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mercredi 30 décembre 2009

Se dévêtir dans l’intimité

Se dévêtir dans l’intimité
(Hala’ha développée nouvellement cette année)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

A-t-on le droit de se dévêtir librement lorsqu’on est dans l’intimité ?

DECISION DE LA HALA’HA

L’individu doit se comporter avec pudeur lorsqu’il revêt ou lorsqu’il ôte ses vêtements, même s’il se trouve dans la plus grande intimité, car « la Gloire d’Hashem remplie tout l’univers ».

Par conséquent, il faut veiller à ne pas laisser apparaître des parties intimes du corps lorsqu’il n’y a aucune nécessité absolue à cela.
Par contre, lorsqu’on prend une douche ou un bain et qu’il est nécessaire de se découvrir le corps, il est tout à fait permis de le faire dans la salle de bain.
De même, lorsqu’on se rend chez le médecin et qu’il est nécessaire de se découvrir le corps, il est également permis de le faire au moment voulu.

Lorsqu’on désire revêtir ou dévêtir ses vêtements, il faut le faire sous une couverture ou bien prendre les vêtements et aller s’habiller à la salle de bain qui est un endroit où les gens se tiennent nus par nécessité.

Cette notion de prise de conscience de l’omniprésence d’Hashem en tout endroit inclut même le fait de ne pas dormir nu.

Toutefois, une personne qui vit dans un pays très chaud et à qui il est difficile de dormir toute la nuit couverte peut s’autoriser à ne pas respecter ces règles.
On peut également autoriser à une personne âgée ou très faible à qui il est difficile de revêtir ses vêtements en étant couchée sous une couverture.

Avec l’aide d’Hashem, nous aurons certainement l’occasion dans l’avenir de développer d’autres points de la préparation et de l’habillage au réveil le matin.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guémara Shabbat (118b) :
Rabbi Yossé dit : « Durant toute ma vie, les murs de ma maison n’ont jamais vu les coutures de mon vêtement ! »

Les coutures d’un vêtement sont à l’intérieur du vêtement. Cela signifie que Rabbi Yossé se déshabillait seulement sous une couverture, afin de se comporter avec pudeur même dans l’intimité de sa maison.

A partir de là, le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 2-2), tranchent une Hala’ha :
On ne doit surtout pas se dire : « Puisque je me trouve dans la plus profonde des cachettes, personne ne peut me voir, ni savoir ce que je fais », car Hashem remplit tout l’univers de Sa Gloire.

C’est pour cela que lorsque l’on s’habille dans sa chambre à coucher, on doit s’efforcer, tant que possible, à observer une certaine pudeur, en ne restant pas nu dans la chambre (ce qui n’est pas le cas dans la salle de bain ou autre, lorsqu’il est nécessaire de le faire).

Cependant, les décisionnaires débattent afin de définir si ce comportement est une réelle exigence de la Hala’ha, ou simplement une « Midat ‘Hassidout » (une mesure de piété) afin d’enraciner en nous la conscience de l’omniprésence d’Hashem en tout endroit.

En effet, on peut parfaitement déduire des propos de Rabbi Yossé que cette attitude n’était pas adoptée par tout le monde parce qu’elle n’était justement pas exigée par la Hala’ha, et c’est pour cela que Rabbi Yossé se glorifie lui-même pour le fait de s’imposer une restriction que d’autres ne s’imposent pas.

De plus, le RAMBAM (chap.5 des règles relatives à la prière Hal.5) ainsi que le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 91-5) tranchent :
« On ne doit pas prier les pieds nus si l’usage local exige de ne jamais se tenir en présence de hautes personnalités, sans chaussures. »

Nous pouvons en déduire que même si l’usage local exige de ne jamais se tenir en présence de hautes personnalités, sans chaussures, la Hala’ha exigera de se couvrir les pieds uniquement au moment de la prière.

Nous sommes obligés d’admettre qu’à un moment qui n’est pas celui de la prière – comme c’est le cas lorsqu’on s’habille où lorsqu’on se déshabille – cette exigence de ne pas apparaître nu n’est pas une réelle exigence de Hala’ha, mais seulement une mesure de Tseni’out (pudeur) afin de se comporter dans la crainte d’Hashem et de ressentir qu’Hashem rempli l’univers de Sa Gloire. C’est uniquement lors de la prière que l’on doit s’habiller comme on le fait lorsqu’on se présente devant le roi.

D’ailleurs, le BA’H (Baït ‘Hadash) (sur O.H 2 note 3 dans la nouvelle édition du TOUR) écrit explicitement que tout ceci n’est que mesure de piété.

Telle est également l’avis du Gaon auteur du Péri Mégadim (Mishbétsot Zahav note 1).

C’est également ainsi que tranche le Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN z.ts.l dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (tome 3 sect. Y.D chap.47 parag.3 et chap.68) parag.4) où il atteste que toutes ces choses n’impliquent aucune interdiction, et ne sont que de bonnes attitudes, mesures de piété et bonnes qualités de vigilance en raison du principe de « Shiviti Hashem Le-Negdi Tamid » (« Je me représente la présence d’Hashem face à moi en permanence »). Il ajoute que l’exigence de se vêtir comme on doit l’être devant un roi, n’existe que lors de la prière.

Mais d’autres décisionnaires soutiennent qu’il s’agit d’une véritable exigence Hala’hique.
Le Gaon auteur du Shou’t Mishné Hala’hot (tome 6 chap.2) écrit que cet usage est un véritable Din et une totale obligation puisqu’il est rapporté dans la Guémara et les décisionnaires. De plus, les auteurs du Shoul’han ‘Arou’h l’ont rapporté sans faire de distinction entre les différentes catégories d’individus. Le fait que Rabbi Yossé se glorifie à lui-même pour avoir adopté cet usage n’exprime pas seulement le niveau de piété de Rabbi Yossé, mais surtout qu’il était vigilant sur un point négligé par tout le monde, alors qu’il s’agit d’une réelle obligation.
Le Mishné Hala’hot ajoute que l’on trouve un exemple similaire dans la Guémara Yoma (47a) au sujet de la très pieuse Kim’hite à qui les sages demandèrent par quel mérite ses 7 fils avaient tous occupé à tour de rôle les fonctions de Cohen Gadol, et qui répondit : « Les murs de ma maison n’ont jamais vu les tresses de mes cheveux. »

Mais d’un point de vu Hala’hique, les propos de Rabbi Moshé FEINSHTEIN mentionnés plus haut semblent plus justes, et il n’y a en réalité aucune évidence à expliquer l’attitude de Rabbi Yossé comme une preuve à une réelle exigence Hala’hique observée par Rabbi Yossé et négligée par les autres.
Au contraire, il semble plus évident que si les autres ne se l’imposaient pas c’est tout simplement que cet usage n’était pas une réelle exigence de la Hala’ha, même si Rabbi Yossé se l’imposait.

La preuve citée par le Mishné Hala’hot à partir de la Guémara Yoma sur la pieuse Kim’hite, est une preuve qui en nécessite elle-même une autre, car les faits se passaient à l’intérieur de sa maison, et nous savons que selon l’opinion de MARAN dans le Beit Yossef (E.H 115) il est permis à une femme mariée de se découvrir la tête lorsqu’elle est seule avec son mari dans sa maison. Cette opinion est celle de Rashi ; des Tossafot ; du RAN et du Méïri sur Kétoubot (72b). Et même les décisionnaires qui contestent cette opinion en s’appuyant sur le Zohar Ha-Kadosh, admettent qu’il ne s’agit que d’une mesure de piété.

Quant au fait que cet usage de ne pas apparaître nu même dans l’intimité soit rapporté dans le Shoul’han ‘Arou’h, ne constitue pas non plus une preuve qu’un tel usage est une véritable exigence Hala’hique.
En effet, il est fréquent de trouver dans le Shoul’han ‘Arou’h des usages cités en termes d’interdiction alors qu’il ne s’agit que d’une mesure de piété.
Exemple : MARAN écrit au chapitre 6 du Shoul’han ‘Arou’h (O.H) qu’il ne faut pas marcher 4 coudées (env.2 m) la tête découverte, alors que nous savons que de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) et A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) tranchent que cet usage n’est qu’une mesure de piété.

A la lueur de tous ces arguments, le Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita écrit dans son livre Hala’ha Béroura (sur O.H chap.2 Birour Hala’ha note 1) que du point de vue de la Hala’ha, il semble que l’on peut autoriser à ne pas respecter ces exigences lorsqu’il s’agit d’une personne qui vit dans les pays très chauds et à qui il est difficile de dormir couvert durant toute la nuit, ou bien lorsqu’il s’agit d’une personne âgée ou très faible à qui il est difficile de revêtir ses vêtements en étant couchée sous une couverture.
Il termine en disant que son père notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita approuve lui aussi cette conclusion Hala’hique.

