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jeudi 29 octobre 2009

Quelques Hala’hot concernant les personnes converties au judaïsme

Quelques Hala’hot concernant les personnes converties au judaïsme

QUESTIONS

Questions d’une personne convertie au judaïsme

1. Suis-je autorisé à diriger l’office en tant qu’officiant (‘Hazzan) ?
2. De même, puis-je dire dans le Birkat Ha-Mazon : « ‘Al Shéhin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »), car ce n’est pas à mes ancêtres qu’Hashem a donné la terre d’Israël ?
3. De même, comment puis-je dire dans la prière quotidienne : « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »), car ce n’est pas le D. de mes ancêtres ?
4. Puis-je réciter la bénédiction de « Shelo ‘Assani Goï » (« qui ne m’a pas fait non-juif ») dans les bénédictions du matin, car à l’origine je suis né non-juif ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

1. Un converti peut diriger l’office en tant que ‘Hazzan.
2. Une personne convertie au judaïsme peut dire dans le Birkat Ha-Mazon : « ‘Al Shéhin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »)
3. Une personne convertie peut dire dans la prière « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »)
4. Une personne convertie au judaïsme n’a pas le droit de dire dans les bénédictions du matin la bénédiction de « Shelo ‘Assani Goï/Goïa » (« qui ne m’a pas fait non-juif/non juive »)

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il existe une divergence d’opinion parmi nos maîtres dans le Talmud dans le traité Bikourim au sujet de la Mitsva d’offrir les prémices de la récolte au Beit Ha-Mikdach.
En effet, du temps où le Beit Ha-Mikdach existait, toute personne qui possédait des arbres fruitiers avait le devoir d’y apporter les prémices de la récolte de sa terre, et on devait dire tout le Vidouï (formule d’aveux des fautes) mentionné dans la Torah au sujet des prémices (voir début de la Parasha de Ki Tavo – livre de Dévarim).
Dans ce Vidouï, la personne devait dire : « l’araméen ne recherchait que la perte de mon ancêtre… ». C'est-à-dire : Lavan qui était du pays de Aram ne cherchait que la perte de Ya’akov Avinou. De même, le verset dit : « Que tu as juré à nos ancêtres de nous donner ».
Maintenant apparaît la question : un converti a-t-il le droit d’apporter les prémices et de dire les versets écrits dans la Torah, car Ya’akov Avinou n’est pas son ancêtre ?
Selon Rabbi Yehouda (Yeroushalmi Bikourim chap.1 Hal.4), le converti apporte les prémices, et dit aussi les versets de la Torah.
Cependant, dans une autre Mishna du traité Bikourim (chap.1 Mishna 4) nous apprenons que le converti apporte les prémices mais ne peut pas dire les versets écrits dans la Torah. Cela fait donc l’objet d’une divergence d’opinion.

Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) discutent si le converti apporte les prémices et dit les versets de la Torah ou ne les dit pas.
Rabbenou TAM tranche selon l’opinion de la Mishna citée dans Bikourim et selon laquelle le converti apporte les prémices, mais ne dit pas les versets. Par conséquent, les Tossafot écrivent (Bava Batra 81a) que Rabbenou TAM ne laissait pas un converti réciter le Birkat Ha-Mazon (lorsque le converti acquittait d’autres personnes, voir Beit Yossef O.H 199), car il ne peut pas dire « ‘Al Shehin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »). Il leur disait également de dire dans leur prière : « Notre D. et le D. de vos ancêtres… », et c’est aussi ce qu’ils devaient faire lorsqu’ils récitaient le Birkat Ha-Mazon pour eux même.
Telle est également l’opinion du RI (Rabbenou Its’hak) rapportée dans les Tossafot, qui pense que la Halah’a doit être fixée sur ce point selon la Mishna citée dans Bikourim et selon laquelle le converti apporte les prémices, mais ne dit pas les versets.
Cependant, concernant le Birkat Ha-Mazon, les Tossafot écrivent au nom du RI que le converti peut dire « ‘Al Shehin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »), et il peut également dire « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »).

Mais selon notre maître le RAMBAM (chap.4 des règles relatives aux prémices Hal.3), le converti apporte les prémices et dit également les versets de la Torah.
Un Gaon du nom de Rabbi Ovadia - qui était un converti – consulta le RAMBAM (Iguerot Ha-RAMBAM, édition Blow chap.293) sur le fait de dire des phrases dans les bénédictions ou la prière comme « Elo-henou Vélo-é Avotenou… ») (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… » ainsi que « Asher Ba’har Banou Mikol Ha’amim » (« qui nous a choisis parmi toutes les nations… ») ou bien « She’assa Nissim La-Avotenou » (« qui a fait des miracles à nos ancêtres… »).
Le RAMBAM lui répondit :
« Tu dois tout dire tel que les choses sont écrites. Ne change strictement rien, et prie comme doit prier et doit réciter des bénédictions n’importe quel juif. C’est ainsi que tu dois agir en récitant des bénédictions et en priant que tu pris seul ou bien en tant qu’officiant. La chose essentielle qu’il faut savoir c’est qu’Avraham Avinou est celui qui enseigna à tout le peuple et leur fit connaître la véritable religion et l’unicité d’Hashem. C’est lui qui rejeta l’idolâtrie et renversa son culte. C’est lui qui introduit de nombreuses personnes sous les ailes de la She’hina (présence divine). Il leur enseigna et leur indiqua le droit chemin et ordonna à ses enfants et aux enfants de son foyer de préserver le chemin d’Hashem. C’est pourquoi, toute personne qui se converti, jusqu’à la fin de toutes les générations, ainsi que toute personne qui proclame l’unicité du Nom d’Hashem tel qu’il est écrit dans la Torah, doit être considérée comme le disciple d’Avraham Avinou, et de telles personnes sont les véritables membres du foyer d’Araham Avinou, puisque c’est lui qui a ramené tout le monde dans le droit chemin, comme il a ramené les gens de sa génération par sa bouche et son enseignement. De la même manière, il a ramené toutes les personnes appelées à se convertir. Avraham est donc le père de sa digne descendance qui marche dans ses voies, mais il est aussi le père de ses disciples et de toute personne qui se convertit. C’est pourquoi tu dois dire « Notre D. et le D. de nos ancêtres… » (« Elo-Henou Vélo-hé Avotenou… ») car Avraham est ton père, et tu dois aussi dire « …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… » (« ‘Al Shehin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… ») car c’est à Avraham que fut donnée la terre d’Israël ».

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 53-19, voir aussi O.H 199-4) selon le RAMBAM selon qui le converti peut diriger l’office en tant qu’officiant, et il peut donc dire « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »), et de même pour toute autre chose, il doit dire exactement comme chaque juif.

Le Or’hot ‘Haïm (règles des 100 bénédictions chap.8) et Rabbi David ABOUDARHAM (Seder Tefilat Sha’harit Shel ‘Hol) citent une Tshouva du Gaon Rabbi Méïr Ha-Levi (de Toledo) dans laquelle il tranche qu’une personne convertie au judaïsme ne peut pas réciter la bénédiction de « Shelo ‘Assani Goï » (« qui ne m’a pas fait non-juif ») dans les bénédictions du matin, tant que sa conception ainsi que sa venue au monde ne se sont pas fait dans la sainteté (tant que la mère n’était pas convertie avant même de tomber enceinte de cette personne).
En effet, cette bénédiction a été instaurée sur la conception de l’individu à son origine.

Cette Tshouva est également citée par MARAN dans le Beit Yossef (O.H 46).

Il semble que le RAMA conteste cette opinion et pense que le convertie peut réciter cette bénédiction.
Mais en réalité, de nombreux A’haronim pensent que la véritable intention du RAMA est de trancher qu’un converti ne peut pas réciter cette bénédiction.

Le Mishna Beroura (chap.46 note 18) tranche qu’il est interdit au converti de réciter cette bénédiction.

Certains A’haronim – comme le Gaon Rabbenou Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (chap.46-4) – tranchent que le converti peut réciter cette bénédiction.

Mais notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 46 note 4) écrit qu’étant donné que cette décision Hala’hique selon laquelle un converti ne doit pas réciter cette bénédiction, est celle de sommités de la Hala’ha - comme le Gaon Rabbi Méïr Ha-Levi, et quelle a été reprise par de nombreux autres décisionnaires – comme le Or’hot ‘Haïm, Rabbi David ABOUDARHEM, MARAN dans le Beit Yossef, le Peri ’Hadash, le Baït ‘Hadash et d’autres - c’est ainsi qu’il faut trancher.

De plus, la chose faisant l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique, un grand principe doit être appliqué dans ce cas :
Safek Bera’hot Lehakel (dans un doute sur la récitation d’une bénédiction, on va à la souplesse et on ne doit pas la réciter).

dimanche 5 juillet 2009

Le Zimoun

Le Zimoun

QUESTIONS

En quoi consiste le Zimoun ?
Peut on associer au Zimoun un enfant non-Bar Mitsva ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Lorsque 3 hommes ont consommé ensemble un repas accompagné de pain, ils sont tenus de procéder au Zimoun avant de réciter le Birkat Ha-Mazon.

