dans les autres bénédictions nous tranchons « « Sefeka Derabbanan Lakoula » (« lors d’un doute sur une ordonnance de nos maîtres, nous allons à la souplesse »), malgré tout lorsque sont mélangées ensemble des bénédictions Min Ha-Torah avec des bénédictions Miderabbanan, nous tranchons qu’il faut réciter de nouveau toutes les bénédictions, afin que l’on n’en vienne pas à négliger l’importance de ces bénédictions qui ne sont pas Min Ha-Torah.

Mais le Gaon auteur du livre Eliya Rabba (chap.184) écrit qu’il a trouvé dans le Le’hem Mishné (sur chap.2 des Hal. relatives aux bénédictions Hal.2) qu’il ne faut pas réciter de nouveau la bénédiction de « Ha-Tov Vehametiv » en cas de doute, car elle n’est pas Min Ha-Torah.
C’est également l’opinion du Gaon auteur du ‘Olat Tamid (note 3) qui fait remarquer que la forme des termes employés par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 209-3) selon lesquels on recommence le Birkat Ha-Mazon en cas de doute « car son obligation est Min Ha-Torah » indique que c’est exclusivement la partie Min Ha-Torah du Birkat Ha-Mazon qu’il faut redire en cas de doute, mais la 4ème Bénédiction qui - elle - n’est pas Min Ha-Torah, ne doit pas être redite en cas de doute.
C’est également l’avis de nombreux autres décisionnaires – comme le Gaon Netsiv dans son livre He’mek Sheela (Parasha de ‘Ekev Shéilta 146 note 4) - selon lesquels chaque fois qu’il y a un doute, on ne doit recommencer que les bénédictions dont l’obligation est Min Ha-Torah, mais la 4ème bénédiction du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation n’est que Miderabbanan, il ne faut pas la redire en cas de doute.

Ces décisionnaires peuvent prendre appui sur les propos du RAMBAN dans ses commentaires sur la Guemara Shabbat (23a) qui écrit explicitement que l’on ne doit pas redire la 4ème bénédiction du Birkat Ha-Mazon lorsqu’on le recommence dans le doute.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Bera’hot (pages 220 à 225) - après s’être longuement étendu sur le sujet en citant les différents avis parmi les décisionnaires, conclut qu’en raison du doute, il ne faut pas redire la bénédiction de « Ha-Tov Vehametiv », et il ne faut redire que les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon en cas de doute.

En conclusion :
Celui qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation, mais qui a le doute s’il a oui ou non récité le Birkat Ha-Mazon, doit le réciter de nouveau par doute, mais dans ce cas il ne doit réciter que les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon, et non la 4ème bénédiction qui est celle de « La’ad Ha-El Avinou Malkenou… », car celle-ci ne doit pas être récitée en cas de doute.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – le Din pour les femmes sur ce point.

jeudi 11 juin 2009

Un doute sur une bénédiction
(« Safek Bera’hot, Lehakel »)

QUESTION

Lorsqu’on a un doute si l’on a récité une Bera’ha ou non, doit-on par doute la réciter de nouveau, ou bien doit on plutôt s’en abstenir ?

DECISION DE LA HALA’HA

Celui qui récite une bénédiction inutile (qui récite une bénédiction qu’il n’est pas tenu de réciter) transgresse l’interdit de « Lo Tissa » (ne pas prononcer le nom d’Hashem en vain).

Pour toutes les bénédictions, si on a un doute est-ce qu’on a récité la bénédiction ou pas, on ne la récite pas, ni lorsqu’il s’agit d’une bénédiction initiale, ni lorsqu’il s’agit d’une bénédiction finale, excepté pour le Birkat Ha-Mazon, car il est Min Ha-Torah (ordonné par la Torah).
Lorsqu’on récite de nouveau le Birkat Ha-Mazon par doute et que l’on est rassasié de ce que l’on a mangé, on ne récite que les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon (jusqu’à « Boné Yeroushalaïm » inclus), et non la 4ème (« …La’ad Ha-El Avinou… ») car elle n’est pas Min Ha-Torah mais seulement Miderabbanan.