Avec l’aide d’Hashem, nous aurons certainement l’occasion dans l’avenir de développer d’autres points de la préparation et de l’habillage au réveil le matin.

mardi 29 décembre 2009

Parler aux toilettes (Hala’ha développée nouvellement cette année)

Parler aux toilettes
(Hala’ha développée nouvellement cette année)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Est-il permis de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes (pour y faire ce que l’on y fait habituellement) ?

DECISION DE LA HALA’HA

On doit se comporter avec pudeur et discrétion lorsqu’on se trouve aux toilettes
Ceci inclus le fait de fermer systématiquement la porte des toilettes, même lorsqu’on est seul dans la maison, et également de ne pas parler.

Il est interdit de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes (lorsqu’on s’y trouve pour y faire ce qu’on y fait habituellement).
On peut autoriser dans certaines situations :
Si l’on doit absolument répondre à un appel téléphonique de grande importance, qui pourrait nous occasionner une perte d’argent si l’on ne répond pas.
Ou bien un père ou une mère qui se trouvent aux toilettes, et doivent dire quelque chose à leurs enfants qui sont seuls dans la maison, afin de leur éviter de toucher ou de faire quelque chose de dangereux.
Dans ces cas là, il est permis de parler aux toilettes, mais en faisant en sorte d’abréger les paroles le plus possible.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guémara Béra’hot (62a) :
La tradition aux toilettes, c’est la pudeur et le silence.

Nos maîtres nous ont transmis la tradition de se comporter avec pudeur et d’observer le silence lorsqu’on se trouve aux toilettes.

Nos maîtres poursuivent en disant que la personne qui se comporte avec pudeur et discrétion lorsqu’elle se trouve aux toilettes, sera épargnée de 3 choses :
Des serpents ; des scorpions et des Mazikin (êtres maléfiques, créés au 6ème jour de la création, après le couché du soleil). Certains ajoutent : des mauvais rêves.

C’est ainsi que tranche le RAMA dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 3-2).
Il écrit qu’il ne faut pas parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, et il faut s’y comporter avec pudeur et discrétion.
Ceci inclus le fait de fermer systématiquement la porte des toilettes, même lorsqu’on est seul dans la maison.

Notre maître le RAMBAM écrit (chap.5 des règles relatives aux tempéraments Hal.6) qu’il ne faut pas parler lorsqu’on va à la selle, même si l’on parle pour une grande nécessité, et ceci, à titre de pudeur (Tseni’out).
Le Gaon auteur du ‘Havot Yaïr écrit – dans son Kitsour Ha-Hala’hot – qu’il faut interdire même la moindre parole.

Le Gaon auteur du Sha’aré Tshouva (sur O.H 2 note 2) précise que si la personne n’a pas encore entamer ce que l’on vient généralement faire aux toilettes, il lui est permis de parler. Le Mishna Béroura – dans le Biour Hala’ha (note 4) – cite les propos du Sha’aré Tshouva.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 8 sect. O.H chap.1) réfute leurs propos à partir de la Guémara Béra’hot (62b) où il apparaît clairement que l’interdit entre en vigueur dès que l’on se trouve dans les toilettes (lorsqu’on y est pour y faire ce que l’on vient généralement faire aux toilettes).

Selon le Sefer Ha-‘Harédim (Mitsvot négatives liées à la parole chap.4 prag.7), hormis la notion de pudeur, le fait de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, peut entraîner un danger.
En effet, les Mazikin se trouvent, entre autres, dans les toilettes, et peuvent nuire à la personne qui parle dans cet endroit.
Selon cette explication, il serai catégoriquement interdit de parler lorsqu’on est aux toilettes, et cela, même si l’on parle pour une grande nécessité, puisqu’il y a un risque de danger.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (même référence que plus haut) que même s’il est évident qu’il est interdit de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, particulièrement lorsque le contenu des propos n’a aucun caractère urgent ou indispensable, et ceci à titre de Tseni’out (pudeur et discrétion), malgré tout, lorsqu’il s’agit d’une grande nécessité, on peut permettre de parler.
En effet, le Gaon YA’BETS écrit dans son livre MOR OUKTSI’A (sur O.H 3 page 4b) que de notre époque (il vivait au 18ème siècle), les Mazikin ne se trouvent plus dans les toilettes, car aujourd’hui, les toilettes se trouvent à l’intérieur des zones d’habitation, et les Mazikin ne sont pas autorisés à résider là où résident des êtres humains. Ce qui n’était pas le cas du temps de nos maîtres, les Sages du Talmud, les toilettes se trouvaient à l’extérieur des zones d’habitation, dans les champs, on s’exposait donc beaucoup plus au danger des Mazikin.
Selon cette explication, il serait possible de parler aux toilettes de notre époque, au moins en cas de grande nécessité ou de perte d’argent.

Qui plus est, au sujet de l’esprit d’impureté qui réside sur les mains le matin avant la Netilat Yadaïm, le MAHARSHAL écrit – dans son commentaire Yam Shel Shlomo (sur ‘Houlin chap.31 du commentaire) - que de nos jours, cet esprit d’impureté est considérablement atténué.
Effectivement, du temps de nos maîtres, les Sages du Talmud, si une personne portait la main aux yeux, le matin avant de faire Netilat Yadaïm, cette personne pouvait perdre la vue à cause de l’esprit d’impureté qu’il y a sur ses mains (voir Guémara Shabbat 108b, ainsi que dans les Masse’htot Ketanot, Kala chap.1, Hala’ha 19). Alors que nous constatons que cette réalité n’existe plus de notre époque.
De nombreux autres décisionnaires partagent cet avis.

Il faut associer à cela l’opinion du Ben Ish ‘Haï (Toledot note 16) selon laquelle le niveau d’impureté des toilettes est inférieur à celui de l’impureté qui réside sur les mains le matin au réveil, avant la Nétilat Yadaïm.
Selon cela, il serait à fortiori permis de parler aux toilettes, au moins en cas de grande nécessité ou de perte d’argent.

Nous ne devons donc pas craindre le danger cité par les Kabbalistes, mais uniquement prendre en considération, la Tseni’out (pudeur et discrétion) de la personne, lorsqu’elle se trouve aux toilettes.

dimanche 27 septembre 2009

L’INTERDICTION DU PORT DE LA PERRUQUE

Bonjour

En cette veille de Yom Kippour 5770, il me semble juste de se renforcer dans certains points de notre pratique de la Torah et des Mitsvot.

C’est pourquoi je vous propose de se pencher sur un sujet qui soulève de nombreuses polémiques au sein de la communauté orthodoxe depuis de nombreuses années :

Le port de la perruque pour une femme mariée.

Quelle que soit la tendance de chacun et chacune d'entre vous, je vous demande seulement de vous donner la peine de lire cet exposé intégralement (le dossier fait 8 pages !!), et dans la mesure du possible, je vous conseil même de l'imprimer car il nécessite une lecture avec une attention particulière (les personnes qui désirent la version pdf imprimable, n’ont qu’à nous adresser leur demande sheelot@free.fr).

Cet exposé devait voir le jour depuis quelques années et il ma fallut un très grand travail de traduction et d'adaptation des différentes références Hala'hiques afin de présenter au public francophone une analyse à la fois complète et concise des principales conclusions Hala'hiques sur le sujet.

Je demande également aux maris ou jeunes hommes fiancés d'avoir l'amabilité de faire lire cet exposé à leurs épouses ou à leurs fiancées, afin de prendre conscience de certaines réalités avant de se positionner sur l'attitude à adopter sur ce point.

Mon seul but est de montrer les choses sous leur véritable aspect Hala'hique, pour retirer de l'esprit de chacun et de chacune des idées reçues sur un sujet beaucoup plus grave que ce que l'on laisse croire en France.

Bonne lecture et que seule la vérité de la Torah triomphe !

Gmar ‘Hatima Tova

Kol Touv
Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com

L’INTERDICTION DU PORT DE LA PERRUQUE

Avertissement

Nous devons avant tout préciser que ce travail a été réalisé à partir de la célèbre réponse Hala’hique du grand maître de notre génération, le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, rédigée et publiée dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 5 sect. Even Ha-‘Ezer chap.5), en l’année 5729 (1969), ainsi que du livre Yalkout Yossef – Sova’ Sema’hot (tome 1 pages 177 à 180).
Tous les propos qui vont être rapportés ici ne sont que la stricte citation des décisions Hala’hiques des décisionnaires qui se sont prononcés sur le sujet (toutes les références sont vérifiables).
Nous n’exprimons absolument aucune opinion personnelle, et nous n’avons pas la moindre habilitation pour le faire.

