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dimanche 13 juillet 2008

Placer pendant Shabbat, un aliment sur la plaque électrique

Placer pendant Shabbat, un aliment sur la plaque électrique

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Quel type d’aliments a-t-on le droit de placer - pendant Shabbat – sur une plaque chauffante électrique ?

Décision de la Hala’ha

Il est interdit de réchauffer pendant Shabbat tout aliment, sur un feu découvert.

Mais sur des brûleurs à gaz recouverts d’une tôle de métal, ou sur une plaque chauffante électrique, il est permis de réchauffer un aliment solide cuit depuis la veille de Shabbat.

Par contre, un aliment liquide, comme une soupe, il est interdit de le réchauffer pendant Shabbat, même s’il a cuit depuis la veille de Shabbat.

Si l’on place les aliments sur la plaque à un moment où elle est éteinte par une minuterie, il est permis – même à priori (Leh’ateh’ila) – d’agir ainsi, et dans ces conditions, il est permis de placer – même pendant Shabbat - sur la plaque, même une soupe de légumes ou bien tout ce que l’on désire, et lorsque la plaque s’allumera, les aliments se réchaufferont en l’honneur de Shabbat.

Sources et développement

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons développé les conditions dans lesquelles il est permis, la veille de Shabbat, de placer - sur des brûleurs à gaz recouverts d’une tôle de métal ou sur une plaque chauffante électrique - un plat cuisiné. Ce Din se nomme « Shehiya », qui signifie laisser depuis la veille de Shabbat, un plat sur le feu.

Nous avons ensuite expliqué le fait de couvrir - depuis la veille de Shabbat, ou pendant Shabbat - un plat, avec des vêtements ou autre. Ce Din se nomme « Hatmana ».

Nous allons à présent expliqué les conditions dans lesquelles il est permis de réchauffer pendant Shabbat, un plat suffisamment cuit depuis la veille de Shabbat, et que l’on désire uniquement chauffer pendant Shabbat. Ce Din se nomme « ‘Hazara », qui signifie placer de nouveau sur le feu pendant Shabbat, un plat déjà cuit.

Il est interdit de placer pendant Shabbat sur un véritable feu, un plat – même suffisamment cuit – puisque ce geste ressemble trop fortement au fait de cuire pendant Shabbat (Mi’hzé Kemevashel).

Mais par contre, placer un plat pendant Shabbat, sur une plaque chauffante électrique – que l’on n’a pas l’usage d’utiliser en semaine pour cuire les aliments -, ou sur des brûleurs à gaz recouverts d’une tôle de métal ou d’amiante, il existe des façons autorisées, comme nous allons l’expliquer.

Un plat cuisiné, qui est constitué majoritairement de liquide, comme une soupe de légumes ou autre, il est interdit de le placer sur la plaque pendant Shabbat, car lorsqu’il s’agit d’un aliment liquide, il y a « cuisson après cuisson ». C'est-à-dire, bien que cet aliment ait été suffisamment cuit depuis la veille de Shabbat, malgré tout, lorsqu’on le réchauffe, nous provoquons le fait que ce plat va cuire de nouveau. Son réchauffement représente donc un interdit à titre de Bishoul (cuisson) pendant Shabbat.

Mais lorsqu’il s’agit d’un plat cuisiné totalement solide - comme des Borekass ou autre, ou une ‘Hala (pain de Shabbat) - il est permis de le placer pendant Shabbat, sur la plaque chauffante électrique, ou sur des brûleurs à gaz recouverts d’une tôle de métal, car lorsqu’il s’agit d’un aliment solide, il n’y a pas de « cuisson après cuisson ».

Cette Hala’ha est tranchée par MARAN[DP1] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.318 parag.15).

Or, puisque ce plat a déjà été cuit depuis la veille de Shabbat, il n’y a aucun interdit de le réchauffer de nouveau pendant Shabbat.