L’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon n’est Min Ha-Torah que lorsqu’on a consommé un repas accompagné de pain en quantité minimale de Kazaït (27 g) et que l’on est rassasié de ce que l’on a consommé, mais lorsqu’on n’est pas rassasié, on n’est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazon que Miderabbanan.
Par conséquent, toute situation dans laquelle on a le doute est ce qu’on a récité le Birkat Ha-Mazon ou non, si l’on n’est pas rassasié de ce que l’on a mangé, on ne récite pas le Birkat Ha-Mazon à cause du doute.

Dans une prochaine Hala’ha, nous verrons – avec l’aide d’Hashem - le statut d’une femme qui a le doute si elle a oui ou non récité le Birkat Ha-Mazon.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Nos maîtres enseignent un grand principe dans la Guemara Bera’hot (33a):
Celui qui récite une bénédiction inutile (qui récite une bénédiction qu’il n’est pas tenu de réciter) transgresse l’interdit de « Lo Tissa » (ne pas prononcer le nom d’Hashem en vain).

Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent sur le sens de cet enseignement :
Selon les Tossafot sur la Guemara Rosh Ha-Shana (33a) ainsi que selon d’autres de nos maîtres les Rishonim, l’interdit de réciter une bénédiction inutile n’est que Miderabbanan (établi par nos maîtres), et nos maîtres n’ont fait que fonder leur interdit par le verset de la Torah « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem ton D. en vain » (c’est ce qu’on appelle une « Asma’hta » qui signifie utiliser un verset de la Torah pour donner du crédit à un décret de nos maîtres), et selon cet avis, la prononciation du Nom d’Hashem n’est pas considérée dans ce cas là comme vaine aux yeux de la Torah puisque la formulation de la bénédiction constitue par elle-même une louange à Hashem, et il est permis de louer Hashem même en prononçant Son Nom comme nous le faisons lorsque nous disons les shants de Shabbat en prononçant le Nom d’Hashem.

Cependant, face à ces décisionnaires qui pensent que la récitation d’une bénédiction inutile n’est qu’un interdit Miderabbanan, se dressent d’autres de nos maîtres les Rishonim – et parmi eux le RAMBAM (chap.1 des Hal. relatives aux bénédictions Hal. 16) – qui pensent que l’interdiction de réciter une bénédiction inutile est une totale interdiction Min Ha-Torah (établie par la Torah elle-même), et toute personne qui mentionne le Nom d’Hashem dans des termes de bénédiction sans être tenu de réciter cette bénédiction, transgresse l’interdit « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem ton D. en vain » (nous avons déjà fait mention de cette opinion dans la Hala’ha sur la bénédiction de l’allumage des Nerot de Shabbat), et c’est ainsi que tranche MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 215-4) dont nous avons accepté les décisions Hala’hiques, que toute personne qui récite une bénédiction inutile transgresse le grave interdit de prononcer le Nom d’Hashem en vain.

L’approbation des décisionnaires confirme que toute situation dans laquelle on a un doute sur la récitation d’une bénédiction, la Hala’ha est qu’en cas de doute sur une bénédiction on ne la récite pas, et en raison du doute il ne faut pas la réciter. Ce principe s’appelle « Safek Bera’hot Lehakel » (En cas de doute dans les bénédictions, nous allons à la souplesse et on ne les récite pas). Si toutefois une personne la récite malgré le doute, elle transgresse un interdit, puisqu’elle s’introduit dans un doute de prononcer le Nom d’Hashem en vain, car il est probable qu’elle a déjà récité la bénédiction sur ce qu’elle est en train de consommer.