Introduction

Il semble important de faire un petit rappel :
L’obligation pour une femme mariée de se couvrir la tête est une obligation ordonnée par la Torah elle-même, et fait partie de ses 248 commandements positifs.
Ce devoir prend sa source à travers un verset de la Torah concernant la loi de la femme « Sota » (femme mariée soupçonnée d’adultère par son mari) qui est conduite au Temple de Jérusalem auprès du Cohen Gadol. Celui-ci devait tester sa fidélité en lui faisant boire les Eaux Lustrales, des eaux du Temple mélangées à de la poussière du sol sacré du Temple.
Si la femme était restée réellement fidèle à son mari, ces eaux ne lui apportaient que bénédiction et fécondité.
Si au contraire elle avait trompé son mari, les eaux lui provoquaient une mort atroce et immédiate.
Avant de boire les eaux, la femme devait donner une offrande au Cohen Gadol.
Le verset dit : « … Il lui découvrait la tête… » (Bamidbar 5-18).
Nos maîtres en déduisent que ce verset vient mettre en garde les femmes d’Israël afin qu’elles ne sortent pas tête découverte (Guémara Ketouvot 72a).
En effet, il s’agit d’une femme mariée, et le texte dit que le Cohen Gadol lui découvrait la tête, ce qui nous indique qu’elle avait la tête couverte.
A partir de là, les décisionnaires tranchent qu’il est interdit – par la Torah elle-même – à toute femme mariée de laisser apparaître ses cheveux.
Telle est la conclusion pratique du TOUR et du Shoul’han ‘Arou’h (Even Ha-‘Ezer 21-2).
D’autre part, il est expliqué dans les enseignements de nos maîtres (Ketouvot 72a) que toute femme mariée qui enfreint volontairement un devoir religieux lié à son statut d’épouse juive (dans le langage de la Guémara « ‘Overete ‘Al Date Yehoudite »), doit être divorcée sans percevoir la somme d’argent garantie dans la Ketouba en cas de divorce. (Voir aussi Shoul’han ‘Arou’h Even Ha-’Ezer 115-1).
Or, nos maîtres attestent qu’une femme qui ne se couvre pas la tête entre dans cette catégorie.

I. Source de l’interdit du port de la perruque

Il est rapporté dans le Talmud Yeroushalmi (chap.7 de Ketouvot, Hal.6) :
« Celle qui sort avec sa « Kapelatine » enfreint l’interdit de sortir tête découverte. »
L’auteur du ‘Arou’h explique : Kapelatine : perruque.

II. Décisionnaires qui interdisent le port de la perruque

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Beer Sheva’ (chap.18), qui réfute totalement les propos du Shilté Ha-Guiborim laissant entendre une permission.

• Le Gaon auteur du ‘Atsé Arazim (sect. E.H chap.21 note 2) dont voici les propos :
« Il est évident qu’il faut interdire une telle chose, ceux qui l’autorisent seront appelés à en rendre compte. »

• Le Gaon Ya’bets dans son livre Mor Ou-Ktsi’a (chap.75), ainsi que dans son livre Shou’t Shéilat Ya’bets (tome 1). Il explique que même si le RAMA – dans l’une de ses notes sur O.H 75 - cite l’opinion du Shilté Ha-Guiborim qui autorise, ceci ne concerne que le fait de lire le Shema’ en présence d’une femme coiffée d’une perruque (car il est normalement interdit de lire le Shema’ devant le cheveu d’une femme lorsqu’il est d’usage de le couvrir). Mais concernant le fait de sortir coiffée d’une perruque, même le RAMA admet que la chose reste interdite pour une femme mariée. Preuve en est le fait que le RAMA ne cite pas la perruque dans le Shoul’han ‘Arou’h Even Ha-‘Ezer (chap.21) au paragraphe qui traite justement de l’interdiction pour une femme mariée de sortir tête découverte. Si la perruque lui semblait autorisée, le RAMA n’aurait pas omis de le préciser.

• Le Gaon ‘Hatam Sofer (dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.75) Le Gaon de MONKATSH – dont l’opinion est citée ci-après – écrit que le ‘Hatam Sofer a fait figurer l’interdiction du port de la perruque dans son testament)

• Le Gaon Rabbi Shlomo KLUGGER dans son livre Shou’t Shenot ‘Haïm (réponse 316 page 90d)

• Le Gaon auteur du HAFLAA. Il prononça d’ailleurs – avec les membres de son Beit Din - un ‘Herem (décision d’excommunier) applicable à toute femme qui oserait porter une perruque (voir Shou’t La’hmé Toda page 4b et 19d).

• Son fils, le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh auteur du livre Shou’t La’hmé Toda (page 4b et 19d). Il précise qu’il est nécessaire d’informer le peuple de la gravité de cet usage selon lequel des femmes apparaissent en public, coiffées d’une perruque. Il mentionne aussi le ‘Herem prononcé par son vénérable père.

• Le Gaon auteur du livre Torat Shabbat (chap.303)

• Le Gaon Rabbi ‘Haïm de TSANZ dans son livre Shou’t Divré ‘Haïm (sect. Y.D chap.30), où il déclare :
« L’usage selon lequel des femmes mariées apparaissent en public coiffées d’une perruque, n’a pris sa source qu’auprès de gens d’un niveau insignifiant et sans valeur, et cet usage s’est ensuite propagé par le biais d’Apikorssim (renégats à la Torah). Il ne faut surtout pas adopter un tel usage… »

• Le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh ‘HAYOUT qui déclare dans une réponse Hala’hique (chap.53) :
« A travers toutes les communautés du peuple d’Israël, nous n’avons jamais entendu la moindre souplesse sur ce point, excepté de la part d’innovateurs qui n’ont pour désir que la détérioration des barrières morales et religieuses du peuple d’Israël… »

• Le Gaon de VILNA dans son livre Shenot Eliyahou (chap.6 de Shabbat)

• Le Gaon auteur du livre Péat Ha-Shoul’han (chap.3 note 39)

• Le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh ORENSHTEIN auteur du livre Birkat Rétsé dans une réponse Hala’hique citée par son grand-père le Gaon auteur du Yeshou’ot Ya’akov (chap.21)

• Le Gaon auteur du Yeshou’ot Ya’akov lui-même (chap.75 note 3).

• Le Gaon auteur du livre Tsema’h Tsedek (Lubavitsh) (chap.3 de Béra’hot note 8)

• Le Gaon Rabbi Yehouda ASSAD dans son livre Shou’t Yehouda Ya’alé (chap.366). Selon lui, cela représente également la transgression de l’interdit d’imiter les usages des non-juifs.

• Le Gaon auteur du livre Tshouva Me-Ahava (tome 1 chap.48 et tome 2 chap.222) qui partage l’avis du Gaon Rabbi Yehouda ASSAD.

• Le Gaon de MONKATSH auteur du livre Min’hat El’azar, dans son livre Nimouké Ora’h ‘Haïm (chap.75)

• Le Gaon Rabbi Avraham TEOMIM auteur du livre Shou’t ‘Hessed Le-Avraham (2ème édition sect. E.H chap.87) qui déclare :
« L’usage que nos saintes mamans se sont rigoureusement interdis, a été profané par des gens dévergondés qui ont – sans le moindre scrupule – détruit la barrière de morale et de pudeur du peuple d’Israël, en apparaissant en public coiffées de perruques. Cette chute spirituelle relève de la responsabilité des Grands de la génération qui ne font pas remontrance au peuple, car je reste convaincu que les saintes filles d’Israël écoutent fidèlement ceux qui les réprimandent, et mettent constamment en application la moindre décision de notre Sainte Torah. L’opinion essentielle sur ce point reste celle du Gaon auteur du Beer Sheva’ qui a énergiquement interdit… »

• Le Gaon Rabbi Its’hak Dov BAMBERGER (Av Beit Din de WIRTZBOURG) auteur du livre Shou’t Yad Ha-Levi (sect. Y.D chap. 124)

• Le Gaon auteur du livre Sha’ar Ha-Zekenim (page 43)

• Le Gaon auteur du livre Na’halat Avot (page 19b) (il est cité par le Yad Ha-Levi précédemment cité)

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Teshourat Shaï (tome 1 chap.570)

Et de nombreux autres….