Un plat cuisiné, qui est constitué majoritairement de solide, mais qui possède aussi une minorité de liquide, comme du riz dans lequel il y a un peu de jus, ce plat a le statut d’un plat totalement solide, qu’il est permis de placer sur la plaque pendant Shabbat, puisqu’il n’y a pas de « cuisson après cuisson » pour un plat solide.

En effet, MARAN cite dans le Beit Yossef (O.H chap.253) les propos de Rabbenou Yero’ham[DP2] au nom de Rabbenou Yona[DP3] , selon lesquels si le plat cuisiné est constitué d’une majorité de liquide et qu’il gagne en qualité en mijotant, le fait de le placer sur le feu pendant Shabbat représente une cuisson.

Or, nous pouvons constater les termes employés : « constitué d’une majorité de liquide », ce qui sous entend que si le plat cuisiné est constitué d’une majorité de solide, même s’il contient une minorité de liquide, son statut est celui d’un plat solide, qu’il est permis de replacer sur le feu (la plaque) pendant Shabbat.

Cependant, quelques chapitres plus loin dans le Beit Yossef (chap.318) MARAN cite de nouveau les propos de Rabbenou Yero’ham au nom de Rabbenou Yona avec une légère modification puisqu’il écrit « constitué de liquide », ce qui sous entend qu’il est impératif que le plat cuisiné soit totalement constitué de solide pour qu’il soit permis de le placer pendant Shabbat sur le feu (la plaque).

Mais de nombreux A’haronim – comme l’auteur du Min’hat Cohen[DP4] , l’auteur du Peri Megadim[DP5] ou le MaHaRSHaM[DP6] dans Da’at Torah – soutiennent qu’il faut retenir - sur le plan pratique - les propos de MARAN au nom de Rabbenou Yero’ham et Rabbenou Yona au chapitre 253, selon lesquels il faut se baser sur la majorité du plat cuisiné. S’il est constitué d’une majorité de solide, même s’il contient une minorité de liquide, il est permis de le replacer sur le feu (plaque) pendant Shabbat.

D’autres arguments et raisonnements - que nous ne pouvons pas détailler dans le cadre de cette Hala’ha - nous permettent de prouver cette décision Hala’hic.

Même lorsqu’il s’agit d’un plat constitué de liquide, si le réchauffement provoque au jus de perdre de sa qualité (dans le langage des Poskim, « Mitstamek Vera’ Lo » ou le fait de se réchauffer ne va pas être bénéfique au jus, mais au contraire, va lui causer de perdre en qualité), il est permis de le réchauffer sur la plaque pendant Shabbat, ou sur des brûleurs à gaz recouverts d’une tôle de métal.

Lorsqu’on désire réchauffer des aliments pendant Shabbat, et que ces aliments contiennent du jus, ou bien qu’ils sont totalement constitués de liquide, comme une soupe de légumes ou autre (excepté de l’eau ordinaire, puisque son réchauffement représente sa cuisson, et c’est pourquoi il n’y a aucune permission de mettre pendant Shabbat de l’eau à chauffer sur la plaque), il existe une astuce grâce à laquelle, nous pouvons agir sans la moindre crainte de transgression.

Il faut programmer une « minuterie de Shabbat » qui va éteindre la plaque, pendant Shabbat, à un horaire précis, et lorsque la plaque est éteinte (et refroidie), on peut y placer tout ce que l’on désire, même une soupe. Ensuite, lorsque la plaque s’allumera de nouveau, tous les aliments se réchaufferont, et par ce procédé, nous pouvons permettre même Le’hate’hila (à priori), en sortant de toute crainte.

Ce procédé se nome « Guerama » qui signifie effectuer une action qui ne va provoquer l’interdit qu’en différé et non pas de façon immédiate, tel que l’explique l’auteur du Zera’ Emet (Rabbi Ishma’el Ha Cohen)[DP7] , ainsi que l’auteur du Pené Yehoshoua’[DP8] . Or, la Torah interdit la « réalisation » (‘Assiya) d’un interdit et non pas sa « provocation » en différé (Guerama), comme nous l’enseigne la Guemara Shabbat (120).