C’est pourquoi MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 209-3) en ces termes :
« Pour toutes les bénédictions, si on a un doute est-ce qu’on a récité la bénédiction ou pas, on ne la récite pas, ni lorsqu’il s’agit d’une bénédiction initiale, ni lorsqu’il s’agit d’une bénédiction finale, excepté pour le Birkat Ha-Mazon, car il est Min Ha-Torah (ordonné par la Torah). »

Explication : si une personne a le doute si elle a récité oui ou non la bénédiction de « Shehakol Nihya Bidvaro » sur le verre d’eau qui se trouve devant elle, le Din est dans ce cas qu’elle ne doit pas réciter la bénédiction et elle est autorisée selon le Din à consommer l’eau qui se trouve devant elle, puisque lors d’un doute sur un Din Miderabbanan (établi par nos maîtres) nous allons à la souplesse, et le principe de réciter les bénédictions alimentaires est Miderabbanan (ce sont nos maîtres qui ont instauré de réciter les bénédictions comme c’est expliqué dans la Guemara Bera’hot 15a), et de ce fait la personne est autorisée à boire. Mais cette personne n’est pas autorisée à s’imposer la ‘Houmra (rigueur) de réciter malgré tout la bénédiction dans le doute, car elle s’introduira par cela dans une situation de doute sur un interdit de la Torah de prononcer le Nom d’Hashem en vain.

Cependant, tout ceci est valable uniquement lorsqu’il s’agit de bénédictions que nous sommes tenus de réciter que Miderabbanan (par ordonnance de nos maîtres), mais s’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est Min Ha-Torah, si l’on a le doute est-ce qu’on a récité le Brkat Ha-Mazon ou pas, on est tenu de le réciter de nouveau par doute, car lors d’un doute sur une obligation de la Torah, nous allons à la rigueur et non à la souplesse.
Or, du fait que l’on est tenu de réciter de nouveau à cause du doute, il n’y a donc pas d’interdit de prononciation du Nom d’Hashem en vain.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Bera’hot (page 220)- tranche au nom de nombreux décisionnaires que lorsqu’on récite de nouveau le Birkat Ha-Mazon par doute et que l’on est rassasié de ce que l’on a mangé, on ne récite que les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon (jusqu’à « Boné Yeroushalaïm » inclus), et non la 4ème (« …La’ad Ha-El Avinou… ») car elle n’est pas Min Ha-Torah mais seulement Miderabbanan, et dans le doute on n’est rigoureux que vis-à-vis d’une bénédiction Min Ha-Torah, et non vis-à-vis d’une bénédiction Miderabbanan comme on l’a expliqué plus haut.
De plus, ce cas fait l’objet d’une très importante Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’ique) parmi les décisionnaires Rishonim et A’haronim (comme on peut le constater en allant consulter la source dans ‘Hazon Ovadia – Bera’hot cité lus haut), et de ce fait la récitation de cette 4ème bénédiction en cas de doute si l’on a récité Birkat Ha-Mazon ou non, reste un doute pour lequel on ne doit pas la réciter.

L’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon n’est Min Ha-Torah que lorsqu’on a consommé un repas accompagné de pain en quantité minimale de Kazaït (27 g) et que l’on est rassasié de ce que l’on a consommé, mais lorsqu’on n’est pas rassasié, on n’est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazon que Miderabbanan (par ordonnance de nos maîtres), et par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Bera’hot (page 230) au nom du Maguen Avraham (sur O.H 184 note 8) - que toute situation dans laquelle on a le doute est ce qu’on a récité le Birkat Ha-Mazon ou non, si l’on n’est pas rassasié de ce que l’on a mangé, on ne récite pas le Birkat Ha-Mazon à cause du doute, car lors d’un doute sur une bénédiction, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas comme nous l’avons expliqué.

Dans une prochaine Hala’ha, nous verrons – avec l’aide d’Hashem - le statut d’une femme qui a le doute si elle a oui ou non récité le Birkat Ha-Mazon.

lundi 13 août 2007

Situation de doute sur les Birkot Hatorah

Quel est le Din lorsqu’on a le doute si l’on a récité les Birkot HaTorah (les bénédictions sur l’étude de la Torah) ?