III. Décisionnaires qui l’interdisent au mois à titre de « Mar’it ‘Aïn » (le regard des autres)

• Le Gaon auteur du Tiferet Israël (Shabbat chap.6 Mishna 5)

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Haré Bessamim (édition première chap.36)

• Le MAHARYL Diskin dans une Réponse Hala’hique (Kountress A’haron chap.13)

• L’Admour de TELZ dans son livre Shou’t ’Edout Bihossef (chap.29)

IV. Décisionnaires qui autorisent

• Le Gaon auteur du Shilté Ha-Guiborim (sur Shabbat 24b)

• Le Maguen Avraham (sur O.H 75 note 5)

• Le Peri Megadim (sur O.H 75)

• Le Gaon auteur du livre Shou’t Yaskil ‘Avdi (tome 7 sect. E.H chap.15)

• Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (section E.H chap.12)

V. Les perruques d’autrefois et les perruques actuelles

L’interdit est d’autant plus significatif de nos jours où l’on fabrique des perruques avec une telle perfection, au point de ne plus faire la différence entre une perruque et des cheveux naturels.
Il est évident que même les décisionnaires (minoritaires en nombre !) cités plus haut, autorisant le port de la perruque, ne parlent certainement pas de telles perruques comme celles de notre époque. Nous pouvons constater que les femmes les plus dévergondées utilisent - elles aussi - ces perruques pour s’embellir.
En particulier lorsqu’il s’agit d’une perruque à cheveux longs, et il est évident qu’il y a là une expression de dévergondage dans le but de s’identifier à ces femmes effrontées qui n’ont pas le moindre scrupule à détruire toutes les barrières de la pudeur. Il ne faut surtout pas s’inspirer de leurs actes défaillants.

VI. Les femmes d’origine Séfarade

A fortiori pour les femmes d’origine Séfarade et du moyen orient, puisque les plus célèbres décisionnaires Séfarades ont unanimement tranché l’interdit sur ce point. Ils attestent même qu’un tel usage ne s’est jamais répandu dans nos pays. Quand bien même une seule femme aurait osé porter une perruque, cette femme aurait eu à répondre de sa faute, et elle ne représenterait qu’une minorité annulée dans la majorité. Ces propos sont ceux du Gaon Rabbi Avraham FALLAG’I dans son livre Bera’h Ete Avraham, et ils sont également partagés par le Gaon Rabbi Its’hak ABOUL’AFIYA dans son livre Péné Its’hak (tome 6 sect. E.H chap.6). Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi ‘Haïm ‘Hizkiyahou MEDINI dans son livre Sédé ‘Hemed (« Assifat Dinim » sect. « Dalet » note 3).
C’est l’opinion de l’ensemble des plus grands décisionnaires Séfarades.

VII. Les épouses des Rabbanim

Il est déplorable de constater des femmes de la tendance dite « Orthodoxe » porter des perruques. Il ne fait aucun doute que ces dames vertueuses se sont laisser emporter par un courant qui n’a pour seul objectif la destruction de tous les remparts de la pudeur d’Israël (car il est évident que même les avis Hala’hiques permissifs sur la question admettent qu’il reste préférable d’adopter la rigueur sur ce point à titre de pudeur). Il semble que ces dames n’ont pas connaissance de la gravité de cette interdiction et pensent tout bonnement que la chose est permise selon la Hala’ha, et comme l’a justement fait remarquer le Gaon auteur du ‘Hessed Le-Avraham mentionné plus haut, la responsabilité de cette transgression est imputable aux maîtres de la génération qui ne font pas remontrance au peuple sur la question.

De plus, il est encore plus alarmant de voir des épouses de Grands Rabbanim et Admorim (chefs spirituels ‘Hassidics) porter des perruques. De même, les enseignantes de séminaires pour filles (Beit Ya’akov) portent elles aussi des perruques, et par ce fait, influencent leurs élèves – et parmi elles des filles d’origine Séfarade – à négliger l’interdiction du port de la perruque, en totale opposition à l’opinion des grands décisionnaires Séfarades qui nous guident par leurs enseignements.
Il est une Mitsva de restituer tout son prestige à la couronne de la Torah !!
Ces dames « s’inspirent d’un défaut et non d’une réparation ! »
En réalité, elles agissent toutes sans le consentement des Sages de la Torah.

En effet, il ne faut pas se laisser impressionner par le fait que d’éminents Rabbanim ou Admorim n’empêchent pas leurs dignes épouses de porter des perruques (quoi qu’il en soit, il est certain que ces dames vertueuses ne portent pas les longues perruques que nous trouvons de notre époque et se contentent de modèles anciens qui ne peuvent pas se confondre avec des cheveux naturels), car en réalité ces grands maîtres de la Torah ne se sentent tout simplement pas la force d’interdire cet usage à leurs épouses. Ils mettent en application le verset : « Les princes ont cessé de parler et ont placé leur main sur leur bouche » (Iyov 29-9).
« Que peuvent faire les grands de la génération lorsque la génération elle-même ne se comporte pas de façon correcte… » (Ta’anit 24b).

Mais nous ne devons tenir compte que des décisions de la quasi-totalité des décisionnaires qui nous illuminent par la lumière de leurs enseignements.

VIII. Les cheveux qui dépassent

Certains prétendent qu’il reste préférable de porter une perruque plutôt qu’un foulard qui laisse entrevoir quelques cheveux.
Pour fonder leur remarque, ces gens utilisent l’opinion du ‘Hatam Sofer (dans une Réponse Hala’hique chap.36) selon qui il est strictement interdit de laisser entrevoir le moindre cheveu. Cette opinion est d’ailleurs partagée par d’autres décisionnaires. (Il est à noter que le Gaon ‘Hatam Sofer fait partie des décisionnaires qui interdisent le port de la perruque, voir paragraphe II).
Certaines personnes se laissent impressionner par cet argument, et donnent par conséquent leur préférence au port de la perruque plutôt qu’à celui du foulard.
Mais en réalité, ce n’est que l’œuvre du Yetser Ha-Ra’ qui les incite à donner crédit à de pareils propos, comme nous allons le démontrer.
(Dans certains endroits, on va même jusqu’à considérer une femme qui porte un foulard ou un chapeau comme appartenant à la tendance dite « traditionaliste » et non « orthodoxe » !!)

Des tels propos vont à l’encontre de l’avis des plus grands décisionnaires.

Voici un extrait traduit et adapté des propos du MAHARAM Elashkar – qui vivait du temps de MARAN l’auteur du Beit Yossef - dans une Réponse Hala’hique :

« Il est évident qu’il n’y a pas la moindre crainte en ce qui concerne le cheveu qui sort du foulard, puisque l’usage est de le laisser apparaître, et ceci, même pour ce qui est de lire le Shema’ en présence d’une femme. Lorsque nos maîtres enseignent : « Le cheveu d‘une femme est une nudité », ceci ne concerne que le cheveu qu’il est d’usage de cacher, exactement comme pour le Tefa’h (une partie de 8 cm) dans le corps d’une femme où il ne s’agit que d’un Tefa’h qu’il est d’usage de cacher… Quoi qu’il en soit, selon l’opinion unanime, ce cheveu (qui sort du foulard) ne représente pas la moindre crainte selon la Hala’ha… Telle est l’opinion du Or’hot ‘Haïm, et j’ai entendu dire que telle est également l’opinion de l’auteur du Sefer Ha-Mi’htam (telle est également l’opinion du Meïri, du RYTBA et du RAHA). Ceci ne nécessite aucune confirmation, car selon tous les avis, il n’y a pas la moindre interdiction, bien au contraire, nos maîtres l’ont explicitement autorisé, et cela, même pour la lecture du Shema’. Ils ont attesté qu’il était d’usage de le laisser apparaître, et il est certain que tel était l’usage des femmes d’Israël du temps des Sages de la Mishna et du Talmud. Si l’on trouve dans les enseignements du Zohar Ha-Kadosh une mise en grade particulière sur le moindre cheveu visible, cela ne concerne que le cheveu qu’il est d’usage de couvrir, car sinon, les sourcils devraient être également inclus dans cet interdit puisque la Torah les qualifie de « cheveux » (« Sé’ar »).
Par conséquent, de tels propos ne sont que nuls et non avenus et n’ont absolument pas le moindre contenu… » Fin de citation.

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H chap.58) explique longuement la position du ‘Hatam Sofer selon qui il est interdit de laisser dépasser le moindre cheveu, mais il conclut que même s’il est préférable de couvrir la totalité des cheveux, il ne fait pas l’ombre d’un doute que les femmes qui désirent s’autoriser de laisser apparaître quelques cheveux ne doivent pas être considérées comme transgressant la Hala’ha, et il ne faut absolument pas se priver d’épouser une telle femme (divorcée ou veuve), même si le prétendant est un Talmid ‘Ha’ham (érudit dans la Torah).

IX. Jusqu’à combien a-t-on le droit de laisser apparaître des cheveux ?

De façon générale, il est interdit à une femme de laisser apparaître une partie de son corps lorsque cette partie est égale à un Tefa’h (8 cm), et qu’il s’agit d’une partie qu’il est d’usage de couvrir. Cette interdiction est ordonnée par la Torah elle-même selon de nombreux décisionnaires.
Il est également interdit de laisser apparaître la majeure partie d’un Tefa’h, ce qui représente plus de 2 doigts (plus de 4 cm), car selon la Hala’ha, la majeure partie équivaut à la totalité. Dans ce cas l’interdiction est Miderabbanan (instaurée par nos maîtres).

