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mardi 21 juillet 2009

Règles de deuil à partir de Rosh ‘Hodesh Av

Règles de deuil à partir de Rosh ‘Hodesh Av
(Dossier complet)

QUESTION

Quelles sont les règles de deuil qui entrent en vigueur à partir de Rosh ‘Hodesh Av ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

En raison de tous les malheurs qui se sont abattus sur Israël à la date du 9 Av, le destin d’Israël ne lui est pas favorable à partir du début du mois de Av, jusqu’après le 9 Av.
Par conséquent, si un juif a un litige avec un non juif, il doit éviter de passer en justice pendant ces jours là, et doit reporter le procès après le 10 Av, et au plus tôt après le 9.

Depuis Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Mercredi 22.07.09), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme le nécessaire d’un mariage ou des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent (même pour soi même), ou autre.
Si le mariage est fixé immédiatement après le 9 Av, il est permis aux futurs mariés d’acheter tout le nécessaire pour leur mariage. De même, si l’on craint que les prix montent, ou bien si se présente une bonne affaire, il est permis d’acheter même si le mariage est fixé bien après le 9 Av.

Selon la tradition, nous arrêtons de consommer de la viande et du vin à partir de Rosh ‘Hodesh Av, excepté aux repas de Shabbat. Cette restriction est en vigueur jusqu’au 10 Av (jusqu’au lendemain du jeûne) inclus.

L’usage des communautés Sefarades est de consommer la viande et le vin le jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, et ne s’en abstiennent qu’à partir du soir à la sortie de Rosh ‘Hodesh (mercredi soir).
Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.
Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande.
Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.

Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin.
Il est permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av, cette année le vendredi 24.07.09), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.

Un malade, même sans gravité, est autorisé à consommer de la viande pendant cette période. Même s’il est guérit mais qu’il est encore faible, il est autorisé à consommer de la viande pendant cette période. Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Une femme qui allaite a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.

Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur cuisiner de la viande pendant cette période. Si le garçon est âgé de 12 ans, il est bon qu’il s’abstienne de consommer de la viande durant cette période.

Par contre, une personne adulte et en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos maîtres ont érigé, et son châtiment est très grave.

Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.
Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat (après ‘Hatsot environ 14h en France), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
S’il reste de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha.

Si une Se’oudat Mitsva (Mila, Pidyon Ha-Ben, Bar Mitsva en date réelle ou conclusion d’un traité Talmudique) tombe pendant cette période, il est permis aux personnes invitées à cette Se’ouda de consommer de la viande et du vin. Mais les personnes qui n’y ont pas été invitées et qui s’y rendent dans la seule intention d’y consommer de la viande et du vin, sont considérées comme des gens qui réalisent une Mitsva qui résulte d’une ‘Avera (transgression).

Un restaurateur qui sert des plats de viande est autorisé à ouvrir son restaurant pendant cette période. Il lui est tout de même conseillé de suspendre un petit écriteau sur lequel il sera écrit :
« Selon la tradition, on ne consomme pas de viande entre Rosh ‘Hodesh Av et le 9 Av inclus »

Il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat. Ainsi est la tradition chez les Séfaradim. Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RAMA, et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

La destiné d’Israël

Il est enseigné dans la Guemara Ta’anit (29a) :
Rabbi Yehouda fils de Rav Shemouel Bar Shilat dit au nom de Rav :
De même que lorsque débute le mois de Av, on diminue la joie, ainsi lorsque débute le mois d’Adar, on augmente la joie. Rav Papa dit : c’est pourquoi, si un juif est en litige avec un non juif, il doit s’efforcer de ne pas faire juger son litige au mois de Av, car à ce moment-là, le Mazal (la destiné) n’est pas favorable à Israël. Il devra tout mettre en oeuvre afin de faire juger son affaire au mois d’Adar, où la destinée est très favorable à Israël.

