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mercredi 8 juillet 2009

Le 17 Tamouz et les règles relatives aux jours de jeûne

Le 17 Tamouz
et les règles relatives aux jours de jeûne

QUESTIONS

Quelle est la signification du jeûne du 17 Tamouz ?
Quelles sont les personnes exemptes de jeûner ?
Est-il permis de se laver le corps et de se brosser les dents le jour d’un jeûne ?
Est-il permis de s’alimenter le matin du jeûne avant l’aube ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Voici les 5 malheurs qui se sont produits à la date du le 17 Tamouz, et pour lesquels nous jeûnons à cette datte :

• Les premières Tables de Loi ont été brisées
• Le Korban Tamid (sacrifice quotidien) fut interrompu à l’époque du 1er Beit Hamikdash, en conséquence au siège de Jérusalem
• Sous le siège du 2ème Beit Hamikdash, la première brèche dans la muraille de la ville fut pratiquée par l’ennemi ce jour là, ce qui lui permit, 3 semaines plus tard, de détruire le Beit Hamikdash, ainsi que toute la ville de Jérusalem.
• Afoustémouss, un général grec, brûla ce jour là un Sefer Torah, à l’époque du 2ème Beit Hamikdash.
• Une idole fut placée ce jour là dans le Beit Hamikdash.

Tout le monde a le devoir de jeûner le 17 Tamouz, les hommes comme les femmes, excepté les cas particuliers qui seront cités, avec l’aide de D., dans les prochaines Hala’hot.
L’obligation de jeûner commence dés l’aube et s’achève avec la sortie des étoiles (le nuit).

Cependant, les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures pour le jeûne du 17 Tamouz . Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. S’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.

Lorsque le jeûne tombe à date réelle (comme c’est le cas cette année 5769), même un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, ou 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père du bébé) le jour d’une Mila sont soumis à l’obligation de jeûner.

Un malade – même sans gravité (mais qui est alité) – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner pour le 17 Tamouz. Mais selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.
Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent, sont exemptes de jeûner le 17 Tamouz.
Mais selon la tradition Ashkenaze, si la femme ne souffre pas trop de sa grossesse ou de son allaitement, elle jeûne malgré tout. Cependant, si la femme a arrête d’allaiter l’enfant mais se trouve encore dans les 24 mois qui suivent son accouchement, si elle se sent en bonne forme physique, il est souhaitable qu’elle jeûne.

Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.

Selon la tradition Sefarade, il est permis de se laver l’intégralité du corps – même à l’eau chaude - lors d’un jour de jeûne, excepté le jour du 9 Av et de Yom Kippour.
Selon la tradition Ashkenaze – essentiellement selon l’opinion du Mishna Beroura – on s’abstient de se laver le corps à l’eau chaude lors d’un jour de jeûne.

Une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions suivantes :
1. Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois
2. Veiller à tous recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.

Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour. Le Din du brossage des dents le 9 Av sera expliqué en son temps.

Ce jeûne débute à l’aube et se termine à la sortie des étoiles. Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube. Si avant d’aller dormir, on émet verbalement la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est dit dans le livre du prophète Ze’harya (chap.8 verset 19) :
« Ainsi parle Hashem : Le 4ème jeûne, le 5ème jeûne, le 7ème jeûne, ainsi que le 10ème jeûne seront pour la Maison de Yehouda, des jours d’allégresse et de joie, de bonnes fêtes. Aimez la vérité et la paix ! »

Nos ‘Ha’hamim expliquent ce verset dans la Guemara Rosh Ha-Shana (18b) :
-Le 4ème jeûne- correspond au 17 Tamouz, puisque le mois de Tamouz est le 4ème mois depuis le mois de Nissan (Selon la Torah, le mois de Nissan représente le 1er des mois de l’année).
-Le 5ème jeûne- correspond au 9 Av, puisque le mois de Av est le 5ème mois depuis le mois de Nissan.
–Le 7ème jeûne- correspond au Jeûne de Guédalia (3 Tishri), puisque le mois de Tishri est le 7ème mois depuis le mois de Nissan.
–Le 10ème jeûne- correspond au 10 Tevet, puisque le mois de Tevet est le 10ème mois depuis le mois de Nissan.
Explication : Le peuple d’Israël revient de 70 ans de captivité à Bavel (Babylonie) sous la conduite d‘Ezra et Ne’hemya et qu’ils reconstruisent le 2ème Temple (en l’an, 3408 de notre calendrier, -352 de l’ère vulgaire). Le prophète Ze’harya annonça que lorsque l’exil d’Israël s’achèvera et que l’on reconstruira le Temple, les jours de jeûnes se transformeront en jours de joie et de fête. Maintenant que c’est évènement est sur le point de se produire, Israël demande si, maintenant qu’ils sont de nouveau réunis sur leur terre et qu’ils vont reconstruire le Beit Hamikdash, est-ce qu’ils doivent toujours observer les 4 jeûnes liés à la destruction du Beit Hamikdash et la Galout (l’exile) ? A cela, on leur répond en citant le verset du prophète Ze’harya selon lequel maintenant qu’il vont reconstruire le Beit Hamikdash, et qu’ils sont tous réunis en Erets Israël, il n’y a plus de raison à ces jeûnes.
Nous en déduisons facilement que maintenant que - par nos fautes - nous avons une nouvelle fois perdus le Beit Hamikdash, et que nous sommes de nouveau éparpillés à travers le monde, l’observance de tous ces jeûnes est redevenue un devoir pour chacun d’entre nous.

