Se couvrir la tête pour une femme mariée – situations diverses
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha qui doit subir une délicate intervention chirurgicale aujourd’hui (25.11.09) avec l’aide d’Hashem.
QUESTIONS
Une femme mariée doit-elle se couvrir la tête en permanence, même lorsqu’elle se trouve seule avec son mari, ou bien uniquement en présence d’étrangers ?
De même, une femme doit-elle impérativement se couvrir la tête lorsqu’elle récite une bénédiction ou lorsqu’elle prie, ou bien cette obligation ne concerne que les hommes ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), selon le strict Din, une femme n’est pas tenue de se couvrir les cheveux, mais il est malgré tout conseillé à toute femme mariée de se couvrir les cheveux en permanence, même en présence de son mari et des membres de son foyer. Ceci n’apportera au foyer que bénédictions et richesse dans tous les domaines.
Toutefois, il est strictement interdit à un mari de lire le Shema’, de réciter une bénédiction ou de prononcer de paroles de Torah devant les cheveux d’une femme mariée, même s’il s’agit de sa propre épouse.
Si une femme applique le strict Din et ne couvre pas ses cheveux lorsqu’elle est seule (ou avec la seule présence de son mari), elle est autorisée à montrer ses cheveux à son mari pendant sa période de Nidda. Mais si elle s’impose la rigueur de couvrir ses cheveux en permanence (même en présence de son mari), dans ce cas là ses cheveux deviennent des parties cachées de son corps, et son mari n’a pas le droit de les voir pendant sa période de Nidda.
Une femme est tenue elle aussi à se couvrir la tête lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem lors d’une bénédiction ou autre, et à fortiori lorsqu’elle prie la ‘Amida. Cependant, elle n’est pas obligée dans ce cas de se couvrir la totalité de la tête mais seulement une partie (à la condition qu’il n’y a pas de présence étrangère).
Cette obligation de se couvrir la tête lorsqu’on prononce le Nom d’Hashem concerne aussi les jeunes filles.
Toutefois, les jeunes filles qui ne se l’imposent pas ont un appuy Hala’hique.
Mais il est souhaitable d’instaurer même aux jeunes filles de se couvrir la tête lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem dans les bénédictions ou autre, et à fortiori lorsqu’elles prient la ‘Amida.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est expliqué dans la Guémara Kétoubot (72b) qu’une femme ne doit pas sortir tête découverte dans la rue.
Par contre, chez elle (en l’absence d’étrangers) elle est autorisée à se découvrir la tête.
Telle est la décision Hala’hique du Shoul’han ‘Arou’h (E.H 115-4, voir aussi E.H 21-1 et 2).
Ceci vient exclure le moment ou le mari lit le Shema’ ou récite une bénédiction ou prononce des paroles de Torah et à fortiori s’il prie la ‘Amida, car dans ces cas là il est interdit au mari de regarder les cheveux d’une femme (mariée), même s’il s’agit de sa propre femme, comme il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 75-2).
Malgré tout, il est rapporté dans la Guémara Yoma (47a) :
Kim’hit mis au monde 7 fils qui ont – chacun à tour de rôle – occupé les fonctions de Cohen Gadol.
Les Sages lui demandèrent :
« Quels sont tes actions pour avoir eu un tel mérite ? »
Elle répondit :
« Les murs de ma maison n’ont jamais vu les nœuds de mes cheveux ! »
Ce qui signifie que cette grande Tsadekete s’imposait de ne jamais découvrir ses cheveux.
Le RAMA dans Darké Moshé (sur E.H 115 note 4) écrit qu’il est certain qu’il n’y a aucun interdit pour une femme mariée à se découvrir la tête chez elle puisque l’interdiction n’existe que lorsqu’elle sort dans la rue. Mais malgré tout, nous constatons qu’il y a une importante notion de pudeur à ne jamais se découvrir la tête même en étant chez elle, comme nous l’apprenons de Kim’hit et du grand mérite dont elle bénéficia.