Le RYTBA – dans ses commentaires sur Ta’anit - fait la remarque suivante :
Comment la Guemara peut-elle dire qu’au mois d’Adar, la destinée est très favorable à Israël, alors qu’il est enseigné dans la Guemara Shabbat (156b) qu’Israël n’a pas de destiné, c'est-à-dire, qu’Israël n’est pas soumis à l’influence des astres comme les non-juifs, mais uniquement à la seule bienveillance d’Hashem.
Les 2 enseignements se contredisent-ils ?

Plusieurs explications ont été données pour répondre à cette remarque.
Selon le RYTBA lui-même, même si effectivement Israël n’est pas soumis à la l’influence des astres, malgré tout, durant ces 2 mois de l’année – Av et Adar – la destinée d’Israël reste soumise aux astres. Hashem a décrété qu’Israël doit être soumis à la destinée définie par les astres, durant ces 2 mois de l’année.
Le RYTBA ajoute qu’il est aussi possible de maintenir l’idée selon laquelle, Israël n’est pas du tout soumis à la destinée définie par les astres – y compris durant ces 2
mois de l’année – et que le fait d’enseigner que la destinée est très favorable à Israël durant le mois d’Adar, signifie simplement que de très bonnes choses sont décrétées durant ce mois. (Or, les décrets n’émanent que d’Hashem et non pas des astres, qui n’ont aucune influence sur Israël.)

Selon le MAHARSHA, le fait d’enseigner qu’Israël n’est pas soumis à la destiné définie par les astres, signifie que tout ce qui est décrété par Hashem sur Israël, se réalisera, sans aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises choses, et cela, sans aucun lien avec les astres.
Cependant, les bonnes choses se réaliseront plus probablement durant le mois d’Adar, et les mauvaises plus probablement durant le mois de Av, puisqu’ Hashem
provoque toujours les bonnes choses aux dates de bon augure et les mauvaises choses aux dates de mauvais augure.

Il existe plusieurs opinions sur la durée de cette période où la destinée n’est pas favorable à Israël durant le mois d’Av :
Le Maguen Avraham (sur O.H début du 551) rapporte au nom de Rabbenou Yero’ham que cette période de mauvais augure se prolonge durant tout le mois de Av, jusqu’au mois d’Eloul (Rosh ‘Hodesh Eloul). C’est ce qui ressort aussi des propos de Rabbenou Yehonatan de LOUNIL (Lunel) (page 130).

Mais selon le Gaon auteur du Kedoushat Levi (fin de Vaet’hanan), cette période s’achève au 15 Av. Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I dans son livre Yafé La-Lev (tome 2 sur O.H 551 note 2).

Cependant, il ressort des propos du Zohar Ha-Kadosh (Itro 78b) que cette période s’achève après le 9 Av. c’est ainsi que conclut le Korban Netan’el (sur Ta’anit chap.4 note 5) après avoir cité ce Zohar Ha-Hakadosh. Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (Devarim note 1) qui atteste que l’opinion essentielle est qu’il faut s’en abstenir jusqu’au 10 Av.
Le Gaon auteur Ne’hmad Le-Mar’é (sur le Yeroushalmi Ta’anit chap.4 page 207) pense lui aussi que cette période se limite au 9 premiers jours du mois de Av, mais il ajoute qu’il est bon de s’en abstenir aussi durant le 10 Av en raison du fait que la majeure partie du He’hal s’est consumée ce jour là.