Le Zimoun consiste à ce que l’un d’entre eux dise la phrase :
« Nevare’h Shea’halnou Mishelo » (« Bénissons Celui qui nous a nourris »), et les autres répondent : « Barou’h Shea’halnou Mishelo Ouvtouvo ‘Hayenou » (« Bénit soit Celui qui nous a nourris et qui nous fait vivre par Sa bonté »).
La tradition des Sefaradim est d’introduire le Zimoun en disant une phrase en araméen : « Hav Lan Venivri’h Le-Malka ‘Ilaa Kaddisha » (« Venez, bénissons le Saint Roi »)
Les Ashkenazim ont l’usage d’introduire le Zimoun par une phrase en Yddish « Rabbotaï Mir Weline Bentshein », ou bien en hébreu « Rabbotaï Nevare’h » et les autres répondent « Yehi Shem A.D.O.N.A.Ï Mevorah’ Me’ata Ve’ad ‘Olam ».
Selon l’usage des Sefaradim où celui qui dit le Zimoun prononce la phrase « Hav Lan Venivri’h Le-Malka ‘Ilaa Kaddisha », les convives répondent : « Shamaïm ! » (« Le Ciel !»)

Lorsqu’on est 10 hommes, on ajoute le Nom d’Hashem dans le Zimoun, et on procède de cette façon :
Celui qui récite le Zimoun dit :« Nevare’h Eloh-enou Shea’halnou Mishelo » (« Bénissons notre D. qui nous a nourris »), et les autres répondent : « Barouh’ Eloh-enou Shea’halnou Mishelo Ouvtouvo ‘Hayenou » (« Bénit soit notre D. qui nous a nourris et qui nous fait vivre par Sa bonté »), et l’on récite ensuite le Birkat Ha-Mazon.

Selon l’usage des Sefaradim, on peut associer un enfant non-Bar Mitsva au Zimoun, sous 3 conditions :
• Qu’il ait au moins 6 ans
• Qu’il sache s’essuyer correctement après avoir fait ses besoins naturels
• Qu’il comprenne à qui nous adressons nos bénédictions
En l’absence d’une de ces conditions, on ne peut l’associer au Zimoun, et il est même interdit de répondre Amen à ses bénédictions.

Les Ashkenazim n’ont pas l’usage d’associer un enfant non-Bar Mitsva au Zimoun.

Malgré tout ; même si l’on associe une enfant au Zimoun, il ne faut associer qu’un seul enfant, même chez les Sefaradim.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans une Mishna du traité Bera’hot (45a) que lorsque 3 hommes ont consommé ensemble un repas accompagné de pain, ils sont tenus de procéder au Zimoun avant de réciter le Birkat Ha-Mazon.

Le Zimoun consiste à ce que l’un d’entre eux dise la phrase :
« Nevare’h Shea’halnou Mishelo » (« Bénissons Celui qui nous a nourris »), et les autres répondent : « Barou’h Shea’halnou Mishelo Ouvtouvo ‘Hayenou » (« Bénit soit Celui qui nous a nourris et qui nous fait vivre par Sa bonté »).

Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 192-1) ;

Le Meïri explique que l’on procède au Zimoun afin de stimuler la concentration lors du Birkat Ha-Mazon.
Certains expliquent que c’est afin d’augmenter l’expression de gloire et de grandeur devant Hashem, afin de lui être reconnaissant en public pour l’abondance de Sa bonté.
Le Zohar Ha-Kadosh ajoute une explication au niveau mystique.

Les décisionnaires débattent afin de définir si l’obligation de Zimoun est ordonnée par la Torah ou seulement par institution de nos maîtres.
Cependant, la majorité des décisionnaires s’accordent à dire que le Zimoun est une institution de nos maîtres et non une ordonnance de la Torah.

Même si la formule du Zimoun est essentiellement comme nous l’avons écrite, c'est-à-dire : une personne dit : « Nevare’h Shea’halnou Mishelo » et les convives répondent : « Barou’h Shea’halnou Mishelo Ouvtouvo ‘Hayenou », malgré tout, la tradition des Sefaradim est d’introduire le Zimoun en disant une phrase en araméen : « Hav Lan Venivri’h Le-Malka ‘Ilaa Kaddisha » (« Venez, bénissons le Saint Roi »).
En effet, notre tradition est fondée sur les propos de la Guemara Pessa’him (103a) où l’on raconte que Rabbi Berona et Rav ‘Hanan’el étaient assis à table pour un repas. Rabbi Yeba Sabba était présent avec eux. A la fin du repas, il lui dirent : « Hav Lan Venavre’h. » Rashi explique sur place que le terme « Hav » a une signification de « Prépare », c'est-à-dire « prépare nous un verre (de vin) pour que l’on récite le Birkat Ha-Mazon ». Cette histoire est également rapportée dans la Guemara ‘Houlin (86b).

Le Zohar Ha-Kadosh explique que tout action sacrée nécessite au préalable une certaine forme de « préparation » verbale, comme une sorte de prédisposition pour accomplir notre devoir religieux.

Le ‘Arou’h Ha-Shoul’han (dont l’auteur est pourtant un Gaon d’origine Ashkenaze !) explique (sur O.H 192 note 2) lui aussi cette tradition en rappelant que les gens de la génération de la Tour de Bavel avaient eux aussi prononcer des paroles de préparation et de prédisposition avant de construire la tour, comme le verset le dit dans la Parasha de Bereshit : « Préparons nous (« Hava ») à construire une ville ainsi qu’une tour dont le sommet attendra le ciel… » ou bien Pharaon lorsqu’il décida d’asservir Israël, comme le verset le dit dans la Parasha de Shemot : « Préparons nous (« Hava ») à agir avec intelligence envers ce peuple… ». Mais nous trouvons ce même terme employé aussi dans le domaine du sacré, comme le verset le dit dans le Tehilim : « Préparez vous (« Havou ») à donner gloire et puissance à Hashem… » ou bien lorsque Moshé Rabbenou nomma les Dayanim du premier Sanhedrin, comme le verset le dit dans la Parasha de Devarim : « Préparez vous (« Havou ») à procurer des hommes sages et intelligents… ». C’est pour cela que la formule du Zimoun est- elle aussi - une forme de préparation à réciter le Birkat Ha-Mazon.

Cependant, les Ashkenazim ont l’usage d’introduire le Zimoun par une phrase en Yddish « Rabbotaï Mir Weline Bentshein », ou bien en hébreu « Rabbotaï Nevare’h » et les autres répondent « Yehi Shem A.D.O.N.A.Ï Mevorah’ Me’ata Ve’ad ‘Olam ».

Selon notre usage où celui qui dit le Zimoun prononce la phrase « Hav Lan Venivri’h Le-Malka ‘Ilaa Kaddisha », les convives répondent : « Shamaïm ! » (« Le Ciel !»). Ce qui signifie que l’on associe également l’autorisation du Ciel pour réciter le Birkat Ha-Mazon.

Cet usage prend sa source dans les propos du Shibolé Ha-Lekete cité dans le Beit Yossef (O.H 167) au nom de Rav Haï GAON. Il explique que les convives confirment à celui qui dit le Zimoun que leur choix s’est porté sur lui avec l’approbation du Ciel.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita a coutume d’expliquer que le mot « Shamaïm » est constitué des lettres qui forment la phrase « Shomea’, Mashmiya’ Yah’ad Me’havenim » qui signifie « Celui qui écoute et celui qui récite ont tous les deux la pensée de s’acquitter »), et ensuite on dit la formule du Zimoun tel que nous l’avons décrite.

Certains ont l’usage de dire seulement « Hav Lan Venivri’h » sans ajouter « Le-Malka ‘Ilaa Kaddicha » (tel est l’usage personnel de notre maître le Rav Shalita).

La formule que nous avons écrite concerne une situation où 3 personnes et plus disent le Zimoun, jusqu’à 9 personnes. Mais s’ils sont 10 personnes, on doit mentionner le Nom d’Hashem dans le Zimoun, et voici la formule que l’on doit dire dans ce cas :
« Nevare’h Eloh-enou Shea’halnou Mishelo » (« Bénissons notre D. qui nous a nourris »), et les autres répondent : « Barouh’ Eloh-enou Shea’halnou Mishelo Ouvtouvo ‘Hayenou » (« Bénit soit notre D. qui nous a nourris et qui nous fait vivre par Sa bonté »), et l’on récite ensuite le Birkat Ha-Mazon.

Il est évident que lorsque nous parlons de 3 hommes, il s’agit de 3 adultes qui ont plus de 13 ans et un jour, mais s’il s’agit de 3 enfants en dessous de l’âge de 13 ans, ils n’ont pas le droit de procéder au Zimoun avant de réciter le Birkat Ha-Mazon.

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 199-10) :
Un enfant qui est arrivé en « âge d’éducation » et qui comprend à qui nous adressons nos bénédictions, peut être associé au Zimoun, aussi bien un Zimoun de 3 qu’un Zimoun de 10.

Cette décision Hala’hique est appuyée sur un enseignement de la Guemara Bera’hot (48a) :
Rav Na’hman dit : une enfant qui sait à qui nous adressons nos bénédictions, peut être associé au Zimoun.

Le RIF cite sur place l’opinion de Rabbenou ‘Hanan’el selon qui « l’âge de comprendre à qui nous adressons nos bénédictions » correspond à l’âge de 13 ans.
Mais le RIF réfute ensuite cette opinion et selon lui, il est prouvée de la Guemara Guittin (59a) que même un enfant âgé seulement de 9 ou 10 ans est considéré comme étant « en âge d’être éduqué » s’il comprend à qui nous adressons nos bénédictions. Nous pouvons donc l’associer au Zimoun.

Rabbnou Yona pense lui aussi que dès l’âge de 8 ou 9 ans il est en âge d’être éduqué et peut donc être associé au Zimoun.