Par conséquent, lorsque la partie dévoilée est égale à 2 doigts (égale à 4 cm), il est tout à fait permis de la laisser apparaître.

Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H chap.58), et telle est l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita à de nombreux endroits de ses divers ouvrages.

CONCLUSIONS

1. L’obligation de se couvrir les cheveux pour une femme mariée est un devoir ordonné par la Torah elle-même, et fait partie des 248 commandements positifs de la Torah.

2. Selon certains Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), l’interdiction du port de la perruque prend sa source dans le Talmud.

3. La quasi-totalité des décisionnaires (nous en avons cité seulement 23, mais ils sont plus de 60 !!) – Ashkénazes et Séfarades – interdisent le port de la perruque, le considèrent comme une grave infraction de la Hala’ha et une transgression du devoir de se couvrir les cheveux pour une femme mariée.

4. Certains décisionnaires l’interdisent au moins à titre de Mar’it ‘Aïn (regard des autres).

5. Une minorité de décisionnaires l’autorisent (4 décisionnaires cités)

6. Tous les décisionnaires Séfarades – de toutes générations – ont interdit le port de la perruque et cet usage ne s’est jamais répandu dans les pays du Maghreb et du moyen orient.

7. Il est absolument permis selon la Hala’ha de laisser apparaître jusqu’à 4 cm de cheveux, et telle est la tradition chez les femmes Séfarades depuis de nombreuses générations, comme en attestent les plus grands décisionnaires Séfarades à travers leurs ouvrages.

A la lueur de tous ces propos, il est une Mitsva de diffuser publiquement la gravité de cette interdiction, en particulier pour les femmes Séfarades qui ont de tout temps observé l’interdiction sur ce point, et n’ont été influencées que récemment dans cette mauvaise voie.
Il serait également juste de ne pas favoriser la publicité de vente de perruques, car cela entraîne la collectivité à fauter.

Toute femme qui s’engage à observer les décisions Hala’hiques de nos maîtres les décisionnaires qui interdisent énergiquement le port de la perruque, et qui s’impose dès à présent à sortir coiffée d’un foulard ou d’un chapeau recouvrant correctement la tête, verra la bénédiction de la Torah dans tout ce qu’elle entreprend, dans le matériel comme dans le spirituel, elle méritera une sainte descendance constituée de fils qui deviendront des grands de la Torah et qui possèderont une sainte crainte d’Hashem, et ils seront tous de grands décisionnaires du peuple d’Israël.

Rédigé et adapté par le Rav David A.PITOUN France 5770
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com

mercredi 3 juin 2009

Vendre des vêtements impudiques

Vendre des vêtements impudiques

QUESTION

Est-il permis de vendre des vêtements féminins impudiques comme des robes sans manches ou autres, ou bien y a-t-il un interdit à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle » ?

DECISION DE LA HALA’HA

L’interdiction pour les femmes de sortir dans la rue, habillées de robes sans manches, représente une faute très grave. Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (Even Ha-’Ezer 115-4).
A fortiori celles qui s’autorisent des grands décolletés au point de dénuder même les épaules, le dos ou la poitrine.

Une grande Mitsva et une sainte obligation incombent les Rabbannim et dirigeants communautaires qui craignent la parole d’Hashem de diffuser publiquement la gravité de cette interdiction, et de mettre en garde les jeunes filles et les femmes afin qu’elles portent des vêtements pudiques.

En revanche, les femmes qui portent des vêtements pudiques se verront accorder une très grande récompense, et c’est grâce à elles que la She’hina réside au sein d’Israël. Ces femmes mériteront une descendance pure et consacrée au service d’Hashem. (Le bras doit être couvert jusqu’au coude inclus).

Il est permis de vendre des vêtements impudiques à des femmes, à la condition qu’il soit envisageable que ces femmes portent ces vêtements de façon pudique (comme par exemple une chemise sans manches qui peut être portée sur une autre chemise avec manches).
Mais si l’on vend des vêtements impudiques que l’on ne peut porter que de façon impudique (par exemple des robes sans manches, mais qui ne sont pas adaptées pour être portées sur une robe avec manches), celui qui vend de tels vêtements transgresse un très grave interdit, et commet la faute de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Avant tout, nous devons expliquer une chose évidente :

L’interdiction pour les femmes de sortir dans la rue, habillées de robes sans manches, représente une faute très grave.
La Guemara Ketoubot (72b) va jusqu’à tranché qu’une telle femme doit être divorcée sans percevoir la somme d’argent promise dans sa Ketouba en cas de divorce.

C’est ainsi que tranchent le RAMBAM (Shap.24 des Hal. relatives au mariage, Hal.12) ainsi que MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (Even Ha-’Ezer 115-4).

A fortiori celles qui s’autorisent des grands décolletés au point de dénuder même les épaules, le dos ou la poitrine.

Il est expliqué dans la Guemara Sota (3b) que la terrible faute d’avoir une tenue vestimentaire impudique entraîne le fait que la She’hina (Présence Divine) se retire du peuple d’Israël, comme il est dit : « Ton camp sera saint et aucune nudité n’y sera vue, car Hachem se retirera de toi ». Il est évident que les femmes qui portent de tels vêtements transgressent ce qui est dit dans la Torah : « Devant l’aveugle, tu ne placeras pas l’obstacle ». De nombreux autres interdits résultent d’un tel comportement et il est inutile d’alourdir davantage la gravité de cet interdit avec des arguments supplémentaires.

Une grande Mitsva et une sainte obligation incombent les Rabbannim et dirigeants communautaires qui craignent la parole d’Hashem de diffuser publiquement la gravité de cette interdiction, et de mettre en garde les jeunes filles et les femmes afin qu’elles portent des vêtements pudiques.

Par contre, les femmes qui portent des vêtements pudiques se verront accorder une très grande récompense, et c’est grâce à elles que la She’hina réside au sein d’Israël. Ces femmes mériteront une descendance pure et consacrée au service d’Hashem. (Le bras doit être couvert jusqu’au coude inclus).

A présent, nous allons nous consacrer au sujet précis de notre question :

Il est expliqué dans le commentaire du RAMBAM sur les MIshnayot (5ème chap. du traité Shevi’it, Mishna 6) sur le sens du verset : « Devant l’aveugle, tu ne placeras pas l’obstacle » :
Une personne dont les yeux sont fermés par l’envie que lui inspire le Yetser Ha-Ra’ (le mauvais penchant) (lorsqu’elle écoute la voix du Yetser Ha-Ra’, la personne est comme un aveugle qui ne porte pas attention au fait que ses actes lui entraîneront des choses très mauvaises), tu ne dois pas lui apporter ton aide à rester dans son aveuglement qui l’éloigne du droit chemin.

Il résulte de ces propos du RAMBAM que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » signifie qu’il nous est interdit d’aider une personne qui commet déjà des transgressions à poursuivre ses transgressions.
Selon cela, il semble apparemment qu’il est interdit de vendre des vêtements qui ne correspondent pas à l’esprit de la Hala’ha, car la vente de tels vêtements entraîne l’aSheteur à transgresser une très grave faute.

Cependant, notre grand maître Rabbenou ‘Haïm BENBENESHTI – l’auteur du Kenesset Ha-Guedola – écrit (sur Y.D 157 notes sur le TOUR note 13) que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » n’existe que lorsqu’on sait que le fauteur ne pourra transgresser cette faute précise que seulement grâce à l’aide qu’il réclame, mais si l’on sait qu’il pourra transgresser cette faute même sans notre aide, il n’y a pas là d’interdiction à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».

Il en découle donc que si cette femme peut également acheter ces vêtements ailleurs, il n’y a absolument pas d’interdit à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Il rapporte aussi (dans ses notes sur le TOUR ‘H.M 34 note 36) que telle est l’opinion du Gaon Rabbenou Aharon SASSON (qui vivait à l’époque de MARAN l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han ‘Arou’h) comme le stipule un manuscrit de sa main.