Il est vrai que le RaMa[DP9] tranche dans l’une de ces notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.334) que le procédé de Guerama n’est autorisé que lorsqu’il s’agit d’un incendie dans lequel on désire sauver des biens matériels, en disposant des fut remplis d’eau tout autour du feu pour provoquer son extinction au bout d’un certain temps, mais lorsqu’il n’y a pas de perte d’argent, le RaMa stipule qu’il est interdit d’avoir recours au procédé de Guerama. Les propos du RaMa prennent leur source dans les enseignements de l’auteur du Or Zaroua’ au nom de Rabbenou Yoel (le père du Raveya).

Mais certains Poskim (décisionnaires) – comme l’auteur du TaZ[DP10] (Touré Zahav) ou l’auteur du Maguen Avraham[DP11] – attestent que cette opinion n’est pas partagée par tous les Poskim, puisqu’il existe des Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) – comme le ROSH[DP12] par exemple - (sur Betsa 22) qui tranche qu’il permis Le’hate’hila (à priori) d’avoir recours au procédé de Guerama, même hors situation de perte d’argent.

Qui plus est, l’auteur du Zera’ Emet (cité plus haut), ainsi que l’auteur du Yemé Yossef (Rabbi Yossef Yedid HaLevy[DP13] ) attestent que MARAN lui-même est en opposition à l’opinion du RaMa et pense que le procédé de Guerama est autorisé même hors situation de perte d’argent.

Nous pouvons ajouter à cela le principe de Safek Sefeka Lakoula (lorsqu’il y a un double doute, nous allons à la souplesse).

En effet, il ne faut pas occulter que le fait qu’il y ait « cuisson après cuisson » sur un élément liquide, fait – à l’origine – l’objet d’une discussion parmi les Rishonim. Même si MARAN tranche selon les Poskim qui vont à la rigueur sur ce point et considèrent qu’il y a « cuisson après cuisson » sur un élément liquide (Rashi, le ROSH et Rabbenou Yona), nous pouvons – au moins – associer l’opinion contraire (le RaMBaM, le RaSHBA et le RaN) pour constituer le Safek Sefeka (double doute) suivant :

· Y a-t-il « cuisson après cuisson » sur un élément liquide ou pas ?

· Même s’il y a « cuisson après cuisson » sur un élément liquide, peut être que le procédé de Guerama est autorisé même hors situation de perte d’argent ?

Grâce à ce raisonnement, nous pouvons autoriser de placer pendant Shabbat un plat cuisiné – même constitué de liquide – sur une plaque chauffante électrique éteinte qui est programmée pour s’allumer au moyen d’une minuterie.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP2]

Rabbenou Yero’ham France – Espagne 14ème siècle

[DP3]

Rabbenou Yona de Gérone Espagne 13ème siècle

[DP4]

Min’hat Cohen Rabbi Avraham PIMANTEIL. Hollande, Allemagne 17ème siècle.

[DP5]

Peri Mégadim Rabbi Yossef TOMIM Allemagne 18ème siècle

[DP6]

MaHaRSHAM Morenou HaRav Rabbi Shalom Morde’haï SHBADRON Russie 19ème siècle

[DP7]

Zera’ Emet Rabbi Ishma’el HaCohen Italie (Modena) 18ème siècle.

[DP8]

Pené Yehoshoua’ Rabbi Ya’akov Yehoshoua’ Pologne 18ème siècle.

[DP9]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP10]TaZ ou Touré Zahav Rabbi David SEGUEL HaLevi Pologne 17ème siècle

[DP11]Maguen Avraham Rabbi Avraham Gombiner Pologne 17ème siècle

[DP12]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[DP13]Rabbi Yossef Yedid HaLevi Syrie 19ème siècle. Auteur du Birkat Yossef

jeudi 26 juin 2008

Les couvertures sur la marmite pendant Shabbat (Hatmana)

Les couvertures sur la marmite pendant Shabbat (Hatmana)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Est-il permis pendant Shabbat, de recouvrir d’une serviette ou avec des couvertures, une marmite posée sur la plaque chauffante électrique ?