Mais le RAMBAM écrit (chap.5 des Hal. relatives aux bénédictions, Hal. 7) qu’il est suffisant que l’enfant soit âgé de « 7 ou 8 ans », et à partir de cet âge nous l’associons au Zimoun.

(Il y a certes l’opinion de Rabbenou Tam et d’autres décisionnaires selon laquelle on peut associer au Zimoun même un bébé dans son berceau, mais malgré tout, la majorité des Rishonim réfutent ses propos, et la Hala’ha n’est pas fixée selon son opinion sur ce point.)

MARAN explique l’opinion du RIF dans le Beit Yossef (O.H 199) en disant que lorsque le RIF écrit « 9 ou 10 ans », ceci n’a rien d’exhaustif, car le RAMBAM écrit « 7 ou 8 ans », et il ne semble pas qu’il y ait une divergence d’opinions sur ce point entre le RIF et le RAMBAM. Il est certain que tout enfant qui sait à qui nous adressons nos bénédictions peut être associé au Zimoun, dès qu’il est âgé d’au moins 7 ou 8 ans, chaque enfant selon son degré de clairvoyance.
MARAN cite également l’opinion du RIBASH (dans l’une de ses Tshouvot chap.451) selon laquelle si l’enfant est âgé de plus de 6 ans, il peut être associé au Zimoun à la seule condition qu’il comprenne à qui nous adressons nos bénédictions. Fin de citation du Beit Yossef.

Nous en déduisons donc que lorsque MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (référence citée plus haut) les termes « Âge d’éducation » cela signifie l’âge de 6 ans si l’enfant comprend à qui nous adressons nos bénédictions.

Par conséquent, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, on doit associer au Zimoun tout enfant qui comprend à qui nous adressons nos bénédictions, ce qui correspond à l’âge de 6 ans.

Cependant, selon l’opinion de notre maître le ROSH ainsi que de nombreux autres décisionnaires, on ne peut associer au Zimoun qu’un garçon qui a atteint l’âge de 13 ans et un jour, mais s’il s’agit d’un enfant en dessous de cet âge, on ne peut pas l’associer au Zimoun, même s’il sait à qui nous adressons nos bénédictions.
Le RAMA tranche (sur O.H 199-10) selon l’opinion du ROSH, et tel est l’usage chez les Achkenazim qui se conforment aux décisions Hala’hiques du RAMA, et n’associent absolument pas d’enfants au Zimoun, tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge de 13 ans révolus.

Mais MARAN l’auteur du Shoulh’an ‘Arouh’ tranche sur ce point selon l’opinion du RIF et du RAMBAM (et de nombreux autres Rishonim), car tel est son principe, chaque fois qu’il constate une divergence d’opinions parmi les 3 piliers de la décision Hala’hique – qui sont le RIF, le ROSH et le RAMBAM - il tranche selon la majorité d’entre eux.
En l’occurrence, selon l’opinion du RIF et du RAMBAM, on peut associer un enfant au Zimoun, et par conséquent la Hala’ha est fixée selon leur opinion.
Tel est l’usage chez ls Sefaradim et les originaires des communautés du Moyen-Orient, lorsque 2 adultes ont mangé avec un enfant qui sait à qui nous adressons nos bénédictions, on associe l’enfant au Zimoun.

Malgré tout, de nombreux décisionnaires – comme le Meïri ou Rabbenou Isha’Ya Ha-Rishon, ou bien notre maître le ‘HYDA dans son livre Ma’hzik Bera’ha et dans son livre Birké Yossef, ou encore Rabbi Ist’hak TAÏEB dans son livre ‘Ere‘h Ha-Shoul’han – tranchent que même si l’on associe un enfant non bar Mitsva au Zimoun, il faut associer pas plus d’un seul enfant.

Il est vrai qu’à l’origine notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita avait écrit dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer tome 2, que l’on ne doit pas réponde AMEN à la bénédiction d’un enfant sauf s’il est âgé d’au moins 9 ans qui est l’âge à partir duquel on peut estimer qu’il sait à qui nous adressons nos bénédictions (et il semble donc qu’il en est de même pour le fait de l’associer au Zimoun), malgré cela, dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer tome 8, notre maître le Rav Shalita explique qu’il s’agit là d’un simple enfant qui n’est pas doté de capacités intellectuelles particulières comme dans les précédentes générations.

Mais de notre époque où tous les enfants apprennent correctement à l’école la notion des bénédictions, et qu’il n’existe quasiment pas d’enfant qui ne sait pas à qui nous adressons nos bénédictions, on doit estimer que généralement tout enfant âgé de 6 ans et plus sait à qui nous adressons nos bénédictions.

Nous avons déjà eu l’occasion dans le passé de faire mention de l’obligation qui incombe les parents à apprendre à leurs enfants à s’essuyer correctement après avoir fait leurs besoins naturels, car tant qu’un enfant ne sait pas encore s’essuyer correctement selon les exigences de la Hala’ha, ses bénédictions n’ont pas le statut de bénédictions, il est interdit de répondre AMEN à ses bénédictions, et il en est de même pour le fait de l’associer au Zimoun, quel que soit l’âge de l’enfant.

C’est pourquoi, s’il s’agit d’un enfant qui n’est pas propre selon les exigences de la Hala’ha, on ne peut pas l’associer au Zimoun, et l’on ne peut pas répondre AMEN à ses bénédictions.

mercredi 24 juin 2009

Une femme qui doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon

Une femme qui doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon

QUESTION

Une femme qui a consommé un repas accompagné de pain, qui en a consommer une quantité minimale de Kazaït (27 g), et qui est également rassasiée de sa consommation mais qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, doit-elle de nouveau le réciter dans le doute, comme c’est le cas pour un homme ?

DECISION DE LA HALA’HA

Lorsqu’on a un doute, ou bien lorsqu’il y a divergence d’opinion Hala’hqiue parmi les décisionnaires sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite jamais par doute.
Cependant, lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est ordonnée par la Torah, dans le cas d’un doute on est tenu de le réciter de nouveau si l’on est rassasié de ce que l’on a consommé.
Mais attention !!!
Ceci ne concerne qu’un homme dont l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah est clairement établi dans le Talmud et les décisionnaires.
Mais lorsqu’il s’agit d’une femme – dont l’obligation Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon reste un doute (la femme n’en est pas moins tenue de le réciter par ordonnance de nos maîtres) - en cas de doute une femme ne récitera pas de nouveau le Birkat Ha-Mazon, mais il est bon dans ce cas qu’elle l’entende de quelqu’un qui ne la pas encore réciter pour lui-même et qui pensera à acquitter cette femme qui aura – elle aussi - l’intention de s’acquitter par audition.

Puisque l’obligation Min Ha-Torah (par ordonnance de la Torah) pour une femme de réciter le Birkat Ha-Mazon n’est pas clairement établie dans le Talmud et les décisionnaires, une femme ne peut également pas acquitter un homme du Birkat Ha-Mazon si cet homme est rassasié de sa consommation.
Cependant, si l’homme n’a simplement consommé qu’une quantité de Kazaït de pain (27 g) sans être rassasié par d’autres aliments, la femme pourra l’acquitter du Birkat Ha-Mazon.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué le principe du Din de « Safek Bera’hot Lehakel » (« Lors d’un doute sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »), selon lequel chaque fois où l’on a un doute si l’on a - oui ou non - récité une bénédiction, on ne la récite pas dans le doute, puisque nous avons un principe selon lequel « Safek Derabbanan Lehakel » (« Lors d’un doute sur une loi instaurée par nos maîtres, nous allons à la souplesse »), or puisque le principe des bénédictions n’est que Miderabbanan (instauré par nos maîtres), on ne récite pas de nouveau la bénédiction dans le doute.
On n’est pas autorisé dans ce cas à s’imposer la rigueur de réciter malgré tout la bénédiction, car en agissant ainsi on s’introduit dans un risque de récitation de bénédiction inutile dont l’interdiction est très grave, en raison de la prononciation du Nom d’Hashem en vain.

Nous avons écrit que tout ceci est valable uniquement pour les bénédictions dont l’obligation n’est pas Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah), mais lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est Min Ha-Torah, en cas de doute si l’on a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, on est tenu de le réciter de nouveau, comme nous l’avons expliqué en citant des détails sur ce point.

Nous devons maintenant débattre au sujet d’une femme qui a consommé du pain et s’est rassasiée de ce qu’elle a mangé, mais qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon. Doit-elle réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon dans le doute – exactement comme un homme – ou non ?

En réalité, cette question dépend d’une autre question :

Les femmes sont-elles tenues Min Ha-Torah (selon la Torah) de réciter le Birkat Ha-Mazon ou pas (elles le sont de toutes façons au moins Miderabbanan) ?

Si nous considérons que les femmes sont tenues Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon, il est certain que la femme doit - elle aussi - en cas de doute réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon, mais si nous considérons que la femme n’est tenue que Miderabbanan (seulement par institution de nos maîtres) de réciter le Birkat Ha-Mazon, de ce fait le Birkat Ha-Mazon est pour la femme exactement comme toutes les autres bénédictions instaurées par nos maîtres, et en cas de doute, elle ne doit pas de nouveau le réciter.

Cette question est débattue dans la Guemara Bera’hot (20b) :
En effet, selon la Mishna citée sur place, les femmes sont soumises à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon.
Mais Ravina (un sage de la Guemara) demande à Rava si cette obligation pour les femmes est Min Ha-Torah ou Miderabbanan.