Même si effectivement il y a des contestataires du Kenesset Ha-Guedola sur ce point - car en définitif cette femme n’a pas d’autre moyen d’acheter ce qu’elle désire autrement que par l’intervention de quelqu’un qui transgresserait l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » en lui vendant ce qu’elle désire, et l’interdit ne serai fournit à cette femme que grâce à l’intervention d’une personne qui enfreindrait l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle », et selon ces opinions contestataires, on ne pourrait absolument pas autoriser la vente de vêtements impudiques - malgré tout, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 3 chap.67) que si l’on se trouve à un endroit où ces vêtements sont également vendus par des non-juifs, il est certain que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » ne concerne pas la vente de tels vêtements, et il n’y a donc pas dans ce cas d’interdiction de la Torah à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle » mais seulement un interdit Miderabbanan (érigé par nos maîtres) à titre de « soutenir ceux qui commettent des fautes » - comme le soulignent dans des cas similaires les Tossafot sur Shabbat (3a) - car en définitif le vendeur de tels vêtements aide cette femme qui porte des habits impudiques à obtenir ce qu’elle désire, ce qui constitue un interdit Miderabbanan même s’il est possible d’acheter ces vêtements d’une autre façon.

Mais du point de vue de la Hala’ha, notre maître le Rav Shalita écrit que l’on peut autoriser grâce à d’autres arguments :
En effet, de nombreuses femmes ont l’usage de porter une chemise sans manches en mettant au préalable une autre chemise avec manches, et il n’est donc pas certain qu’un interdit va être transgressé en portant ce vêtement puisqu’il existe une façon permise de le porter.
Par ailleurs, le RYTBA écrit – dans ses commentaires sur ‘Avoda Zara (63b) - que lorsqu’on ne fournit pas l’interdit en lui-même (par exemple de la viande de porc qui est en elle-même un interdit) mais que l’on fournit seulement une chose qui peut entraîner la personne vers l’interdit (par exemple un vêtement impudique), et de plus, s’il reste incertain que l’interdit sera atteint, il n’y a pas d’interdiction à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Le Rav s’étend longuement sur ce sujet en citant des preuves à cet argument.

A fortiori pour notre sujet où toute l’interdiction n’existe que du point de vue rabbinique par la transgression de l’interdit de « soutenir ceux qui commettent des fautes », et non du point de vue de la Torah à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle » comme nous l’avons expliqué, lorsqu’il est complètement incertain qu’une faute sera commise en portant ce vêtement, il n’y a pas le moindre interdit ni du point de vue de « placer l’obstacle devant l’aveugle », ni du point de vue de « soutenir ceux qui commettent des fautes ».

On peut encore ajouter un autre argument pour autoriser selon le RAMBAN, le RASHBA, le RYTBA, et le RAN dans leurs commentaires sur la Guemara Guittin (61a) au sujet de la vente d’une bête à une personne qui n’observe pas les lois de la 7ème année (et qu’il est plus que probable que cet acheteur va réaliser des travaux interdits pendant l’année de la Shemita avec cette bête comme labourer ou ensemencer ou autre), qu’il est permis de vendre une bête à une personne suspectée de ne pas observer les lois de la 7ème année, car le vendeur peut retirer un gros bénéfice de cette vente qui n’a pour lui comme seul objectif que seulement son intérêt exclusif. Dans un tel cas, nos maîtres n’ont pas interdit de soutenir ceux qui commettent des fautes.

Il en est donc de même dans notre sujet, car le vendeur de tels vêtements n’a comme seul objectif que son seul intérêt de gagner de l’argent par la vente des vêtements. De plus, on peut aussi envisager qu’aucun interdit ne sera transgressé en portant de tels vêtements, et il semble donc que selon le Din on peut autoriser la vente de tels vêtements même à des femmes suspectées de porter des vêtements impudiques.
Si par contre il est impossible de porter le vêtement de façon pudique et qu’il est évident que la femme le portera de façon interdite selon la Hala’ha, il est strictement interdit dans ce cas de vendre un tel vêtement à une femme, à titre de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shmouel Ha-Levi WOZNER Shalita dans son livre Shou’t Shevet Ha-Levi (section Y.D chap.62).

lundi 16 février 2009

Ecouter la voix d’une femme qui chante

Ecouter la voix d’une femme qui chante

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Est-il permis d’écouter la voix d’une femme qui chante, lorsque l’écoute ne se fait pas en présence de la femme, mais à partir d’un enregistrement ou d’une retransmission Radio « En direct » ou autre ?

Décision de la Hala’ha

Si l’auditeur se trouve en présence de la femme qui chante, il est strictement interdit de l’écouter.

S’il s’agit d’une retransmission Radio (même « En direct ») ou d’un enregistrement sur un support quelconque :

  • Si l’on connaît l’apparence physique de la femme qui chante, il est interdit de l’écouter.
  • Si l’on ne connaît pas son apparence physique, il est permis de l’écouter, et cela même pendant la lecture du Shema’.

Si l’on a simplement vu son apparence physique à travers une photo ou autre, il est convenable de s’interdire de l’écouter, même par le biais d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement sur un support quelconque.

Complément de la précédente Hala’ha

Même si on ne peut pas s’acquitter de l’obligation d’écouter la Meguila lorsqu’elle est retransmise par la Radio ou autre, malgré tout, concernant la « Hatarate Nedarim » (annulation des vœux) que l’on fait la veille de Rosh Ha-Shana et la veille de Yom Kippour, on peut s’acquitter de l’obligation de la Hatara même en l’écoutant par la Radio ou par le satellite (en direct), car dans ce cas la règle de « Shomea’ Ka’oné » (celui qui entend est semblable à celui qui récite) n’intervient pas, et il n’est pas nécessaire d’écouter véritablement, mais seulement de savoir ce que disent les Dayanim (personnes nommées pour procéder à l’annulation), et qu’ils sachent eux aussi les propos de celui qui désire faire annuler ses vœux.

Sources et développement

Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué la position Hala’hique vis-à-vis de la voix retransmise par la Radio, et nous avons établie que même s’il faut répondre AMEN à une Bera’ha retransmise « En direct » par la Radio, puisque concernant le fait de répondre à une Bera’ha, il n’est pas nécessaire d’entendre la Bera’ha mais seulement de savoir de façon certaine qu’une Bera’ha est présentement prononcée par une tierce personne, malgré tout, nous avons aussi conclut qu’il est impossible de s’acquitter de l’obligation d’écouter la Meguila ou autre par le biais de la Radio, car la voix émise par la Radio n’est absolument pas une voix humaine, mais seulement une sorte de reproduction de la voix humaine, comme nous l’avons expliqué.

Lorsqu’on écoute une Bera’ha enregistrée depuis un certain temps sur un support quelconque, il est évident qu’il ne faut pas répondre AMEN à une telle Bera’ha, car on en doit pas répondre AMEN à une Bera’ha provenant simplement d’une machine électrique.

De même, il faut faire attention lorsqu’on répond AMEN à une Bera’ha retransmise par la Radio, mais avec un léger différé depuis le moment précis où la Bera’ha a été prononcée, car ce cas est identique à celui de la Bera’ha enregistrée où il est évident qu’il ne faut pas répondre AMEN à une telle Bera’ha.

Traitons à présent de la question concernant le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante et qui est retransmise par la Radio, car sur ce point, le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante constitue une interdiction qui relève du principe de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité »), comme nous l’apprennent nos maîtres dans la Guemara Bera’hot (24a) qu’il est interdit à un homme d’écouter une femme chanter lorsque ce n’est pas sa femme.

(Les femmes qui ont eu le mérite de faire Teshouva, qui s’imposent de ne jamais apparaître en présence d’hommes, méritent de véritables bénédictions, car il s’agit là d’une chose des plus difficiles à mettre en pratique).

Ce Din est une loi tranchée dans la Guemara et retenue par le RAMBAM (chap.21 des Hala’hot relatives aux rapports interdits, Hal.2), le TOUR (E.H chap.21) et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (E.H 21-1)

Il faut particulièrement faire attention à cela lorsqu’on prononce des paroles sacrées, comme lorsqu’on récite le Shema’ et que l’on entend la voix d’une femme, car il est interdit de réciter le Shema’ lorsqu’on entend la voix d’une femme qui chante, comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 75-3).

Il est évident que du point de vue de l’interdiction d’entendre la voix d’une femme qui chante, cette interdiction n’est valable que lorsqu’on entend véritablement la voix de la femme, mais lorsque la voix d’une femme est enregistrée ou retransmise par la Radio, où l’on sait parfaitement qu’il ne s’agit pas d’une voix humaine, il n’y a pas d’interdiction du point de vue d’entendre la voix d’une femme qui chante.

C’est pourquoi notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita tranche – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 section O.H chap.6) que selon le strict Din on peut autoriser le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante lorsqu’elle est retransmise par la Radio, et à fortiori lorsqu’il s’agit d’un enregistrement réalisé ultérieurement.

Nous allons essayer de comprendre les principeaux arguments utilisés par notre maître le Rav Shalita.