Les achats pendant cette période

MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 551) qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Mercredi 22.07.09), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme le nécessaire pour un mariage ou des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent (même pour soi même), ou autre.
Pour ce qui est des autres achats qui ne sont pas liés à une réjouissance, comme acheter des nouveaux meubles pour soi même, ou une nouvelle voiture, bien qu’il sera juste de s’en abstenir, cependant, on a l’habitude de le tolérer.
Il est quand même convenable de s’abstenir de s’acheter des nouveaux meubles ou une nouvelle voiture pendant ces jours là, puisque cela représente quand même une réjouissance pour nous même.
Toutefois, si une affaire se présente pendant ces jours là, et que nous savons que si nous retardons l’achat de la voiture ou des meubles au-delà du 9 Av, nous les payerons à un prix plus élevé, il est permis de les acheter même pendant cette période là puisque cela constitue une perte d’argent.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 167 note 2) que si la date d’un mariage est fixée immédiatement après le 9 Av, et que le ‘Hatan (le marié) n’a pas encore accompli la Mitsva de Pirya Vérivya (le devoir de procréation duquel nous nous acquittons que lorsque nous avons au moins un garçon et une fille), il est permis d’acheter tout le nécessaire du mariage même pendant cette période.
De même, si le mariage est fixé bien après le 9 Av mais que l’on craint que les prix montent, il est également permis dans ce cas d’acheter le nécessaire pour le mariage pendant cette période.
En effet, n’oublions pas que selon le strict Din il aurait été permis à un jeune homme qui n’a pas encore accomplit la Mitsva de Pirya Verivya, de se marier même après Rosh ‘Hodesh Av, et que toute la raison pour laquelle on ne le fait pas réside simplement dans le fait que cette période est de mauvais augure. Il lui est donc à fortiori permis d’acheter le nécessaire pour son mariage, au moins dans le cas où le mariage se déroule immédiatement après le 9 Av.

La viande et le vin

Il est rapporté dans la Guemara Bava Batra (60b)
Depuis la destruction du 2ème Temple de Jérusalem, de nombreux « Paroushim » (individus d’une grande piété) se multiplièrent au sein du peuple d’Israël. Ils envisageaient d’interdire de façon permanente et définitive la consommation de la viande et du vin, en souvenir de la destruction du Temple. Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya s’adressa à eux en leur disant :
« Pour quelle raison voulez vous interdire la consommation de la viande et du vin ? »
Ils lui répondirent :
« Comment pouvons nous consommer de la viande alors que la Table d’Hashem (l’autel des sacrifices) est désormais vide ! Comment pouvons nous consommer du vin avec lequel on procédait aux libations sur l’autel dans le Temple ! »
Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya leur dit :
« Dans ce cas, interdisons aussi la consommation des fruits puisque la Mitsva des Bikourim (prémices de la récolte que l’on offrait au Temple) n’est plus réalisable. »
Ils lui répondirent :
« Effectivement, seuls les 7 espèces de fruits étaient offerts lors de la Mitsva de Bikourim. Nous pouvons donc consommer les autres. »
Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya leur dit :
« Interdisons également la consommation de l’eau puisque l’on procédait aux libations d’eau dans le Temple de Jérusalem lors de la fête de Soukkot. »
Ils se turent
Rabbi Yehoshoua‘ Ben ‘Hananya leur dit :
« Mes enfants, écoutez moi : ne pas prendre le deuil de façon catégorique est chose impossible puisque le décret a été signé. Prendre le deuil de façon exagérée est aussi chose impossible puisque l’on n’impose pas à la collectivité un décret qu’elle ne pourra pas respecter. »

Il est expliqué dans une Mishna de Ta’anit (26b) qu’il est interdit par décret de nos maîtres de consommer de la viande et du vin, la veille de Tish’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le début du jeûne).

Bien que nous constatons de cette Mishna que l’interdit de consommation de viande et de vin ne débute qu’à la veille de Tish’a Beav, lors de Séouda Hamafseket, malgré tout, puisque ne pas consommer de viande et de vin pendant quelques jours reste une chose surmontable pour la collectivité, 2 usages sont cités sur ce point dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-9) :
1. Certains s’en abstiennent à partir du 17 Tamouz et durant les 3 semaines (excepté Shabbat). Ceci est l’opinion du Shibolé Ha-Leket (chap.263) au nom du Rav Sa’adya GAON se référant à un verset du livre de Daniel (10-3). Cette opinion est également citée par le Raveya (Hal. relatives aux jeûnes page 660) et le Morde’hi (sur Mo’ed Katan sect. 932).

2. D’autres s’en abstiennent à partir de Rosh ‘Hodesh Av. ceci est l’opinion du Ramban dans son livre Torat Ha-Adam (page 81 colonne 4) et de la majorité des Rishonim. Tel est l’usage de la ville de Jérusalem et de l’ensemble des villes d’Erets Israël depuis des générations.