Dans la Hala’ha Yomit du 09.08.07, nous avons expliqué de façon générale l’obligation de réciter les Birkot HaSha’har (bénédictions du matin), ainsi que les Birkot HaTorah (bénédictions sur l’étude de la Torah).

Nous avons précisé qu’il n’y avait absolument aucune différence entre un homme et une femme sur ce point, excepté pour la Bra’ha de « Shélo ‘Assani Isha », à la place de laquelle, les femmes disent « She’assani Kirtsono », sans prononcer le nom d’Hashem (Elles disent « Barou’h Shé’asani Kirtsono »).

Il existe un grand principe de Hala’ha :

SAFEK BRA’HOT LEHAKEL – lorsque l’on a un doute sur la récitation d’une Bra’ha, nous allons vers la souplesse, et nous ne la récitons pas.

En effet, du fait de la gravité de la faute de prononcer le nom d’hashem en vain, toute situation dans laquelle il y a un doute s’il faut réciter une Bra’ha ou non, nous considération qu’il ne faut pas la réciter, puisque si nous nous imposons la rigueur de réciter une Bra’ha dans une situation de doute, nous provoquons la prononciation du nom d’Hashem en vain, car celui qui récite une Bra’ha inutilement, transgresse le redoutable interdit de prononcer le nom d’Hashem en vain.

Cependant, en ce qui concerne le Birkat Hamazon (Bra’ha récitée après un repas accompagné de pain), le Din est différend.

Si un homme a le doute s’il a récité le Birkat Hamazon ou non, il a le devoir de le recommencer (uniquement jusqu’à « Boné Yeroushalaïm Amen », sans la Bra’ha de « …Laad Hael Avinou Malkenou… »), car le Birkat Hamazon est un commandement ordonnée par la Torah, et nous avons le principe :

SFEKA DEORAÏTA LA’HOUMRA – lorsqu’on a un doute sur commandement ordonné par la Torah, nous allons vers la rigueur.

Ce qui n’est pas le cas des autres Bra’hot, puisqu’elles ne sont instituées que par les ‘Ha’hamim, chaque fois que nous avons un doute s’il faut les réciter ou pas, nous allons vers la souplesse, et nous ne les récitons pas.

Pour ce qui est de Birkot HaTorah, Rav Yehouda dans la Gmara Bra’hot (21a) pense que c’est une obligation Min Hatorah (ordonnée par la Torah), ce qui implique - à la lueur de ce que l’on a dit – qu’il faudrait recommencer Birkot HaTorah lorsqu’on a un doute.

Mais la Gmara réfute les arguments de Rav Yehouda, et nous ne voyons pas que Rav Yehouda contre argumente par la suite.

C’est la raison pour laquelle, la majorité des Poskim Rishonim (décisionnaires antérieurs au Shoul’han Arou’h) tranchent que les Birkot Hatorah sont Miderabbanan (ordonnées par les ‘Ha’hamim).

C’est l’opinion essentiel de la Hala’ha sur ce point.

Cependant, quelques Rishonim considèrent que les Birkot HaTorah sont Min HaTorah (ordonnées par la Torah).

Par conséquent, une personne qui a le doute si elle a réciter les Birkot HaTorah ou non, elle ne les recommence pas, puisque l’essentiel selon la Hala’ha, est que les Birkot HaTorah sont Miderabbanan (ordonnées par les ‘Ha’hamim).

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit qu’il serai juste dans ce cas là, de demander à une personne qui n’a pas encore récité ses Birkot HaTorah, de les réciter en sa présence, et de penser à l’acquitter. Grâce à ce procédé, nous sortons de toute crainte.

Si l’on ne trouve pas de personne qui n’a pas encore récité ses Birkot HaTorah, on pourra les dire mentalement, en veillant à ne pas prononcer les mots, et ce sera suffisant.

Mais cette personne devra veiller dans l’avenir à réciter ses Birkot Hatorah avec beaucoup d’attention, pour ne pas en arriver à de telles situations de doute.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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