Décision de la Hala’ha

La veille de Shabbat, il est interdit de recouvrir une marmite qui contient un aliment chaud, avec une matière qui ajoute de la chaleur à l’aliment, comme des détritus d’olives ou autre.

Mais avec une matière qui n’ajoute pas de chaleur, comme des couvertures ou des vêtements, il est permis de recouvrir la veille de Shabbat.

Mais le jour de Shabbat lui-même, il est interdit de recouvrir même avec une matière qui n’ajoute pas de chaleur, comme des couvertures.

Si depuis la veille de Shabbat, on a recouvert avec des couvertures, une marmite placée sur la plaque chauffante électrique, et que l’on constate pendant Shabbat que les couvertures sont tombées, il est permis de couvrir de nouveau la marmite avec les couvertures.

Si on vient se servir de la nourriture de la marmite pendant Shabbat, et que pour cela, on doit découvrir la marmite, il est permis de replacer ensuite la serviette ou les couvertures sur la marmite.

Il est permis de placer – même pendant Shabbat – des couvertures ou des vêtements sur une marmite qui se trouve sur la plaque chauffante électrique, à la condition que les pends de la couverture ne descendent pas sur les côtés de la marmite.

Tout ceci à la condition que le plat est déjà suffisamment cuit à ce moment là, car sinon, le fait de recouvrir la marmite va activer la cuisson du plat, ce qui constitue une transgression de l’interdit de Mevashel (cuire) pendant Shabbat.

Sources et développement

Dans le passé, on avait l’usage d’enfouir la marmite qui contenait le plat, dans la terre ou autre, afin de préserver la chaleur du plat.

Certains avaient l’habitude d’enfouir la marmite dans un élément qui ajoute de la chaleur au plat, comme des détritus d’olives ou de sésame, qui permet à la marmite de se réchauffer d’avantage.

Lorsqu’on enfouit dans une matière qui préserve simplement la chaleur de l’aliment, sans ajouter d’avantage de chaleur à la marmite, cela s’appelle « Hatmana Bedavar Sheeno Mossif Havel ».

Lorsqu’on enfouit dans une matière qui ajoute de la chaleur à l’aliment, comme lorsqu’on enfouit dans des détritus d’olives, cela s’appelle « Hatmana Bedavar HaMossif Havel ».

La Gmara Shabbat (34b et 46b) nous apprend que nos ‘Ha’hamim ont décrété qu’il est interdit d’enfouir – même la veille de Shabbat (avant l’entrée de Shabbat) – dans une matière qui ajoute de la chaleur (Bedavar HaMossif Havel). Ceci par crainte de constater pendant Shabbat que le plat n’est pas suffisamment réchauffé, et de ce fait, en arriver à enfouir le plat dans des cendres chaudes, dans lesquelles il y a des braises, ce qui peut entraîner la transgression d’un interdit de la Torah (attiser les braises).

Par conséquent, il est interdit d’enfouir le plat la veille de Shabbat dans des détritus d’olives ou dans du sel ou toute matière qui ajoute de la chaleur.

Mais dans une matière qui n’ajoute pas de chaleur, comme des vêtements ou des coussins ou des couvertures ou autre, il est permis d’enfouir la veille de Shabbat.

Mais le jour de Shabbat en lui-même, il est interdit d’enfouir même dans une matière qui n’ajoute pas de chaleur, par crainte de constater que le plat est froid, et d’en arriver à le réchauffer dans des conditions interdites.