Notre maître le Rav Shalita appuie son argumentation principalement sur une interprétation des propos de Rabbenou ‘Hanan’el cités par l’auteur des Hagahot Maïmoniyot (chap.3 des Hal. relatives à la lecture du Shema’ Hal.16), propos selon lesquels même si la voix n’est pas un élément visible, elle est malgré tout considérée comme une nudité et comme source pouvant entraîner des pensées de ‘Avera, lorsque la femme qui chante est présente, puisque nos maîtres enseignent dans la Guemara Sanhedrin (45) : Le Yetser Hara’ (mauvais penchant) n’a de maîtrise que sur ce que les yeux voient.

Mais dans le cadre d’une écoute retransmise par la Radio et à fortiori dans un enregistrement, il n’y a pas d’interdiction puisque l’auditeur n’est pas en présence de la femme qui chante et ne l’a voit pas.

Cependant, notre maître le Rav Shalita démontre également que lorsqu’on connaît l’apparence physique de la femme qui chante, l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») persiste même dans le cadre d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement.

En effet, il est prouvé à partir des propos des Tossafot sur Sanhedrin (45) et Ta’anit (5b) qu’il suffit de connaître l’apparence physique de la femme pour être exposé à des pensées de ‘Avera.

De même, il est rapporté dans la Guemara ‘Avoda Zara (20b) qu’il est interdit de regarder les vêtements colorés d’une femme que l’on connaît, même lorsqu’elle ne les porte pas et qu’ils sont simplement suspendus au mur (sur un cintre par exemple). Rashi explique que le fait de regarder ces vêtements amène la personne à se rappeler la façon avec laquelle la femme les porte et comment les vêtements l’embellissent.

Or, notre maître le Rav Shalita fait remarquer que – même dans le cadre d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement – écouter la voix chantée d’une femme que l’on connaît physiquement, n’est pas mieux que le fait de regarder ses vêtements colorés.

Notre maître le Rav Shalita cite l’opinion du MAHARAM SHIK (Shou’t section E.H chap.53) ainsi que d’autres décisionnaires qui tranchent également que l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») n’existe que lorsqu’on est en présence de la femme qui chante ou bien lorsqu’on connaît son apparence physique.

Même si selon certains décisionnaires, cet interdit n’existe pas vis-à-vis de la voix d’une femme célibataire, excepté lors de la lecture du Shema’, et parmi ces décisionnaires nous pouvons citer le Gaon auteur du Beit Shmouel (sur E.H chap.21 note 4), ou le Perisha au nom du RASHAL, ou bien le Peri Megadim (sur O.H 75 Mishbetsot Zahav note 2), ou encore le ‘Hatam Sofer (Shou’t section H.M chap.190), malgré tout, cette opinion ne fait pas l’unanimité parmi les décisionnaires.

En effet, le Gaon auteur du Beer Sheva’ écrit explicitement dans son livre Kountrass Beer Maïm ‘Haïm (chap.3) qu’il n’y a aucune différence entre une femme mariée ou une femme célibataire concernant l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité »).

Ces propos du Beer Sheva’ sont repris par d’autres décisionnaires comme l’auteur du Eliyah Rabba (sur O.H 75 fin de la note 1), ou le Kenesset Ha-Guedola (sur E.H notes sur le Tour note 4).

On peut également prouver à partir des propos du Sefer Ha-’Hassidim (chap.614) qu’il n’y a pas de différence entre une femme mariée ou une femme célibataire concernant l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité »).

Il est vrai que certains décisionnaires contemporains – comme le Gaon auteur du Shou’t Peri Ha-Sadé (tome 3 chap.32), ou le Gaon auteur du ‘Helkat Ya’akov (chap.163) – tranchent l’interdiction même lorsqu’il s’agit d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement.

Le Peri Ha-Sadé – consulté sur le fait d’écouter l’enregistrement d’une femme qui chante – interdit en s’appuyant sur le fait qu’il ne faut pas faire de différence entre le cas où la femme qui chante est présente dans la même pièce que l’auditeur et le cas où elle se trouve dans une autre pièce, et selon cela, même lorsque sa voix est émise par un enregistrement, cela reste interdit.

Mais notre maître le Rav Shalita réfute cette opinion en rappelant qu’il a été établi par les décisionnaires (voir plus haut) que lorsque la femme n’est pas présente dans la même pièce que l’auditeur, l’interdiction n’existe que lorsqu’on connaît son apparence physique. Le cas échéant, cela reste permis. De plus, dans le cas d’un enregistrement, la voix d’origine à cessé d’émettre, et le son perçut n’est qu’une reproduction.

Le ‘Helkat Ya’akov – consulté quant à lui sur le fait d’écouter la retransmission Radio (« En direct ») de la voix d’une femme qui chante – interdit en expliquant que – selon lui - lorsque nos maîtres enseignent « Le Yetser Hara’ (mauvais penchant) n’a de maîtrise que sur ce que les yeux voient. » (Sanhedrin 45), cela ne concerne que les pensées de ‘Avera qui – effectivement – ne surviennent que par la vision concrète d’éléments interdits. Mais concernant la voix d’une femme qui chante, même si cette voix est retransmise par la Radio, l’auditeur en tire une satisfaction et la voix retransmise constitue toujours le corps de l’interdit, même si l’auditeur ne connaît pas l’apparence physique de la femme.

Mais encore une fois, notre maître le Rav Shalita réfute également ces propos puisqu’une telle interprétation n’engage que son auteur, car elle ne correspond à aucune des définitions citées par les Poskim, rapportés précédemment.

Il est intéressant de se pencher sur les propos du Gaon auteur du Yeri’ot Ha-Ohel sur le livre Ohel Mo’ed (page 50a) qui fait une différence entre une voix véritablement chantée qui est agréable à écouter, et une voix qui n’apporte aucune satisfaction à l’auditeur, comme par exemple lorsqu’une femme chante uniquement pour endormir son enfant, qu’il est permis d’écouter si la femme ne se trouve pas dans la même pièce que l’auditeur.

D’autres décisionnaires contemporains suivent l’avis du MAHARAM SHIK cité plus haut ainsi que d’autres décisionnaires - selon qui l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») n’existe que lorsqu’on est en présence de la femme qui chante ou bien lorsqu’on connaît son apparence physique - et autorisent le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante lorsqu’il s’agit d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement.

Parmi ces décisionnaires contemporains, le Gaon MAHARYL TSERLSON dans son livre Shou’t Ma’ar’hé Lev (section O.H chap.5), ainsi que le Gaon Rabbi Ya’akov Moshé TOLEDANO dans son livre Shou’t Yam Ha-Gadol (chap.29). Cependant, ce dernier fait une nuance entre un enregistrement et une retransmission Radio (« En direct ») ou un téléphone. Selon lui, l’enregistrement ne pose pas de problème Hala’hique, alors que la retransmission Radio (« En direct ») ou le téléphone représentent encore l’émission de la voix d’origine.

Mais notre maître le Rav Shalita rappelle aussi qu’il y a Ma’hloket (divergence d’opinion) parmi les décisionnaires pour définir si l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») est un interdit érigé par la Torah (Min Ha-Torah) ou bien par nos maîtres (Miderabbanan).

Or, nous pouvons associer l’opinion des décisionnaires selon lesquels l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») est un interdit érigé uniquement par nos maîtres (Miderabbanan), à l’opinion des décisionnaires selon lesquels lorsque la femme ne se trouve pas dans la même pièce que l’auditeur, il est permis de l’écouter, particulièrement lorsque l’auditeur ne connaît pas l’apparence physique de la femme.

Notre maître le Rav Shalita fait aussi remarquer le choix du verset employé par la Guemara Bera’hot (24a) de laquelle nous apprenons l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité »). En effet, la Guemara utilise un verset du Shir Ha-Shirim (2-14) : « …car ta voix est agréable et ton apparence est belle. ».

Sans l’apparence, il n’y aurait pas de notion particulière de désire et d’affection.

On peut également expliquer de cette façon l’enseignement rapporté dans la Guemara Bera’hot (57b) :

3 choses apaisent l’esprit de l’homme : la voix, l’aspect et l’odeur.

Rashi explique qu’il s’agit là de la voix féminine.

Pourtant, « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») ?

Nous ne pouvons donc qu’en déduire que lorsque l’on ne connaît pas l’apparence de la femme (et qu’elle n’est pas présente !), il n’y a pas d’interdiction.

Notre maître le Rav Shalita conclut malgré tout que si l’on a déjà vu l’apparence physique de la femme à travers une photo ou autre, il est interdit de l’écouter chanter. Il cite les propos du Gaon auteur du Shevout Ya’akov dans son livre ‘Iyoun Ya’akov (sur Ta’anit 5b).