Le peuple d’Israël a majoritairement adopté la tradition selon le 2ème usage et ne s’abstient de consommer la viande et le vin qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av.

Selon la tradition, on s’abstient également de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande, même si l’on a retiré le morceau de viande, puisque le plat est imprégné de son goût.

Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.

Le jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, l’avis des décisionnaires est partagé sur ce point :
Le MAHARYL rapporte dans une Tshouva que le jour de Rosh ‘Hodesh fait partie de la restriction de ne pas consommer de viande et de vin.
Le Sha’ar Ha-Kavanot (dans une note) rapporte que notre maître le Saint Ari Zal ne consommait pas de viande et de vin le jour de Rosh ‘Hodesh Av.
Le Seder Ha-Yom explique cet usage par 2 raisons : le jour de Rosh ‘Hodesh Av est la date anniversaire de la disparition d’Aharon Ha-Cohen (comme le rapporte MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 580), et aussi parce que ce jour est le 1er jour d’un mois voué aux malheurs pour Israël.
L’ensemble des décisionnaires Ashkenazes rapportent cet usage de ne pas consommer de viande et de vin même le jour de Rosh ‘Hodesh Av lui-même.

Cependant, les décisionnaires Sefarades attestent que l’usage des communautés Sefarades est de consommer la viande et le vin le jour de Rosh ‘Hodesh Av, et ne s’en abstiennent qu’à partir du soir à la sortie de Rosh ‘Hodesh.
Tel est l’opinion du Kenesset Ha-Guedola dans son livre Shiyouré Kenesset Ha-Guedola (sur O.H 551 note 27) ; du Ben Ish ‘Haï (Devarim note 15) ; du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 125 et 126) ; de notre maître le ‘HYDA comme en atteste le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.10 note 7), et de nombreux autres…

Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.

Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de réciter une Bera’ha en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition). De plus, cette consommation minime ne représente ni une expression de joie ni la négligence du deuil de cette période.
En effet, le Sédé ’Hemed (sect. « Ben Ha-Metsarim » chap.1 note 5) apporte une preuve à ce Din à partir des propos du Shou’t Kenessete Ha-Guedola (O.H chap.31) au sujet de celui qui récite par erreur la bénédiction d’un fruit nouveau pendant Ben Ha-Metsarim et se souvient avant de consommer le fruit que l’usage interdit de consommer des fruits nouveaux pendant cette période afin de ne pas avoir à réciter la bénédiction de Shehe’heyanou qui est l’expression d’une joie. Dans une telle situation, il faut malgré tout réciter aussi la bénédiction de Shehe’heyanou et consommer le fruit, afin que la bénédiction du fruit ne soit pas « Levatala » (en vain).
Nous constatons que l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est plus important qu’une tradition, et il en est donc de même dans notre sujet où il est également question d’une tradition de ne pas consommer de viande et de vin après Rosh ‘Hodesh Av.

Similairement, de nombreux A’haronim – et parmi eux, notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 568) - tranchent que le jour d’un jeûne, si une personne récite par erreur une bénédiction sur un aliment en oubliant que ce jour est un jour de jeûne, elle doit quand même consommer une petite partie de cet aliment afin que sa bénédiction ne soit pas « Levatala ».
A fortiori dans notre cas où il n’est pas question d’un véritable Din – comme le fait de jeûner – mais seulement d’un Minhag (la tradition de ne pas consommer de viande et de vin après Rosh ’Hodesh)

Situations particulières

Un malade sans danger
Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Même s’il est guérit mais qu’il est encore faible, il est autorisé à consommer de la viande pendant cette période.

Une accouchée depuis moins de 30 jours
Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.
Une femme qui allaite
Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.
Une femme enceinte
Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.

Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur cuisiner de la viande, même après Rosh ‘Hodesh Av, à fortiori s’il s’agit d’enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Ha-Mikdash, puisque la viande est un élément essentiel pour la santé d’un enfant.

En réalité, il existe une divergence d’opinion Hala’hique parmi les Rishonim afin de définir s’il on a le droit de donner un aliment interdit par nos maîtres à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille).