C’est pourquoi, il est interdit de recouvrir pendant Shabbat une marmite dans laquelle se trouve un plat chaud, afin de préserver sa chaleur, et à fortiori, il est interdit de recouvrir avec des vêtements pendant Shabbat, une marmite qui se trouve sur une plaque chauffante électrique, afin d’activer la cuisson et le réchauffement du plat.

Mais la veille de Shabbat, avant l’entrée de Shabbat, il est permis d’enfouir un aliment dans une matière qui n’ajoute pas de chaleur, comme des vêtements. C’est pourquoi, il est permis de recouvrir d’une serviette la marmite de ‘Hamin (plat chaud traditionnel du repas de Shabbat matin) qui se trouve sur la plaque chauffante électrique depuis la veille de Shabbat, car la serviette n’ajoute pas de chaleur.

Toutes ces Hala’hot sont tranchées par les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.257 parag.1)

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.257 parag.4) que si on a recouvert la marmite depuis la veille de Shabbat avec une serviette ou des couvertures, et que pendant Shabbat on constate que la serviette ou les couvertures sont tombées, il est permis de couvrir de nouveau la marmite pendant Shabbat avec la serviette ou les couvertures.

L’auteur du Mishna Beroura (sur O.H chap.257 note 25) commente qu’en réalité lorsque le Shoul’han ‘Arou’h fait mention du fait que la marmite s’est découverte pendant Shabbat par accident, et que dans ce cas on a le droit de replacer la couverture, cela inclus aussi le cas où l’on découvre volontairement la marmite pour se servir.

Par conséquent, si on vient se servir de la nourriture de la marmite pendant Shabbat, et que pour cela, on doit découvrir la marmite, il est permis de replacer ensuite la serviette ou les couvertures sur la marmite.

Il est permis de placer – même pendant Shabbat – des couvertures ou des vêtements sur une marmite qui se trouve sur la plaque chauffante électrique, à la condition que les pends de la couverture ne descendent pas sur les côtés de la marmite. Nous apprenons ce DIN des propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h ((O.H chap.257 parag.8) au sujet d’une marmite sur laquelle on a placer un objet large, sur lequel on a mis des vêtements. MARAN tranche que la chose est permise puisque l’objet large ne touche pas les côtés de la marmite.

Mais attention !!

Tout ceci à la seule condition que le plat est déjà suffisamment cuit à ce moment précis, car sinon, le fait de recouvrir la marmite va activer la cuisson du plat, ce qui constitue une transgression de l’interdit de Mevashel (cuire) pendant Shabbat.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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mercredi 25 juin 2008

Placer un plat, la veille de Shabbat, sur des brûleurs à gaz ou sur une plaque électrique.

Placer un plat, la veille de Shabbat, sur des brûleurs à gaz ou sur une plaque électrique.

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

A-t-on le droit de placer- la veille de Shabbat – un plat sur des brûleurs à gaz ?

Quel est le Din pour une plaque électrique ?

Décision de la Hala’ha

Il est permis de placer avant l’entrée de Shabbat, sur des brûleurs à gaz, un plat qui n’a pas suffisamment cuit, afin qu’il termine sa cuisson pendant Shabbat, mais il est bon de placer auparavant une tôle de métal sur les brûleurs, afin de faire interruption entre la marmite et les brûleurs.

Il est permis de placer, la veille de Shabbat, sur une plaque chauffante électrique, un plat qui n’a pas suffisamment cuit, et cela, même sans tôle de métal.

Tout ceci ne concerne que le fait de placer des plats avant Shabbat. Par contre, le fait de placer des plats pendant Shabbat entraîne des détails Halah’ics qui seront développés – si D. veut - dans les prochaines Hala’hot.

Sources et développement

Nous apprenons d’une Mishna du traité Shabbat (36b) que nos maîtres ont interdis de placer- la veille de Shabbat (avant l’entrée de Shabbat)- sur les fourneaux de l’époque, une marmite contenant un plat cuisiné, à cause de la crainte d’en arriver à attiser les braises (en les retournant) pendant Shabbat, dans le but d’activer la cuisson du plat.