Notre maître le RAMBAM écrit (chap. 5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.1) :
Tout le peuple d’Israël a le devoir de jeûner pendant ces jours là, pour les malheurs qui s’y sont produits, et cela, afin de réveiller les cœurs et d’ouvrir les chemins vers la Tshouva (le repentir). Afin de prendre conscience de nos mauvaises actions, et des mauvaises actions de nos ancêtres, qui sont comparables à nos propres actions. Ce sont toutes ces fautes qui ont provoqué, pour eux comme pour nous, tous ces malheurs.
Il est enseigné dans le Pirké Avot (chap.2) :
« Ne t’écarte pas de la communauté ! »

La Guemara Ta’anit (11a) explique que lorsqu’ Israël se trouve dans le malheur et qu’un juif se soustrait à son obligation de se joindre à ses frères dans leur détresse, 2 Anges du service Divin posent leurs mains sur sa tête et disent : Nous jurons que puisque untel s’est écarté de la communauté et ne s’associe pas à son malheur, il ne verra pas la consolation de la communauté.

La Guemara cite plus loin (30b) un verset du livre d’Isha’ya (66-10) dans lequel il est écrit :
« Réjouissez vous pour Jérusalem et soyez dans l’allégresse, vous qui l’aimez, soyez dans la gaîté, vous qui avez pris le deuil pour elle. »
Nos maîtres commentent ce verset de la façon suivante :
Celui qui prend le deuil pour Jérusalem, méritera de voir sa réjouissance. Celui qui ne prend pas le deuil pour Jérusalem, ne méritera pas de voir sa réjouissance.

Nos maîtres expliquent dans une Mishna du traité Ta’anit (26b) les 5 malheurs qui se sont produits à la date du le 17 Tamouz, et pour lesquels nous jeûnons à cette datte :
• Les premières Tables de Loi ont été brisées (en l’an 2448 du calendrier juif, -1312 de l’ère vulgaire)
• Le Korban Tamid (sacrifice quotidien) fut interrompu à l’époque du 1er Beit Hamikdash, en conséquence au siège de Jérusalem par les Babyloniens (en l’an 3338 du calendrier juif, - 422 de l’ère vulgaire)
• Sous le siège du 2ème Beit Hamikdash, la première brèche dans la muraille de la ville fut pratiquée par les romains ce jour là, ce qui leur permit de pénétrer dans la ville et de massacrer ses habitants durant 3 semaines, et ensuite de détruire le Beit Hamikdash le jour du 9 Av, ainsi que toute la ville de Jérusalem (en l’an 3828 du calendrier juif, l’an 68 de l’ère vulgaire).
• Afoustémouss, un général grec, brûla ce jour-là un Sefer Torah, à l’époque du 2ème Beit Hamikdash (sous l’occupation des grecs, pendant les évènements de ‘Hanoukka, en l’an 3621 du calendrier juif, -139 de l’ère vulgaire).
• Une idole fut placée ce jour là dans le Beit Hamikdash.
Précision : Il y a diverses opinions sur l’époque précise à laquelle cette idole fut placée. Certains commentateurs pensent que c’est Menashé, un roi d’Israël mécréant qui aurait placé cette idole. Selon cette explication, cela s’est passé sous le 1er Beit Hamikdash, pendant son règne qui dura de 3228 à 3283 du calendrier juif (-532 à
-477 de l’ère vulgaire). D’autres pensent que c’est le même Afoustémouss, général grec mentionné plus haut, qui aurai non seulement brûlé une Sefer Torah ce jour là, mais aussi placé cette idole dans le Beit Ha-Mikdash. Selon cette explication, cela s’est passé sous le 2ème Beit Hamikdash.