Selon l’opinion du Rashba (dans une Tshouva tome 1 chap.92) ; du Ran (sur Shabbat 121a) et de Rabbenou Isha’ya de TERANI (dans ses décisions Hala’hiques sur Shabbat 139a), il est permis de donner à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot un aliment interdit seulement par nos maîtres.

Mais selon l’opinion du RAMBAM (chap.17 des Hal. relatives aux aliments interdits, Hal. 27), il est interdit de donner même à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot un interdit alimentaire, même s’il s’agit d’un interdit érigé seulement par nos maîtres.

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 343) selon l’opinion du RAMBAM.

Cependant, de nombreux A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) – comme le Gaon auteur du Shou’t Shem Arieh (sect. E.H chap.95) - expliquent que cette interdiction ne concerne que des choses qui sont réellement interdites selon le Din. Mais lorsqu’il s’agit d’une simple tradition et non d’un Din (puisque selon le Din, il est interdit de consommer de la viande uniquement la veille du 9 Av lors de la Sé’ouda Ha-Mafsekete), même selon le RAMBAM et MARAN, il est permis de donner un tel aliment à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot.

De plus, le Maguen Avraham écrit explicitement (sur O.H 551 note 31) qu’il est permis de donner de la viande pendant cette période au moins à des enfants qui ne sont pas en âge de comprendre le deuil du Temple de Jérusalem.

Telle est également l‘opinion du ‘Hayé Adam (règle 133 chap.16)

Il est vrai que le Eliya Rabba (sur O.H 551 note 24) réfute les propos du Maguen Avraham sur ce point et tranche qu’il ne faut pas donner de viande à un enfant en bonne santé pendant cette période, et telle est également l’opinion du Dagoul Merevava et du Mishna Beroura. (Dans le Sha’ar Ha-Tsiyoun, le Mishna Beroura s’étonne du ‘Hayé Adam qui a rapporté les propos du Maguen Avraham alors que de nombreux A’haronim les réfutent, mais à la lueur de ce qui a été démontré, il y a largement matière à autoriser la consommation de viande à des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot)

Le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l – dans son livre Shou’t Or Le-Tsion (tome 1 chap.38) – s’étonne à son tour du Mishna Beroura qui a tranché sur ce point selon le Eliya Rabba et le Dagoul Merevava en délaissant l’opinion du Maguen Avraham qui est l’un des plus importants A’haronim, et ceci, pour une chose qui ne reste qu’un Minhag (tradition).
Sa conclusion Hala’hique est qu’il faut permettre aux enfants originaires des communautés Sefarades et du moyen orient la consommation de viande pendant cette période, même s’ils sont en âge de comprendre le deuil pour le destruction du Temple de Jérusalem.

Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.

Shabbat ‘Hazon

Le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av est surnommé Shabbat ‘Hazon, en raison du premier mot de la Haftara qui est lue ce Shabbat. (Cette année Shabbat ‘Hazon tombe 25.07.09)

Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.
Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat (après ‘Hatsot environ 14h en France), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
En effet, selon les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 210-2), le faite de goûter un plat ne constitue pas une consommation, même si l’on avale. (jusqu’à Kazaït – 27 g).

Certains autorisent même de goûter les plats la veille de Shabbat ‘Hazon, même sans nécessité de vérifier leur assaisonnement, puisque selon la Kabbala (le sens mystique de la Torah), il y une grande signification au fait de goûter systématiquement les plats destinés à Shabbat, la veille de Shabbat, comme l’explique le Sha’ar Ha-Kavanot (page 62b).
Effectivement, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que notre maître le Saint ARI zal enseignent que le fait de goûter les plats le vendredi rallonge la vie.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA - Arba’ Ta’aniyot (page 175).

Si une Se’oudat Mitsva (Mila, Pidyon Ha-Ben, Bar Mitsva en date réelle ou conclusion d’un traité Talmudique) tombe pendant cette période, il est permis aux personnes invitées à cette Se’ouda de consommer de la viande et du vin.
Mais les personnes qui n’y ont pas été invitées et qui s’y rendent dans la seule intention d’y consommer de la viande et du vin, sont considérées comme des gens qui réalisent une Mitsva qui résulte d’une ‘Avera (transgression).