Rashi explique que l’interrogation de Ravina provient du fait qu’il est écrit dans le verset de la Torah à travers lequel nous apprenons l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon : « Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Hashem ton D. sur la terre qu’Il te donne. »
Or, la terre d’Israël n’a pas été donnée aux femmes par Hashem lors du partage de la terre, puisqu’à ce moment-là les femmes n’ont pas reçu d’héritage de la terre de façon indépendante, car le partage de la terre ne se faisait que par tribu.

Tossafot expliquent que dans le Birkat Ha-Mazon , nous mentionnons « Berit Ve-Torah » (« l’alliance par l’étude de la Torah »), or d’une part, les femmes ne sont pas soumises à cette alliance puisqu’elles sont exemptes de l’obligation d’étudier la Torah (excepté les Hala’hot qui les concernent), et d’autre part elles ne peuvent dirent le Birkat Ha-Mazon en omettant ces termes puisque la Guemara tranche plus loin (49a) que si l’on a récité le Birkat Ha-Mazon sans faire mention des notions de « Berit Ve-Torah », on n’est pas quitte et l’on doit recommencer.

Selon l’une ou l’autre de ces 2 explications, on peut apparemment dire que les femmes sont exemptes Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon (mais restent soumises à cette obligation Miderabbanan).

Rashi fait remarquer que les filles de Tselof’had ont reçu une part de la terre d’Israël, et de ce fait les femmes sont donc concernées par le partage de la terre.
Mais Rashi réfute lui-même cet argument du fait que la part reçue par les filles de Tselof’had revenait à l’origine à leur père qui avait fait partie de ceux qui étaient sortis d’Egypte, mais de par elle-même, elles n’auraient rien reçu, car l’héritage de la terre ne se faisait que selon les tribus qui étaient affiliées au père.

De ce fait, nous pouvons encore dire que les femmes sont exemptes Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon.

Hormis le sujet de notre question, il existe une autre incidence pratique au fait de définir si une femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah ou seulement Miderabbanan.
En effet, selon un principe « seule une personne soumise à une obligation peut acquitter une autre personne de cette même obligation ».
Or, dans l’hypothèse où la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon seulement Miderabbanan, elle ne peut pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation puisqu’il est – lui – soumis à cette obligation Min Ha-Torah. Mais si l’on considère que la femme est soumise elle aussi à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah, elle peut tout à fait acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.

Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir si en définitif, cette question fut - oui ou non - résolue dans la Guemara.

De nombreux Rishonim – comme le ROSH (dans ses décisions Hala’hiques sur Bera’hot) ; Rabbenou Zera’hya Ha-Levy auteur du Maor ; le RAAVAN (chap.154) ; le RAVEYA (sur Bera’hot sect.61) ; le RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux bénédictions, Hal.15 et 16) et d’autres… - considèrent que la Guemara n’a pas réussi en définitif à définir si la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah ou seulement Miderabbanan.
Selon cette opinion partagée, une femme ne peut donc pas acquitter de Birkat Ha-Mazon un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.

En revanche, d’autres Rishonim – comme le RAAVAD (dans ses remarques contre le RIF) ; le RAMBAN (dans son livre Mil’hamot Hashem sur Bera’hot) selon qui tel serait également l’avis du RIF et des Gueonim ; le RASHBA (dans ses commentaires sur Bera’hot) ; le RYTBA (dans ses commentaires sur Soukka 38a) ; le Meïri (dans ses commentaires sur Soukka 38a) ; le RAN (dans ses commentaires sur Soukka) – considèrent explicitement que la femme est soumise Min Ha-Torah à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon et de ce fait, elle peut tout à fait acquitter d’autres personnes de cette Mitsva.

Mais d’autres Rishonim tranchent explicitement que les femmes ne sont soumises à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon que seulement Miderabbanan et de ce fait, ne peuvent pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.
Parmi ces décisionnaires :
Rabbenou Yona (dans ses commentaires sur Bera’hot) ; l’auteur du Nimouké Yossef (dans ses commentaires sur Bava Batra 81a) ; c’est également ce qui est rapporté dans les propos du Zohar Ha-Kaddosh (Terouma page 168b)

Du point de vue de la Hala’ha, le TOUR ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 186) tranchent que la question reste un doute et l’on ne sait pas si les femmes sont soumises Min Ha-Torah à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon, ou seulement Miderabbanan, et de ce fait, elles ne peuvent pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation. Si par contre l’homme n’a consommé qu’une quantité de Kazaït de pain et n’est pas rassasié de ce qu’il a consommé, une femme peut l’acquitter du BirKat Ha-Mazon puisque dans ce cas précis ils sont tous les deux soumis seulement Miderabbanan à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon.

C’est pourquoi, sur le plan pratique, en raison d’un doute sur des bénédictions, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita a rédigé une formidable Tshouva sur cette question dans son livre shou’t Ye’havé Da’at (tome 6), et conclut que puisqu’il y a un doute si la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Tora ou seulement Miderabbanan, par conséquent une femme qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, ne doit pas le réciter de nouveau dans le doute.

Malgré tout, puisque cette question reste un doute, si la femme en a la possibilité, il est bon dans ce cas là qu’elle écoute le Birkat Ha-Mazon de la bouche d’un homme ou d’une autre femme qui n’ont pas encore récité le Birkat Ha-Mazon, qui penseront à l’acquitter de son obligation, et la femme elle aussi pensera à s’acquitter de son obligation en écoutant ce Birkat Ha-Mazon. En agissant ainsi, elle est quitte sans le moindre doute, et elle mérite que repose sur elle la Bénédiction.

lundi 15 juin 2009

Un doute sur le Birkat Ha-Mazon

Un doute sur le Birkat Ha-Mazon

QUESTION

Lorsque la Hala’ha nous impose en cas de doute de réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazona (lorsqu’on a consommé du pain et que l’on est rassasié de ce que l’on a consommé), doit-on réciter l’intégralité du Birkat Ha-Mazon, ou bien seulement les 3 premières bénédictions (jusqu’à Boné Yeroushalaïm) ?

DECISION DE LA HALA’HA

Lorsqu’on a consommé du pain et que l’on est rassasié de cette consommation, en cas de doute s’il on a oui ou non récité le Birkat Ha-Mazon, on doit le réciter de nouveau par doute, mais si l’on n’est pas rassasié de ce que l’on a mangé, on ne récite pas le Birkat Ha-Mazon à cause du doute.
Lorsqu’on est tenu en cas de doute de réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon, on doit réciter uniquement les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon (jusqu’à Boné Yeroushalaïm), et non la 4ème bénédiction qui est celle de « La’ad Ha-El Avinou Malkenou… ».

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hashem – le Din pour les femmes en cas de doute sur le Birkat Ha-Mazon.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué de façon générale le principe de « Safek Bénédictions Lehakel » (« Lors d‘un doute sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »), selon lequel si une personne doute si elle a oui ou non récité une bénédiction sur ce qu’elle consomme, elle ne doit pas réciter la bénédiction par doute, car elle s’introduirait dans un risque de prononcer le Nom d’Hashem en vain en récitant de nouveau la bénédiction, car il est probable qu’elle a déjà récité cette bénédiction sur ce qu’elle consomme. Malgré cela, cette personne peut poursuivre sa consommation, selon le principe de « Sefeka Derabbanan Lakoula » (« lors d’un doute sur une ordonnance de nos maîtres, nous allons à la souplesse »), or puisque le principe des bénédictions est Miderabbanan (instauré par nos maîtres), chaque fois que l’on est face à un doute, nous considérons qu’il ne faut pas refaire la bénédiction.

Nous avons précisé que tout ceci n’est valable que pour les bénédictions dont l’obligation est Miderabbanan (par institution de nos maîtres), mais lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah) (puisque dès lors où l’on a mangé du pain et que l’on est rassasié de ce que l’on a mangé, on est soumis à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah, comme il est dit : « Tu mangeras, tu te rassasieras, et tu réciteras la Bénédiction… »), le Din est que même dans le doute, on est tenu de réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon, selon le rpincipe de « Sefeka De-Oraïta La’houmra » (« Lors d’un doute sur une ordonnance de la Torah, nous allons à la rigueur »).

Nous avons aussi donné une précision concernant le fait de recommencer le Birkat Ha-Mazon, et nous allons revenir sur celle-ci en ajoutant quelques références.

En effet, lorsque nous considérons que l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon est Min Ha-Torah, ce n’est vrai que pour les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon qui sont : « Ha-Zan Ete Hakol » ; « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Mazon » ; « Boné Yerouchalaïm ».
Par contre, la 4ème bénédiction, qui est surnommée « Ha-Tov Vehamtiv » (« La’ad Ha-El Avinou Malkenou … ») n’est pas Min Ha-Torah mais seulement instaurée par nos maîtres dans le Birkat Ha-Mazon.
Selon cela, il semble évident qu’il n’y a pas à réciter de nouveau cette bénédiction en cas de doute, selon le principe de « Sefeka Derabbanan Lakoula » (« lors d’un doute sur une ordonnance de nos maîtres, nous allons à la souplesse »).

Cependant, le Maguen Avraham (sur O.H 184 note 7) écrit que chaque fois où il faut recommencer le Birkat Ha-Mazon à cause du doute, il faut également redire la bénédiction de « Ha-Tov Vehametiv », car si l’on considère qu’il ne faut pas la dire de nouveau, on pourrait en arriver à en négliger son importance vis-à-vis des autres bénédictions du Birkat Ha-Mazon.
Il cite plusieurs grands décisionnaires qui tranchent de cette façon, comme entres autres le Maharach ‘HAYOUN ou le Mahary HA-LEVY, cités également par le Gaon auteur du Kenesset Ha-Guedola (notes sur le TOUR).