Le Touré Zahav (TAZ) écrit lui aussi (sur E.H 115 note 5) qu’il n’y a aucune obligation pour une femme à se couvrir la tête chez elle.
Cependant, le BA’H (Baït ‘Hadash) écrit que selon l’usage installé dans toutes les communautés juives, les femmes n’apparaissent jamais les cheveux découverts, même en présence des membres de leurs foyers.
Le Gaon ‘Hatam Sofer atteste dans une de ses Tshouvot (sect. O.H chap.36) que puisque cet usage est respecté, il devient une totale obligation.
Mais le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H tome 1 chap.58) – réfute les propos du ‘Hatam Sofer, et il tranche que selon le strict Din, une femme qui désire s’autoriser à se découvrir les cheveux lorsqu’elle se trouve seule (ou avec la seule présence de son mari), n’est absolument pas considérée comme une femme qui transgresse la loi, mais il termine en disant : « …malgré tout, puisque cet enseignement est sortit de la bouche d’un Gaon aussi éminent (le ‘Hatam Sofer), il est quand même souhaitable pour toute épouse juive de s’imposer de se couvrir les cheveux en permanence… »
A un autre endroit de son livre (sect. Y.D tome 2 chap.75), il confirme de nouveau cette position selon laquelle il est permis selon le strict Din à une femme de se découvrir les cheveux lorsqu’elle se trouve seule (ou avec la seule présence de son mari), mais qu’il est également très souhaitable de s’imposer la rigueur dans ce domaine, dans la mesure du possible.
Le Zohar Ha-Kadosh (Nasso page 125) est très sévère sur ce point, et en voici les termes :
« Rabbi ‘Hizkiya dit : La malédiction s’abattra (qu’Hashem nous en préserve !) sur le mari qui laisse sa femme montrer le moindre cheveu à l’extérieur de son foulard. Ceci fait partie des principes de pudeur au sein du foyer… Cette négligence entraînera la pauvreté du foyer… S’il en est ainsi à l’intérieur de la maison, qu’en est il dans la rue ?! »
Cependant, lorsque le Zohar dit : « … le moindre cheveu… », il ne faut pas prendre les mots au 1er degré.
En effet, le M AHARAM Elashkar écrit dans l’une de ses Tshouvot (chap.35) qu’il s’agit en réalité de cheveux que la femme a pour habitude de cacher.
Qui qu’il en soit, même si selon le strict Din il n’est pas obligatoire pour une femme de couvrir ses cheveux lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), il est malgré tout vivement conseillé à toute épouse dotée d’une certaine conscience religieuse de ne jamais rester la tête découverte même lorsqu’elle se trouve chez seule chez elle.
Il découle une incidence pratique pour une femme qui va décider si elle se couvre ou non les cheveux chez elle.
En effet, il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 195-7) au sujet des règles relatives à la femme Nidda, qu’il est interdit à un mari d’observer les parties cachées du corps de sa femme pendant sa période de Nidda.
Or, le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. Y.D tome 2 chap.75) – explique qu’il s’agit ici des parties que l’épouse à l’usage de cacher en permanence, même en présence de son mari.
Ce qui signifie que la femme qui applique uniquement le strict Din selon lequel il lui est permis de rester les cheveux découverts lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), aura le droit de montrer ses cheveux à son mari pendant sa période de Nidda.
Par contre, s’il s’agit d’une femme qui s’impose la rigueur de se couvrir les cheveux même seule (ou même en présence de son mari), il est interdit au mari de voir les cheveux de sa femme pendant sa période de Nidda.
En ce qui concerne le fait de mentionner le Nom d’Hashem tête découverte pour une femme, Il est enseigné dans le traité Soferim (chap.14, Hala’ha 15) :
Une personne, dont les vêtements sont partiellement déchirés, et dont la tête est découverte, peut lire le Shema’. Certains disent que si ses vêtements sont partiellement déchirés, il peut lire le Shema’, mais pas si sa tête est aussi découverte, car cette personne n’est pas autorisée à mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte.
Il en ressort que le fait de mentionner le Nom d’Hashem avec la tête découverte, fait l’objet d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion hala’hic) dans la Mishna.