Notre maître le Rav Shalita précise aussi que nous ne sommes pas habilités à faire le constat selon lequel, puisque de nos jours, dans notre environnement quotidien, nous sommes « habitués » à entendre des voix féminines, nous serions moins sensibles à la satisfaction produite par la voix d’une femme qui chante. Un tel constat ne nous est pas autorisé puisque la nuance de « l’habitude » n’est pas mentionnée dans le Talmud et les Poskim (décisionnaires).

Notre maître le Rav Shalita s’interroge malgré tout concernant une femme dont on connaît l’apparence physique mais qui est maintenant décédée. L’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») persiste t-il lorsqu’on l’écoute après sa mort, ou non ?

La conclusion pratique de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, à la fin de sa Tshouva dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 section O.H chap.6) ainsi que dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 1 page 123 et 124) est la suivante :

Si l’auditeur se trouve en présence de la femme qui chante, il est strictement interdit de l’écouter.

S’il s’agit d’une retransmission Radio (même « En direct ») ou d’un enregistrement sur un support quelconque :

  • Si l’on connaît l’apparence physique de la femme qui chante, il est interdit de l’écouter.
  • Si l’on ne connaît pas son apparence physique, il est permis de l’écouter, et cela même pendant la lecture du Shema’.
Si l’on a simplement vu son apparence physique à travers une photo ou autre, il est convenable de s’interdire de l’écouter, même par le biais d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement sur un support quelconque.

mardi 1 janvier 2008

Se découvrir des parties du corps

Se découvrir des parties du corps

Question

Y a-t-il une obligation selon le Din de veiller à ne pas découvrir son corps, même lorsqu’on se trouve seul ? Si oui, jusqu’à quel point ?

Réponse

Il est enseigné dans la Gmara Yoma (47a) :

Nos ‘Ha’hamim enseignent : Une femme du nom de KIM’HIT avait 7 fils. Ils ont tous eu le mérite d’occuper les fonctions de Cohen Gadol (Grand Prêtre dans le Beit Hamikdash). Un jour, les ‘Ha’hamim vinrent lui demander quel mérite avait elle pour avoir eu ce privilège. Elle leur répondit : « Les murs de ma maison n’ont jamais vus les tresses de mes cheveux ! »

Rashi [DP1] cite sur place les propos du Yeroushalmi sur le verset des Tehilim :

« Toute la dignité d’une princesse, est à l’intérieur, et son vêtement est incrusté d’or. » Une femme pudique mérite d’avoir un enfant qui pourrait être Cohen Gadol, dont les vêtements étaient incrustés d’or.

Le sens de cet enseignement nous indique que KIM’HIT était tellement pudique au point de ne jamais découvrir ses cheveux, et cela, même devant les simples murs de sa maison. Tout ceci, par la grande notion de pudeur qu’elle avait vis-à-vis d’Hashem, dont l’univers entier est rempli de Sa gloire.

MARAN [DP2] écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.2) :

On ne doit pas revêtir son habit en position assise (lorsqu’on se lève de son lit, et que l’on a dormi nu ou torse nu), mais on doit prendre le vêtement tout en restant couché, en y introduisant d’abord la tête, puis les bras, de sorte d’être couvert lorsqu’on se lève.

Nous pouvons en déduire que l’on doit s’efforcer de rester pudique, même là ou il n’y a personne, car l’univers entier est rempli de Sa gloire. De même que nous n’avons pas l’usage de nous dévêtir devant nos semblables, au même titre, nous devons veiller à ne pas nous dévêtir devant Hashem, excepté lorsqu’on se lave ou autre, car il est impossible de faire autrement, et il n’y a là aucun risque de transgression.

La Gmara Shabbat (118b) rapporte :

Rabbi Yossé se félicitait en disant :

« De toute ma vie, les murs de ma maison n’ont jamais vu les coutures intérieures de mon vêtement ! (Il ne s’était jamais dévêtu de façon impudique, même lorsqu’il était seul dans sa maison) ».

Le fait que Rabbi Yossé se félicitait de cela, nous indique que ce n’est pas une totale obligation selon le Din, mais seulement une mesure de piété.

C’est ainsi qu’explique longuement le Gaon Rabbi David YOSSEF [DP3] shalita dans son livre HALA’HA BEROURA (Tome1 page 22). Il écrit que ceci n’est pas une véritable obligation imposée par la Hala’ha, et il ajoute que son père, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, approuve cette opinion.

Le fait que MARAN emploi les termes « On ne doit pas revêtir son habit… » n’implique pas qu’il y a là une interdiction, mais seulement un bon comportement que chacun doit adopter, selon ses possibilités. En particulier, à cause du fait que ce comportement aidera l’individu à prendre conscience, même lorsqu’il est seul, qu’un œil voit, une oreille écoute, et tous que tous ses actes sont consignés dans un livre. Cette attitude l’aidera aussi à craindre véritablement Hashem, et il n’arrivera pas à commettre des fautes, même dans l’intimité.

Que ce comportement soit imposé par la Hala’ha en tant que véritable obligation, ou bien qu’il ne soit qu’un bon comportement à adopter, ne fait pas de différence, et chacun se doit de l’adopter.

Cependant, dans une situation de nécessité, on peut autoriser, puisqu’il n’est pas une réelle obligation selon le Din.

Le Gaon Rabbi Menashé KLEIN shalita écrit dans son livre Mishné Hala’hot (Tome 6 chap.2) que ce comportement est une totale obligation selon le Din, puisqu’il est cité dans la Gmara et les Poskim (les décisionnaires), et qu’il est rapporté par le Shoul’han ‘Arou’h de façon générique, sans préciser s’il vise un grand homme ou n’importe qui. Le fait que Rabbi Yossé se félicitait du fait que les murs de sa maison n’ont jamais vu les coutures intérieures de son vêtement, ne montre pas simplement une grande piété de sa part, mais plutôt que les gens de sa génération n’étaient pas vigilants sur ce Din. Le Mishné Hala’hot tire aussi une preuve à partir de la Gmara Yoma qui cite l’exemple de KIM’HIT, dont les murs de la maison n’ont jamais vu les tresses de ses cheveux.

Mais en réalité, ses propos sont réfutables.

En effet, est il concevable que du temps de Rabbi Yossé, la majeure partie des gens négligeaient un véritable DIN, au point que Rabbi Yossé se félicite de ne pas le négliger ?!

De toutes les façons, les sens même de la Gmara indique que ceci n’est qu’une mesure de piétée.

Il n’y a pas non plus de preuve du cas de KIM’HIT, car non seulement ce cas n’indique qu’une grande pudeur et une grande piété, mais surtout parce que l’auteur du MENORAT HAMAOR (le Gaon Rabbi Its’hak ABOAB z.ts.l)[DP4] écrit que la Gmara emploie des termes volontairement exagérés lorsqu’elle dit que « les murs de sa maisons n’ont jamais vu les tresses de ses cheveux ». Ceci est techniquement impossible – explique le MENORAT HAMAOR – car il arrivait qu’elle se lavait ou qu’elle se peignait les cheveux. La Gmara a volontairement exagéré les termes pour indiquer la grande pudeur que KIM’HIT possédait.

Par conséquent, il n’y a là aucune obligation réelle selon le Din, mais seulement un bon comportement qu’il est souhaitable, pour tout individu, d’adopter, selon ses possibilités. Grâce à cela, une crainte d’Hashem pure va s’implanter dans son cœur, et il méritera beaucoup de bien.

Toute personne qui augmentera une telle pudeur, sera digne de la Bénédiction.

Ce n’est pas pour rien que MARAN cite un tel comportement dans son livre, le Shoul’han ‘Arou’h, qui ne traite généralement pas de simples bons usages à adopter, mais essentiellement de lois et obligations que l’homme doit respecter, alors qu’ici, MARAN prend la peine d’écrire cet usage si important et si juste pour tout individu, selon ses possibilités.

Cependant, dans une situation de nécessité, il n’est pas obligatoire de faire attention à cela, particulièrement, lorsqu’on se trouve dans un lieu où les gens ont l’usage d’être découverts, comme à la piscine ou à la plage, (si la piscine ou la plage sont fréquentées par des hommes et des femmes en même temps, il est interdit d’y aller, même si l’on est habillé !!!).

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]RaSHI Rabbi Shlomo ITS’HAKI France 11ème siècle

[DP2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP3]Rabbi David YOSSEF Auteur du Hala’ha Broura, Torat Hamoadim entre autres…, Directeur des Institutions Ye’havé Daat à Jérusalem, digne fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, et Rav du quartier de Har Nof – Jérusalem

[DP4]Rabbi Its’hak ABOAB 15ème siècle Portugal – Israël. Auteur du Menorat Hamaor, et l’un des Poskim les plus important chez les juifs Sefarades. Maran le cite souvent dans le Beit Yossef, et avec beaucoup d’égards.