De très nombreux autres décisionnaires approuvent cette opinion, et parmi eux :
Le Peri ‘Hadash (sur O.H 209) ; le Gaon Rabbi Zalman (dans son Shoul’han ‘Arou’h chap.184 parag.2) ; notre maître le ‘HYDA dans Birké Yossef (fin du chap.209) ; le Sédé ‘Hemed (sect. Bera’hot chap.4 note 13) ; le Gaon Rabbi Malkiel Tsevi TANENBOÏM z.ts.l dans Shou’t Divré Malkiel (tome 4 chap.7) ; le Maamar Morde’haï (chap.57 page 88b) ; le ‘Arou’h Ha-Shoul’han (note 5) ; le Mishna Beroura (note 13).

Similairement, le Teroumat Ha-Deshen (chap.39) écrit que même si concernant un doute dans les autres bénédictions nous tranchons « « Sefeka Derabbanan Lakoula » (« lors d’un doute sur une ordonnance de nos maîtres, nous allons à la souplesse »), malgré tout lorsque sont mélangées ensemble des bénédictions Min Ha-Torah avec des bénédictions Miderabbanan, nous tranchons qu’il faut réciter de nouveau toutes les bénédictions, afin que l’on n’en vienne pas à négliger l’importance de ces bénédictions qui ne sont pas Min Ha-Torah.

Mais le Gaon auteur du livre Eliya Rabba (chap.184) écrit qu’il a trouvé dans le Le’hem Mishné (sur chap.2 des Hal. relatives aux bénédictions Hal.2) qu’il ne faut pas réciter de nouveau la bénédiction de « Ha-Tov Vehametiv » en cas de doute, car elle n’est pas Min Ha-Torah.
C’est également l’opinion du Gaon auteur du ‘Olat Tamid (note 3) qui fait remarquer que la forme des termes employés par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 209-3) selon lesquels on recommence le Birkat Ha-Mazon en cas de doute « car son obligation est Min Ha-Torah » indique que c’est exclusivement la partie Min Ha-Torah du Birkat Ha-Mazon qu’il faut redire en cas de doute, mais la 4ème Bénédiction qui - elle - n’est pas Min Ha-Torah, ne doit pas être redite en cas de doute.
C’est également l’avis de nombreux autres décisionnaires – comme le Gaon Netsiv dans son livre He’mek Sheela (Parasha de ‘Ekev Shéilta 146 note 4) - selon lesquels chaque fois qu’il y a un doute, on ne doit recommencer que les bénédictions dont l’obligation est Min Ha-Torah, mais la 4ème bénédiction du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation n’est que Miderabbanan, il ne faut pas la redire en cas de doute.

Ces décisionnaires peuvent prendre appui sur les propos du RAMBAN dans ses commentaires sur la Guemara Shabbat (23a) qui écrit explicitement que l’on ne doit pas redire la 4ème bénédiction du Birkat Ha-Mazon lorsqu’on le recommence dans le doute.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Bera’hot (pages 220 à 225) - après s’être longuement étendu sur le sujet en citant les différents avis parmi les décisionnaires, conclut qu’en raison du doute, il ne faut pas redire la bénédiction de « Ha-Tov Vehametiv », et il ne faut redire que les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon en cas de doute.

En conclusion :
Celui qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation, mais qui a le doute s’il a oui ou non récité le Birkat Ha-Mazon, doit le réciter de nouveau par doute, mais dans ce cas il ne doit réciter que les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon, et non la 4ème bénédiction qui est celle de « La’ad Ha-El Avinou Malkenou… », car celle-ci ne doit pas être récitée en cas de doute.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – le Din pour les femmes sur ce point.

dimanche 7 juin 2009

Servir de la nourriture à une personne qui ne récite pas de bénédictions alimentaires

QUESTION

Est-il permis de servir un repas avec du pain, ou même une simple collation – comme une pâtisserie ou des biscuits ou autre - à une personne qui n’a pas l’usage de procéder à la Netilat Yadaïm avant de manger du pain et de réciter les bénédictions alimentaires, ou bien y a-t-il un interdit du fait que la personne va se heurter à l’interdiction de consommer sans bénédiction ?

DECISION DE LA HALA’HA

Il est souhaitable de tout mettre en œuvre pour éviter d’en arriver à de telles situations.

Lorsqu’il s’agit de donner de la nourriture à un nécessiteux en tant que Tsedaka, on peut le faire même si l’on ignore s’il se lavera les mains ou pas.

S’il arrive toutefois que l’on reçoive un invité non pratiquant qui ne récite pas de bénédictions, et qu’il y a lieu de craindre au ‘Hiloul Hashem (profanation du Nom d’Hashem en donnant le mauvais exemple) si l’on ne lui sert pas de collation, dans ce cas il est très juste de lui suggérer avec beaucoup de tact et de diplomatie de réciter les bénédictions alimentaires.
S’il est impossible de lui suggérer de réciter les bénédictions, ou bien s’il est plus que probable qu’il va refuser, il y donc matière – dans un tel cas aussi extrême – à autoriser à lui servir une collation.

On peut aussi consommer avec lui en lui suggérant d’écouter les bénédictions alimentaires en répondant simplement AMEN.

Toute cette décision Hala’hique est confirmée par le Gaon Rav Its’hak YOSSEF Shalita dans son livre YALKOUT YOSSEF – Bera’hot (édition 5751 page 91).

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans une précédente Hala’ha, nous avons expliqué de façon générale le principe de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Nous avons défini que cette loi signifie qu’il est interdit de procurer à qui que ce soit l’occasion de se heurter à la transgression d’une quelconque Mitsva de la Torah, comme lui donner un aliment interdit ou autre.

A présent, nous allons traiter de notre sujet, à propos d’une personne qui reçoit shez elle un juif non pratiquant, et le shef de maison désire servir de la nourriture à son invité, sashant parfaitement que l’invité ne récitera pas la bénédiction sur l’aliment. Y a-t-il à craindre également dans ce cas l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » ou non ?

Il est enseigné dans la Guemara ‘Houlin (107b) qu’il est interdit de donner à manger du pain à une personne qui ne procède pas au préalable à la Netilat Yadaïm. Rabbenou Yona explique que cet interdiction relève de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».

Cela nous apprend que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » concerne même un interdit Miderabbanan (de nos maîtres) puisque manger sans bénédictions ou manger du pain sans Netilat Yadaïm est un interdit Miderabbanan.

Cete explication de Rabbenou Yona – selon laquelle cet interdiction relève de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » - est d’ailleurs retenue aussi bien par MARAN dans le Beit Yossef (O.H 169) que par le RAMA dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 169-2).
Cependant, le RAMA cite aussi la fin des propos de Rabbenou Yona dans lesquels il précise que si l’on donne du pain à un nécessiteux en tant que Tsedaka, on peut le faire même si l’on ignore s’il se lavera les mains ou pas.

Les décisionnaires débattent afin de définir si ce Din s’applique également lorsqu’il est incertain que la personne commettra l’interdit ou pas, ou n’est-il applicable que lorsqu’il est certain que l’interdit sera commis, et il y a donc dans ce cas là l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».

Les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 169-2) laissent entendre que tant que l’on n’est pas certain que l’invité lavera ses mains avant de consommer le pain, il ne faut pas lui procurer le pain, par crainte de l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » (cependant, le Maguen Avraham déduit le contraire des propos de MARAN, qu’il est interdit de servir du pain à l’invité seulement lorsqu’on sait avec certitude qu’il va commettre un interdit).

De ce fait, il semble apparemment que le Din est le même dans notre sujet, concernant une personne qui n’a pas l’usage de réciter les bénédictions sur la nourriture, qu’il sera donc interdit de lui servir une collation, puisqu’il est probable qu’il ne récitera pas de bénédiction sur la nourriture. Nous lui causerons donc de se heurter à l’interdiction de manger sans réciter de bénédiction, et de toute façon, il y a là un interdit lorsqu’on sait avec certitude qu’il ne récitera pas de bénédiction sur la nourriture.

Nous devons aussi ajouter qu’il ne faut absolument pas prendre notre sujet à la légère puisque le simple aspect des choses nous indique qu’il s’agit d’une question touchant véritablement un interdit de la Torah, car l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » relève de la Torah. Même si le fait de consommer sans bénédiction – selon l’ensemble des décisionnaires – n’est qu’un interdit Miderabbanan (de nos maîtres), malgré tout, il est probable que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » qui est lui Min Ha-Torah, s’applique même lorsqu’il s’agit d’un interdit Miderabbanan, comme nous l’avons expliqué plus haut.
En effet, lorsqu’on place un obstacle – au sens propre du terme – devant un aveugle (comme une pierre ou autre) afin de provoquer la chute de l’aveugle en marchant, il est évident qu’il y a là un interdit de la Torah. De ce fait, entraîner une personne à se heurter à un interdit Miderabbanan, ce qui aura pour conséquence un châtiment du ciel à la personne qui a commis cet interdit Miderabbanan – ce qui est encore plus grave que de glisser ou faire une chute physique dans ce monde – représente à fortiori un obstacle selon la Torah, même si l’essentiel de l’interdit de consommer sans bénédiction n’est pas un interdit de la Torah.