Un restaurateur qui sert des plat de viande est autorisé à ouvrir son restaurant pendant cette période puisqu’il y a matière à craindre que des clients iraient – ‘Hass Veshalom – consommer dans des restaurants non Casher et transgresseraient un réel interdit de consommer de la nourriture non Casher, ce qui est beaucoup plus grave que la simple tradition de ne pas consommer de la viande pendant cette période.
De plus, il est également possible que les clients soient des gens tout à fait autorisés selon la Hala’ha à consommer de la viande pendant cette période, comme par exemple des gens malades.
Il est tout de même conseillé de suspendre un petit écriteau sur lequel il sera écrit :
« Selon la tradition, on ne consomme pas de viande entre Rosh ‘Hodesh Av et le 9 Av inclus »
Il n’y a pas non plus à craindre d’enfreindre l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » puisqu’il ne s’agit pas d’un Din mais d’une tradition.

Les restes de viande

Notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Birké Yossef (sur O.H 551 note 6) :
Certains s’autorisent de consommer pendant la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av les restes de viande des repas de Shabbat. Certains citent même une preuve de la Guemara ‘Houlin (17a) pour fonder cette autorisation.
En effet, il y est enseigné :
Rabbi ‘Akiva dit : le peuple d’Israël ne reçut l’ordre de procéder à la She’hita (abattage rituel) que lorsqu’ils pénétrèrent en Israël. Avant cela, ils abattaient leurs bêtes comme ils le désiraient.
Rabbi Irmiya demande :
Quel est le statut des restes de viande des bêtes abattues dans le désert ? Allons nous dire : « Puisque cette viande était permise, elle le reste » et l’obligation de la She’hita n’entre en vigueur que pour les bêtes qu’ils abattront maintenant qu’ils sont en Israël, ou bien ce devoir rend-il interdit à la consommation même les restes de viande des bêtes abattues avant qu’ils ne pénètrent en Israël ?
La Guemara n’arrive à aucune conclusion et laisse le problème en suspend par la formule de « TEKO »

Or, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) tranchent que tout problème laissé en suspend par la formule de « TEKO » prononcée par la Guemara, s’il s’agit d’une loi de la Torah, nous allons à la rigueur, mais s’il s’agit d’une loi érigée par nos maîtres, nous allons à la souplesse.

S’abstenir de consommer de la viande durant cette période n’est pas une loi mais une tradition rapportée par nos maîtres les décisionnaires.
Nous pouvons en déduire qu’il est à fortiori permis de consommer les restes de la viande. (fin de citation des propos du ‘HYDA).

Cependant, il y a une différence entre les restes de viande de Rosh ‘Hodesh, et ceux de Shabbat ‘Hazon.
En effet, nous pouvons comparer à juste titre les restes de viande de Rosh ‘Hodesh avec les restes de viande que les Béné Israël avaient gardé du désert puisque avant d’entrer en Israël, cette viande n’a jamais été interdite. Il en est de même pour les restes de Rosh ‘Hodesh puisqu’ avant Rosh’ Hodesh cette viande n’a jamais été interdite. Nous pouvons donc appliquer dans ce cas le principe de « Puisque la viande était permise, elle le reste »
Ce qui n’est pas le cas des restes de viande de Shabbat puisque cette viande est devenue interdite avant Shabbat et l’est resté durant quelques jours de Rosh ‘Hodesh à Shabbat. Il est donc difficile dans ce cas d’appliquer le principe de « Puisque la viande était permise, elle le reste ».
Cette différence est d’ailleurs retenue par de nombreux décisionnaires comme le Gaon auteur du ‘Ikaré Ha-Dat (chap.27 note 1).

Sur le plan pratique, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (dans son livre ‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 177 parag.5) que s’il reste après Shabbat, de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha.

Le vin de la Havdala

MARAN écrit dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm 551-10) qu’il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat.
Telle est la tradition chez les Séfaradim.
Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RAMA, (même référence) et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.

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