Ils n’ont permis de placer sur le feu, la veille de Shabbat, un plat cuisiné, que seulement lorsqu’on a « racler » (Garouf), c'est-à-dire sortit toutes les braises du fourneau le veille de Shabbat, et là, il n’y a plus à craindre d’en arriver à attiser les braises.

Ou bien encore, lorsqu’on a « couvert » (Katoum) c'est-à-dire couvrir les braises avec de la cendre la veille de Shabbat, ce qui procure un signe distinctif qui permet de veiller à ne pas attiser les braises pendant Shabbat, et il n’y a donc plus à craindre que l’on en vienne à attiser.

Il existe une Ma’hloket dans la Mishna sur ce Din.

En effet, selon ‘Hanania, toute l’interdiction ne concerne que le fait de ramener pendant Shabbat un plat sur un feu découvert, dont on n’a pas racler ou couvert les braises, ce qui peut représenter un risque d’augmenter le feu en attisant les braises, ou cela peut être assimilable à un geste de cuisson (Mi’hzé Kemevashel). Par contre, cette interdiction ne concerne pas le fait de placer un plat la veille de Shabbat (même s’il n’est pas suffisamment cuit) sur un feu découvert, même si l’on n’a pas racler ou recouvert les braises.

En contre partie, les ‘Ha’hamim opposés à l’opinion de ‘Hanania (Rabbanan De’Hanania) exigent que l’on racle ou que l’on recouvre de cendres les braises du fourneau, même pour avoir le droit d’y placer - depuis la veille de Shabbat - un plat qui n’a pas suffisamment cuit.

De très nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), tranchent selon l’opinion de ‘Hanania, et considèrent que lorsque les braises du fourneau n’ont été ni raclées, ni recouvertes de cendres avant Shabbat, l’interdiction concerne uniquement le fait de ramener pendant Shabbat un plat sur un tel feu. Mais permettent totalement d’y placer avant Shabbat un plat qui n’a pas suffisamment cuit.

Parmi ces Poskim : Rashi ; Rabbenou ‘Hananel ; Rav Sherira GAON ; Rav Haï GAON ; Rav Tsadok GAON ; le Rashba ; Rabbenou TAM ; l’auteur du Or Zaroua’ ; l’auteur du Hala’hot Guedolot ; le Raaveya ; l’auteur du Sefer HaTerouma ; l’auteur du SaMaK ; l’auteur du SaMaG ; le MaHaRaM ; l’auteur du Hagahot Maïmoniot ; le Rytba ; le RaN ; Rabbenou Isha’ya, l’auteur du Maor (Rabbenou Zera’hya HaLevi) ; l’auteur du Or’hot ‘Haïm ; l’auteur du Shibolé Haleket ; le Rosh ; et d’autres… Au total, plus de 20 Poskim Rishonim qui autorisent de placer un plat avant Shabbat, sur un feu dont on n’a ni raclé, ni couvert les braises.

Mais d’autres Rishonim tranchent selon l’opinion des ‘Ha’hamim opposés à l’opinion de ‘Hanania, et considèrent que lorsque les braises du fourneau n’ont été ni raclées, ni recouvertes de cendres avant Shabbat, l’interdiction concerne aussi bien le fait de ramener pendant Shabbat un plat sur un tel feu, aussi bien le fait d’y placer avant Shabbat un plat qui n’a pas suffisamment cuit.

Parmi ces Poskim : le RIF ; le RaMBaM ; le RaMBaN ; Rav A’haï GAON dans sa Sheiltout ; Rav Yehouda El Bartseloni ; le Meïri ; Rabbenou Yona. Au total, 7 Poskim qui adoptent la même position Hala’hic.