Cependant, il y a beaucoup à débattre sur ce sujet, et le livre Shou’t Torat ‘Hessed du Gaon de Louvlin (chap.5) s’étend longuement sur ce sujet, afin de définir si celui qui provoque à une personne de se heurter à un interdit Miderabanan, transgresse l’interdit Min Ha-Torah de « placer l’obstacle devant l’aveugle », ou bien ne transgresse-t-il qu’un interdit Mideabbanan (d’aider des personnes à commettre des fautes).
Quoi qu’il en soit, ceci n’en reste pas moins une question qui touche un interdit de la Torah, et de ce fait, il est très difficile de prendre appuie sur des arguments non significatifs pour autoriser à servir une collation à une personne qui ne récite pas de bénédictions.

Il y a plus de 50 ans, le Gaon auteur du ‘Hazon Ish fut consulté sur cette question (chap.12 note 9), et il répondit à la personne qui le consulta (il s’agissait du célèbre Maguid de Jérusalem le Rav Shalom Morde’haï SHVADRON z.ts.l) que selon son avis on peut autoriser à servir une collation à un invité qui ne récite pas de bénédictions. Il donna comme raison le fait que si l’on ne sert pas à manger et à boire à cet invité, il est certain qu’il en sera vexé, ce qui l’entraînera à se heurter à un interdit encore plus grave qui est celui de haïr un juif, qui est de façon certaine beaucoup plus grave que l’interdiction de consommer sans bénédictions. Par conséquent, on peut autoriser à servir une collation à un juif dans ce cas.

Cependant, le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBA’H z.ts.l – dans son livre Shou’t Min’hat Shlomo (tome 1 page 189) n’écrit pas d’autorisation sur ce point.
Il autorise seulement dans le cas où il s’agit d’un invité qui soutient financièrement la Torah, et qu’il y a également lieu de craindre au ‘Hiloul Hashem (profanation du Nom d’Hashem en donnant le mauvais exemple) que l’on dise que les gens pratiquants n’ont aucun savoir-vivre. Mais sans ces conditions extrêmes, il n’écrit aucune autorisation.

Sur le plan pratique, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shlita nous a répondu qu’il est souhaitable de tout mettre en œuvre pour éviter d’en arriver à de telles situations. S’il arrive toutefois que l’on reçoive un invité non pratiquant qui ne récite pas de bénédictions, et qu’il y a lieu de craindre au ‘Hiloul Hashem si l’on ne lui sert pas de collation, dans ce cas il est très juste de lui suggérer avec beaucoup de tact et de diplomatie de réciter les bénédictions alimentaires. S’il est impossible de lui suggérer de réciter les bénédictions, ou bien s’il est plus que probable qu’il va refuser, il y a donc matière – dans un tel cas aussi extrême – à autoriser à lui servir une collation.
De toute manière, comme nous l’avons dit, on peut autoriser selon l’opinion du ‘Hazon Ish.

mardi 17 février 2009

Recouvrir les couteaux lors du Birkat Ha-Mazon

Recouvrir les couteaux

lors du Birkat Ha-Mazon

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Y a-t-il une source à la tradition observée par de nombreuses personnes de recouvrir les couteaux à la fin du repas, au moment du Birkat Ha-Mazon, et y a-t-il une différence sur ce point entre le Shabbat et un jour de semaine ?

Décision de la Hala’ha

Cette tradition est rapportée dans les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) et dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 180-5) et selon cette tradition, on recouvre les couteaux à la fin du repas avant le Birkat Ha-Mazon.

Selon le Shoul’han ‘Arou’h, et certains Kabbalistes, cet usage n’est pas en vigueur les jours de Shabbat et de Yom Tov.

Selon d’autres Kabbalistes, cet usage est également en vigueur les jours de Shabbat et de Yom Tov.

Selon les Kabbalistes en général, il n’est pas suffisant de couvrir les couteaux, il faut les retirer de la table.

Il est préférable pour ceux qui ont l’usage de les couvrir (ou de les retirer) également les jours de Shabbat et de Yom Tov, ainsi que pour ceux qui n’ont pas d’usage précis sur ce point, d’adopter l’usage de ne pas les couvrir les jours de Shabbat et de Yom Tov.

Sources et développement

La tradition de recouvrir les couteaux à la fin du repas avant le Birkat Ha-Mazon avec une serviette de table ou autre, prend sa source dans les propos de l’auteur du Rokea’h (Rabbenou Eli’ezer) (chap.332) cité par MARAN dans le Beit Yossef (O.H 180) et dont voici les termes :

On recouvre le couteau au moment du Birkat Ha-Mazon en raison d’un verset dit au sujet du Mizbea’h (l’autel dans le Temple) : « …tu ne mettras pas le fer en contact avec les pierres du Mizbea’h » (Devarim 27-5). Or, on explique dans la Me’hilta (Parasha 11 note 8) qu’il n’est pas convenable que l’élément qui a plutôt la propriété de raccourcir la vie de l’homme (la lame) soit en contact avec celui qui a une vocation contraire (le Mizbea’h). La table est comparable au Mizbea’h comme il est enseigné dans le traité ‘Haguiga (27a). Fin de citation.

Le Beit Yossef ajoute que Rabbi David ABOUDARHEM (page 320) ainsi que l’auteur du Shibolé Ha-Leket (Rabbi Tsidkiyahou Ben Rabbi Avraham Harofé) (chap.155) écrivent également la même chose.

Le Shibolé Ha-Leket ajoute :

« J’ai entendu de la bouche du Sage Rabbi Sim’ha une autre explication sur la chose. Une fois, quelqu’un récitait le Birkat Ha-Mazon. Lorsqu’il arriva à la Bera’ha de Boné Yeroushalaïm, il se rappela de la destruction du Temple, saisi un couteau et - dans sa grande peine - le planta dans son ventre. C’est pourquoi nous avons l’usage en souvenir de cette tragédie de retirer le couteau au moment du Birkat Ha-Mazon. »

MARAN précise le Beit Yossef que ces deux explications sont également rapportées par le Or’hot ‘Haïm (Rabbenou Aharon Bar Rabbi Yaakov) (Hal. relatives au Birkat Ha-Mazon note 8).

Malgré tout, MARAN conclut dans le Beit Yossef que les jours de Shabbat et de Yom Tov, nous n’avons pas l’usage de recouvrir le couteau de la table, et même si selon l’explication de Rabbi Sim’ha que nous avons mentionné, il n’y a pas de différence entre Shabbat et les jours de semaine, malgré tout la tradition d’Israël a force de loi.

L’incidence pratique entre ces deux explications se situe au niveau du Shabbat et des jours de Yom Tov.

Selon la première explication – celle du Rokea’h – il n’est pas nécessaire de recouvrir le couteau le jour de Shabbat, car ce jour là il est interdit de construire le Temple, alors que selon la deuxième explication – celle de Rabbenou Sim’ha citée par le Shibolé Ha-Leket – il n’y a pas lieu de faire de différence entre les jours de semaine et le Shabbat sur ce point.

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 180-5) que nous avons l’usage de recouvrir le couteau au moment du Birkat Ha-Mazon uniquement les jours de semaine et non les jours de Shabbat et de Yom Tov.

Le Maguen Avraham (Rabbi Avraham Gombiner) (note 4) cite l’opinion de Rabbenou Mordeh’aï YAFFé l’auteur des Levoushim qui écrit que selon leur usage, on ne fait pas de différence entre les jours de Shabbat et les jours de semaine sur ce point, et on recouvre le couteau systématiquement.

Ceci parce qu’ils prennent en considération l’explication de Rabbenou Sim’ha, comme nous l’avons écrit au nom de MARAN dans le Beit Yossef, car selon l’explication de Rabbenou Sim’ha, il n’y a pas de différence sur ce point entre Shabbat et un jour de semaine.

Cependant, notre maître l’auteur du TAZ (Rabbi David SEGUEL HaLevi) (note 3) écrit que même selon l’explication de Rabbenou Sim’ha, il y a une différence sur ce point car l’affliction et la peine pour la destruction du Temple peuvent se ressentir particulièrement un jour de semaine (en particulier dans les précédentes générations où l’on avait pleinement conscience de la perte du Temple et où l’on s’attristait de façon considérable sur la destruction du Temple et l’exil d’Israël), ce qui n’est pas le cas le jour de Shabbat où le sentiment de peine est atténué, il ne faut donc pas prendre cet explication en considération ce jour là.

Le Gaon auteur du Maté Moshé (chap.304) cite une explication supplémentaire au nom de Ben Dinaï.

En effet, Ya’akov Avinou reçu de son père Its’hak en bénédiction, la rosée du ciel et les riches récoltes de la terre. Son frère ‘Essav reçu quant à lui la puissance de l’épée. Or, la deuxième bénédiction du Birkat Ha-Mazon est celle relative à la terre (« Nodé Le’ha…‘Al Haarets Ve’al Ha-Mazon ») et il n’est pas concevable que le symbole du Rasha’ (le couteau) apparaisse aux cotés du symbole du Tsaddik (la mention de la terre).

Le Gaon auteur du Shoul’han Arba’ cité par le Maguen Avraham (note 4) et par le livre Ta’amé Ha-Minhaguim (chap.184) fait remarquer que selon la première explication – celle du Rokea’h – il n’est pas nécessaire de recouvrir le couteau lorsqu’il n’est pas en fer.

Mais selon la deuxième explication – celle de Rabbenou Sim’ha citée par le Shibolé Ha-Leket – il faut recouvrir le couteau quelque soit sa matière.

Selon notre maître le ARI Zal, il ne suffit pas de couvrir le couteau, il faut le retirer de la table.