MARAN, dans le Beit Yossef (O.H 91) rapporte au nom de Rabbenou Yero’ham, que du point de vue de la Hala’ha, nous tranchons qu’il est interdit de mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte. C’est ainsi que tranche MARAN également dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 91-1 et 206-3).
Cependant, le RAMBAM (chap.8 des règles relatives à la prière Hal.5) tranche qu’il faut se couvrir la tête seulement lorsqu’on prie la ‘Amida, ce qui correspond plutôt à la 1ère opinion citée dans le traité Sofrim cité plus haut.
D’autres Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) semblent partager l’opinion du RAMBAM sur ce point.
Telle est la compréhension du Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH - dans on livre Le’hem Yehouda (chap.5 des règles de la prière page 19c) - sur les propos du RAMBAM.
De célèbres décisionnaires récents – comme le MAHARSHAL, le Péri ‘Hadash ou le Gaon de VILNA – tranchent qu’il n’est que mesure de piété de se couvrir la tête lorsqu’on récite des bénédictions (mais lorsqu’on prie la ‘Amida, ils admettent qu’il s’agit d’une totale obligation).
Malgré tout, nous ne devons prendre en considération que l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h qui interdit de prononcer le Nom d’Hashem tête découverte.
Tout ceci nous amène à débattre du statut d’une femme, et même de celui d’une jeune fille lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem dans une bénédiction ou dans la prière.
A la lueur de la décision du Shoul’han ‘Arou’h citée plus haut et des mots qu’il emploie, il semble qu’il n’y a aucune différence entre un homme et une femme ou même une jeune fille sur ce point.
En effet, certains décisionnaires récents – comme le Gaon Rabbi Matslia’h MAZOUZ z.ts.l dans son livre Shou’t Ish Matslia’h (sect. O.H chap.24) - admettent qu’il faudrait également qu’une jeune fille (dès l’âge de 12 ans) se couvre la tête lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem, et en particulier lorsqu’elle prie la ‘Amida.
Mais il faut expliquer le fait que dans la pratique, même dans les milieux les plus orthodoxes, les jeunes filles ne se couvrent pas la tête lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem.
Nous pouvons l’expliquer à travers l’enseignement cité dans le traité Kiddoushin (33a) où l’on dit que les hommes sont tenus - par mesure de savoir vivre – de se couvrir la tête en présence de gens importants (tel était l’usage), et s’il récitaient leurs bénédictions tête découverte, cela pourrait être interprété comme un manque de respect vis-à-vis d’Hashem.
Ce qui n’est pas le cas des jeunes filles qui ont l’usage de rester tête découverte jusqu’à leur mariage.
Si l’on joint à cet argument l’opinion du RAMBAM et de ses partenaires, ainsi que celle du Gaon de Vilna du MAHARSHAL et des autres, nous pouvons aboutir sur une autorisation (ou plutôt une tolérance) pour les jeunes filles à prononcer le Nom d’Hashem tête découverte.
Ceci n’est qu’une tolérance pour les jeunes filles qui rencontrent des difficultés à s’imposer à se couvrir la tête à chaque fois qu’elles prononcent le Nom d’Hashem.
Mais il est très souhaitable que les jeunes filles s’imposent de se couvrir la tête (au moins en partie) lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem, en particulier lorsqu’elles prient la ‘Amida.
Par contre, une femme mariée est totalement soumise à l’obligation de se couvrir les cheveux lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem lors d’une bénédiction ou autre, et à fortiori lorsqu’elle prie la ‘Amida, car aucune différence n’apparaît dans les termes du Shoul’han ‘Arou’h sur ce point.
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1 commentaire:
Je souhaite à votre dame une bonne santé cher rav !!!!
Col hacavod d'avoir ecrit une belle halakha alors que l'intervention approche!
voici le tehilim caf chanté, âl pi hadekdouk chel téâmé emete, pour la refoua !
donnez nous des nouvelles par le biais du blog afin de partager la joie du total retablissement de la rabanite !
CHABBATE CHALOM
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