MARAN cite cette importante Ma’hloket dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.253 parag.1), sous forme de Stam Veyesh (le 1er avis cité de façon anonyme, et le 2ème cité sous forme de « Certains disent… »). Dans ce paragraphe, le Stam (l’opinion citée de façon anonyme) représente l’opinion qui interdit, et le Yesh (l’opinion citée sous forme de « Certains disent … ») représente l’opinion qui autorise.

Or, selon les règles d’interprétation du Shoul’han ‘Arou’h (les Klalim), chaque fois que MARAN cite 2 avis : un sous forme de Stam, et l’autre sous forme de Yesh, MARAN pense lui-même comme le Stam.

Ceci nous mène à la conclusion que MARAN interdit lui aussi - lorsque les braises du fourneau n’ont été ni raclées, ni recouvertes de cendres avant Shabbat – d’y placer avant Shabbat un plat qui n’a pas suffisamment cuit.

De notre époque, il existe les brûleurs à gaz.

Quel serait le Din si l’on y placerai avant Shabbat un plat qui n’a pas suffisamment cuit ?

Selon l’opinion de MARAN et des Rishonim selon lesquels il tranche, ce serai totalement interdit, car il y a risque d’augmentation de la flamme pendant Shabbat, alors que selon les nombreux autres Rishonim, ce serai permis.

L’auteur du Min’hat Cohen (Mishmeret HaShabbat chap.5 section 5) fait remarquer que MARAN serai revenu sur son avis au chapitre 254 paragraphe 4. Selon le Min’hat Cohen, il n’y aurait donc pas d’interdiction – même selon l’opinion de MARAN – de placer avant Shabbat sur un feu découvert, un plat qui n’a pas suffisamment cuit.

Sur le plan Hala’hic, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita tranche qu’étant donné qu’à l’époque de nos maîtres – lorsqu’ils ont décrété cette interdiction – une telle crainte d’augmenter le feu en tournant le bouton, n’existait absolument pas, cela ne rentre pas du tout dans le cadre du décret de nos maîtres. Notre maître apporte d’autres arguments pour autoriser.

Par conséquent, notre maître le Rav shalita écrit que selon le strict DIN, il est permis de placer la veille de Shabbat sur des brûleurs à gaz, un plat qui n’a pas suffisamment cuit, afin qu’il poursuive sa cuisson pendant Shabbat.

Cependant, il est bon de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de placer auparavant sur les brûleurs, une tôle de métal ou autre, qui fera interruption entre le feu et la marmite. Dans ces conditions, cela s’apparente à un fourneau - de l’époque de nos maîtres – dans lequel on aurait recouvert les braises de cendres, et de cette façon, nous pouvons permettre beaucoup plus largement le fait de placer un plat cuisiné sur des brûleurs à gaz.

Nous pouvons déduire de là que lorsqu’il s’agit d’une plaque chauffante électrique, où aucun feu n’est visible, et qui est recouverte de métal depuis sa fabrication, son statut est donc celui d’un « fourneau dans lequel on a raclé les braises ou dont les braises sont recouvertes de cendres » (Kira Gueroufa OuKetouma). Il est donc permis d’y placer la veille de Shabbat un plat cuisiné, comme le ‘HAMIN, afin qu’il termine sa cuisson pendant Shabbat, et il n’y a aucune obligation de placer une tôle de métal sur la plaque chauffante électrique puisque - de toutes façons – le feu de la plaque chauffante est déjà recouvert par le métal. (C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l). D’autres arguments pour permettre ont été rapportés longuement dans les livres des Poskim.

Certains s’imposent malgré tout la ‘Houmra – même sur une plaque chauffante électrique – de placer au préalable une tôle de métal qui fera interruption entre la marmite du plat cuisiné et la plaque chauffante. Mais cependant, selon le strict DIN, on peut permettre de façon évidente, même sans tôle de métal.

Tout ceci ne concerne que le fait de placer des plats avant Shabbat. Par contre, le fait de placer des plats pendant Shabbat entraîne des détails Hala’hics qui seront développés – si D. veut - dans les prochaines Hala’hot.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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