Le Gaon auteur du Kaf Ha-’Haïm (Rabbi Ya’akov ‘Haïm SOFER) précise que selon le ARI Zal, il faut retirer le couteau même les jours de Shabbat et de Yom Tov.

Il y a d’autres explications plus approfondies au niveau du sens Kabbalistique.

Notre maître le ‘HYDA écrit que selon les propos des Kabbalistes le Saint Rabbi Moshé KORDOVERO ainsi que selon l’aïeul du ‘HYDA, le Gaon Rabbi Avraham AZOULAÏ auteur du ‘Hessed Lealafim, il faut au contraire veiller à ne pas recouvrir le couteau les jours de Shabbat et de Yom Tov, car selon le sens mystique, le jour de Shabbat est sous le symbole du ‘Olam Ha-Ba (le Monde Futur), et à ce moment précis dans les temps futurs – rapidement et de nos jours – les rigueurs se radouciront et la mort disparaîtra du monde, c’est pourquoi il ne faut pas recouvrir les couteaux le jour de Shabbat.

lundi 2 février 2009

Départ précipité et involontaire du lieu du repas

Départ précipité et involontaire du lieu du repas

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Une personne consomme un repas accompagné de pain, quand soudain, elle est forcée de sortir précipitamment à l’extérieur pour une urgence. Au bout de quelques minutes, cette personne retourne chez elle, et désire poursuivre son repas.

Est-elle tenue de réciter de nouveau les Bera’hot sur ce qu’elle va maintenant consommé, ou pas ?

Décision de la Hala’ha

Une personne forcée de quitter subitement et involontairement le lieu de son repas à cause d’une urgence, si cette personne a l’intention de retourner sur le lieu de la consommation afin d’y poursuivre sa consommation, particulièrement lorsqu’elle ne sort pas de son propre gré mais à cause d’une urgence, lorsqu’elle reviendra à son endroit initial, elle ne doit pas réciter de nouveau les Bera’hot sur ce qu’elle consommera, quelle que soit la nature de sa consommation.

Sources et développement

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons développé le principe de Shinouï Makom (changement d’endroit pendant la consommation), qui désigne le cas de la personne qui quitte sa maison pendant qu’elle mange, pour aller dans une autre maison se trouvant dans l’immeuble à côté. Si cette personne désire à présent poursuivre cette consommation, elle devra réciter de nouveau les bénédictions sur ce qu’elle consommera.

Nous avons cité de nombreux cas pratiques sur ce sujet.

Nous avons également écris que cette règle ne s’applique que sur un aliment pour lequel il n’y a pas d’obligation de réciter la Bera’ha A’harona (bénédiction finale) sur le lieu de la consommation, par exemple des fruits ou des légumes pour lesquels on peux réciter la Bera’ha de Boré Néfashot à n’importe quel endroit.

C’est pourquoi, dés lors où l’on a quitté le lieu de la consommation, cette consommation s’achève immédiatement et l’on est tenu de réciter de nouveau les Bera’hot si l’on désire continuer à consommer.

Mais si l’on consommait des aliments pour lesquels on est tenu de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, par exemple du pain, pour le quel on est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazon sur le lieu de la consommation, dans ce cas, même si l’on a quitté le lieu de la consommation, on ne récitera pas de nouveau les Bera’hot si l’on désire continuer à consommer, car puisque l’on est - de toutes façons - tenu de retourner sur le lieu initial afin d’y réciter le Birkat Ha-Mazon, le départ du lieu initial ne représente donc pas la fin de la consommation.

La personne se trouve donc encore dans ce repas, et par conséquent, elle ne récite pas de nouveau les Bera’hot.

Nous pouvons à présent traiter de la question qui nous a été posée.

Une personne qui était en train de consommer un repas accompagné de pain, à son domicile, quand soudain, elle est forcée de sortir précipitamment à l’extérieur pour une urgence. Au bout de quelques minutes, cette personne retourne chez elle, et désire poursuivre son repas, est-elle tenue de réciter de nouveau les Bera’hot sur ce qu’elle va maintenant consommé, ou pas ?

Ce problème possède 2 aspects contradictoires :

  1. Le 1er aspect du problème indique plutôt qu’il ne faut pas de nouveau réciter les Bera’hot, car concernant une consommation de pain, nous sommes tenus de retourner sur le lieu initial afin d’y réciter la Bera’ha finale, et de ce fait, le départ de ce lieu n’est pas considéré comme la fin du repas.

  1. Le 2ème aspect du problème indique plutôt qu’il faut réciter de nouveau les Bera’hot, car l’obligation de réciter le Birkat ha-Mazon sur le lieu de la consommation, s’applique uniquement lorsqu’on a quitter le lieu de la consommation de façon volontaire, mais dans le cas où l’on a quitté le lieu de la consommation de façon forcée, par exemple dans le cas d‘une urgence, où l’on a quitté le lieu de la consommation de façon involontaire, MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h a déjà tranché ce cas dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 184-1), où il stipule que lorsqu’on a quitté le lieu du repas de façon involontaire, on n’est pas tenu d’y retourner afin d’y réciter le Birkat Ha-Mazon, et dans ce cas on peut le réciter là où l’on se trouve.

Nous pouvons donc en déduire que même si l’on était en train de consommer du pain, dés lors où l’on a quitté le lieu initial de façon forcée, on est tenu de réciter de nouveau les Bera’hot si l’on désire poursuivre la consommation, car dans ce cas, on n’est pas tenu de retourner sur le lieu initial de la consommation, et ce cas est donc similaire au cas de la personne qui était en train de consommer des fruits, et qui a quitté le lieu de la consommation, cette personne est tenue de réciter de nouveau les Bera’hot si elle désire poursuivre sa consommation.

On peut s’étendre d’avantage sur ce sujet (même si les choses nécessitent réflexion sur le plan pratique).

Malgré tout, puisque cette situation peut arriver fréquemment, nous avons consulté notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, et il nous a répondu que selon la Hala’ha, il faut trancher - sur ce cas précis d’un départ soudain du lieu de consommation (de pain) - que lorsqu’on revient à l’endroit initial, on n’est pas tenu de réciter de nouveau les Bera’hot.

La raison invoquée est en rapport avec les propos de notre maître le RYTBA dans ses commentaires sur la Guemara Souka (45b), et voici ses termes : « Similairement, au sujet des Bera’hot alimentaires, lorsqu’on quitte les lieux au milieu du repas, dans l’intention d’y revenir immédiatement, il ne faut pas réciter de Bérah’a ni pour ce que l’on a consommé, ni pour ce que l’on va continuer à consommer, car on est retourner à notre décision initiale. »

Ces propos du RYTBA nous indiquent donc que même si l’on dit que tout départ du lieu de la consommation, est considéré comme la fin de la consommation, ceci n’est valable que lorsqu’on a quitté les lieux sans raison apparente, et que l’on ne pense pas spécialement revenir sur le lieu de la consommation, mais si l’on est sorti un court moment, avec l’intention de revenir sur le lieu de la consommation, ce départ n’est pas considérée comme la fin de la consommation, et la Bera’ha initialement récitée au début de la consommation acquitte encore la personne de réciter de nouveau les Bérah’ot.

A partir de là, nous pouvons conclure pour notre sujet. Une personne forcée de quitter subitement le lieu de sa consommation, puisque cette personne a l’intention de retourner sur le lieu de la consommation afin d’y poursuivre sa consommation, en particulier parce qu’elle ne sort pas de son propre gré mais à cause d’une urgence, lorsqu’elle reviendra à son endroit initial, elle ne doit pas réciter de nouveau les Bera’hot sur ce qu’elle consommera.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

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dimanche 1 février 2009

Les aliments pour lesquels s’applique la règle de Shinouï Makom (changement d’endroit) pendant une consommation

Les aliments pour lesquels s’applique la règle de Shinouï Makom (changement d’endroit) pendant une consommation

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal. Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH) Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Quels sont les aliments pour lesquels s’applique la règle de Shinouï Makom (changement d’endroit) pendant une consommation ?

Décision de la Hala’ha

Si l’on était en train de consommer un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation - par exemple du pain, des pâtisseries ou des gâteaux, ou toute chose sur laquelle on récite la Bera’ha de Boré Miné Mezonot - et qu’on a quitté le lieu de la consommation pour se rendre dans une autre maison, si l’on veut poursuivre cette consommation, on n’est pas tenu de réciter de nouveau la Bera’ha sur ce que l’on consommera à présent.

Attention ! Ceci n’est valable qu’à la condition où l’on n’a pas détaché son esprit de la consommation, mais si l’on n’a détaché son esprit de la consommation, par exemple lorsqu’on avait décidé - en quittant le lieu initial - de ne pas poursuivre d’avantage la consommation, il faudra de nouveau réciter la Bera’ha sur tout ce que l’on consommera là où l’on se trouve à présent.

(Cependant, un Séfaradi qui désire agir conformément à l’opinion de MARAN selon qui, la règle de Shinouï Makom s’applique même pour le pain, est autorisé à réciter le Birkat Ha-Mazon après être retourner sur le lieu initial, et ensuite réciter de nouveau la Bera’ha de Ha-Motsi et poursuivre son repas.)

Mais pour des fruits qui font partie de la catégorie des 7 espèces de fruits représentatifs de la terre d’Israël (Shiv’at Ha-Minim, parmi lesquels figurent 5 fruits : raisins, figues, grenades, olives, dattes), même si leur Bera’ha finale est Mé’en Shalosh (« ‘Al Ha-‘Ets Ve’al Péri Ha-‘Ets »), malgré tout, il n’y a pas d’obligation de réciter cette Bera’ha sur le lieu de la consommation. Il en est de même pour le vin (par opposition à ce qui a été écrit par erreur dans la H.Y du 29.01.09).

(Selon l’usage des Ashkenazim, le statut de la Bera’ha de « ‘Al Ha-Mi’hya » (Bera’ha finale pour des pâtisseries) et celui de la Bera’ha de « ‘Al Ha-‘Ets Ve’al Péri Ha-‘Ets » (Bera’ha finale pour des fruits des 7 espèces) est le même, et pour ces 2 Bera’hot, on est tenu – selon l’usage Ashkenaz – de réciter la Bera’ha sur le lieu de la consommation.)

Selon tous les avis, pour tous les fruits qui ne font pas partie des 7 espèces, ou bien les légumes sur lesquels nous récitons la Bera’ha de Boré Peri Haadama, ou bien les boissons sur lesquelles nous récitons la Bera’ha de Shehakol Nihya Bidvaro, il n’y a pas d’obligation de réciter leur Bera’ha finale (Boré Nefashot) sur le lieu de la consommation.

Sources et développement

Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué le cas de la personne qui quitte son domicile pendant qu’elle consomme un aliment quelconque, à son retour chez elle, cette personne n’est pas autorisée à poursuivre sa consommation, sans réciter de nouveau la Bera’ha sur cet aliment, même si elle n’avait pas récité la Bera’ha finale avant de partir, car son départ du lieu où elle consommait, a provoqué l’achèvement de la consommation, la Bera’ha initiale ne l’exempte donc pas de réciter de nouveau la Bera’ha sur l’aliment qu’elle continue à consommer maintenant.

Nous avons cités différents cas pratiques sur ce point, à partir de la décision Hala’hique tranchée au paragraphe 1 du chapitre 178 dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H).

Nous avons également cité la Ma’hloket (divergence d’opinion) parmi les Poskim (décisionnaires) à propos de la nature des aliments consommés.

Selon certains Poskim (décisionnaires) - dont le RAMA (sur Shoul’han ‘Arou’h O.H 178-2) - la règle de Shinouï Makom (changement d’endroit) pendant une consommation s’applique uniquement pour des aliments pour lesquels il n’y a pas d’obligation à réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, comme des fruits ou des boissons diverses ou autre, mais lorsqu’il s’agit d’aliments pour lesquels il y a une obligation de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation – comme du pain par exemple – la règle de Shinouï Makom s’applique.

Alors que selon d’autres Poskim – dont MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 178-2) - la règle de Shinouï Makom (changement d’endroit) s’applique pour toutes les catégories d’aliments.

Si l’on était en train de consommer un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, par exemple du pain, pour lequel on est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazon sur le lieu où l’on consomme, et qu’on a quitté le lieu de la consommation pour se rendre dans une autre maison, si l’on veut poursuivre cette consommation de pain, selon certains Poskim et selon le RAMA, on n’est pas tenu de réciter de nouveau la Bera’ha sur ce que l’on consommera à présent, car le fait que l’on soit tenu de retourner sur le lieu de la consommation afin d’y réciter la Bera’ha finale, le départ du lieu initial n’est pas considéré comme l’achèvement de la consommation, puisque ce départ n’était que momentané, du fait que l’on est - de toutes façons - tenu de retourner sur le lieu initiale afin d’y réciter la Bera’ha finale.

Alors que selon d’autres Poskim et selon MARAN, même s’il s’agit d’un aliment pour lequel il y a l’obligation de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, on doit réciter de nouveau la Bera’ha si l’on a quitté l’endroit initial.

Nous avions conclu sur le plan pratique que même si selon MARAN, il faut réciter de nouveau la Bera’ha, malgré tout, nous ne la récitons pas, en raison du principe de Safek Bera’hot Lehakel (lors d’un doute sur la récitation d’une Bera’ha, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas), puisqu’il y a Ma’hloket sur la question, et que nous tenons ce principe même à l’encontre de l’opinion de MARAN.

(Cependant, étant donné que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, il n’y a pas de différence sur tout cela entre un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, et un aliment pour lequel il n’est pas obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, par conséquent, un Séfaradi qui désire agir conformément à l’opinion de MARAN selon qui, la règle de Shinouï Makom s’applique même pour le pain, est autorisé à réciter le Birkat Ha-Mazon après être retourner sur le lieu initial, et ensuite réciter de nouveau la Bera’ha de Ha-Motsi et poursuivre son repas.)

Nous devons maintenant définir les aliments pour lesquels il est obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, et les aliments pour lesquels il n’y a pas d’obligation de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation.

Nous pourrons donc en déduire le statut de chaque aliment vis-à-vis de la règle de Shinouï Makom (changement d’endroit), car s’il s’agit d’un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, la règle de Shinouï Makom ne s’applique pas particulièrement pour cette catégorie d’aliments, mais s’il s’agit d’un aliment pour lequel il n’est pas obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, la règle de Shinouï Makom s’applique pour cette catégorie d’aliments.

Selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 178-2), pour des pâtisseries ainsi que pour des gâteaux, comme pour toutes les choses sur lesquelles on récite la Bera’ha de Boré Miné Mezonot, on est tenu de réciter la Bera’ha finale (« ‘Al Ha-Mih’ya ») sur le lieu de la consommation, et il est interdit de quitter le lieu de la consommation pour réciter la Bera’ha dans un autre endroit, tout comme pour le Birkat Ha-Mazon qui est la Bera’ha finale du pain, et qui doit se faire uniquement sur le lieu de la consommation.

Mais pour des fruits qui font partie de la catégorie des 7 espèces de fruits représentatifs de la terre d’Israël (Shiv’at Ha-Minim, parmi lesquels figurent 5 fruits : raisins, figues, grenades, olives, dattes), même si leur Bera’ha finale est Mé’en Shalosh (« ‘Al Ha-‘Ets Ve’al Péri Ha-‘Ets »), malgré tout, il n’y a pas d’obligation de réciter cette Bera’ha sur le lieu de la consommation, la personne qui quitte ce lieu n’est pas tenue d’y retourner et de ce fait, sa consommation s’est achevée. Il en est de même pour le vin.

Alors que selon l’usage des Ashkenazim – conformément à l’avis de certains Poskim cités par le Mishna Beroura (sur O.H 178 note 45), le statut de la Bera’ha de « ‘Al Ha-Mi’hya » (Bera’ha finale pour des pâtisseries) et celui de la Bera’ha de « ‘Al Ha-‘Ets Ve’al Péri Ha-‘Ets » (Bera’ha finale pour des fruits des 7 espèces) est le même, et pour ces 2 Bera’hot, on est tenu – selon l’usage Ashkenaz – de réciter la Bera’ha sur le lieu de la consommation.

(Il est vrai que le RAMA considère que seul le pain nécessite de réciter la Bera’ha finale (Birkat Ha-Mazon) sur le lieu de la consommation. Alors que le Gaon de Vilna (cité par le Mishna Beroura sur place) considère que sur ce point, l’opinion à retenir du point de vue de la Hala’ha est celle de MARAN selon qui, pour des pâtisseries ainsi que pour des gâteaux, comme pour toutes les choses sur lesquelles on récite la Bera’ha de Boré Miné Mezonot, on est tenu de réciter la Bera’ha finale (« ‘Al Ha-Mih’ya ») sur le lieu de la consommation.)

C’est pourquoi, selon l’usage des Ashkenazim, aussi bien pour la consommation d’une pâtisserie, aussi bien pour la consommation d’un fruit des 7 espèces, la règle de Shinouï Makom ne s’applique pas, car même si l’on a quitté le lieu initial, on est encore tenu d’y retourner afin d’y réciter la Bera’ha finale.

Mais selon l’usage des Séfaradim, il n’y a pas d’obligation de réciter la Bera’ha finale des fruits des 7 espèces uniquement sur le lieu de la consommation.

Il est évident – et selon tous les avis - que pour tous les légumes sur lesquels nous récitons la Bera’ha de Boré Peri Haadama, ou bien les boissons sur lesquelles nous récitons la Bera’ha de Shehakol Nihya Bidvaro, il n’y a pas d’obligation de réciter leur Bera’ha finale (Boré Nefashot) sur le lieu de la consommation, et par conséquent, si une personne était en train de boire un boisson quelconque à son domicile, et qu’ensuite elle quitte sa maison pour se rendre chez le voisin qui habite l’immeuble à côté, si cette personne désire de nouveau boire, elle doit réciter de nouveau la Bera’ha de Shehakol Nihya Bidvaro, et elle pourra ensuite boire selon son désir.

Tout ce que nous avons écris concernant le cas où l’on a consommé un aliment pour lequel on est tenu de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, et que l’on a quitté ce lieu pour se rendre ailleurs, lorsque nous avons précisé que dans ce cas il ne faut pas réciter de nouveau la Bera’ha là où l’on se trouve à présent (en raison d’une Ma’hloket, voir plus haut), ceci n’est valable qu’à la condition où l’on n’a pas détaché son esprit de la consommation, mais si l’on n’a détaché son esprit de la consommation, par exemple lorsqu’on avait décidé - en quittant le lieu initial - de ne pas poursuivre d’avantage la consommation, il faudra de nouveau réciter la Bera’ha sur tout ce que l’on consommera là où l’on se trouve à présent.

(Pour les cas pratiques concernant la règle de déconcentration durant une consommation, consultez le livre Hala’ha Beroura tome 9 chap.179 du Gaon Rav David YOSSEF Shalita)

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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