Tout le monde a le devoir de jeûner le 17 Tamouz, les hommes comme les femmes, excepté les cas particuliers qui seront cités, avec l’aide de D., dans les prochaines Hala’hot.

L’obligation de jeûner commence dés l’aube et s’achève avec la sortie des étoiles (le nuit).

Cependant, les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos ‘Ha’hamim. Ceci est l’opinion de l’ensemble des Poskim, et parmi eux : le Mishna Beroura (sur O.H 550 dans le Biour Hala’ha), le Kaf Ha’haïm (sur O.H 550), le Shevet Halevi (tome 10 chap.81 note 3) et d’autres…
Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.

Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559-9), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et - pour cette raison - le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de terminer leur jeûne.
Selon cela, lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle (comme c’est le cas pour le jeûne du 17 Tamouz cette année), les 3 Ba’alé Bérit, ou un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne.

Selon l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6), un malade – même sans gravité – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner lorsqu’il s’agit d’un jeûne instauré par nos ‘Ha’hamim, comme le 17 Tamouz.
Mais le RAMA précise sur place que selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.

Selon l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5), les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent, sont exemptes de jeûner le 17 Tamouz. Selon certains Poskim, MARAN pense même qu’elles ne sont pas autorisées à s’imposer le jeûne (Voir Beit Yossef O.H 554 au nom de Rabbenou Yero’ham).
Mais selon la tradition Ashkenaze – conforment aux propos du RAMA (O.H 550-1) au nom du Hagahot Maïmoniyot – si la femme ne souffre pas trop de sa grossesse ou de son allaitement, elle jeûne malgré tout.

La définition d’une femme enceinte concernant ce point correspond à 3 mois de grossesse. A partir de 3 mois de grossesse, la femme est exempte de tous ces jeûnes. Cependant, si elle souffre de douleurs ou de vomissements, elle est exemptée de jeûner, même s’il ne s’est pas écoulé 3 mois de grossesse, particulièrement, si les 40 premiers jours de grossesse sont passés.

La définition d’une femme qui allaite concernant ce point, correspond aux 24 mois qui suivent la naissance, et selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, même si la femme n’allaite plus l’enfant mais se sent encore très faible, elle est exempte de ces jeûnes. Telle est la décision Hala’hique de notre maître depuis de nombreuses années.
En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher, ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.

Cependant, dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – Arba’ Ta’aniyot (page 62) notre maître revient partiellement sur sa décision et ajoute que si la femme a arrêté d’allaiter soin enfant et qu’elle se sent bien physiquement sans la moindre faiblesse particulière, il est souhaitable qu’elle jeûne même si elle se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement, dans la mesure où, bien évidemment, elle n’allaite plus son enfant. C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, Rosh Yeshiva de KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël, dans une décision Hala’hique publiée dans son livre Sanssan Le-Yaïr (chap.5 page 187).

Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, Jeûne d’Esther, 17 Tamouz, et 3 Tishri (jeûne de Guedalya).
Pour le 9 Av et Yom Kippour, les règles du jeûne sont plus rigoureuses, et seront expliquées en leur temps.

Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire et que l’on a déjà prononcé les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » pour conclure la Bera’ha de Shema Kolenou par les mots « Shmoe’a Tefila », on ne recommence pas la ‘Amida. Cependant, il est bon dans ce cas de dire le passage de ‘Anenou avant de reculer les 3 pas de la fin de la ‘Amida.

Nos maîtres les les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ont discuté sur le fait de se laver tout le corps avec de l’eau chaude le jour du jeûne du 17 Tamouz.
Notre maître l’auteur du TOUR (O.H chap.450) tranche que l’interdiction de se laver n’existe que pour le jeûne du 9 Av, ainsi que pour le jeûne de Yom Kippour, mais pour ce qui est du reste des jours de jeûne, il n’y a aucun interdit de se laver.
MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H chap.628) au nom du Morde’hi et au nom du Raveya que c’est ainsi que la tradition s’est répandue de se laver même à l’eau chaude pendant ces jeûnes.
Toutefois, celui qui s’imposerai la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se laver tout le corps à l’eau chaude pendant les jeûnes publics, comme le 17 Tamouz, mérite que vienne sur lui la Bénédiction.
Certains Ashkenazim s’imposent la rigueur sur ce point, puisque telle est leur tradition d’interdire de se laver pendant tous les jeûnes publics.
Cependant, selon la tradition des Sefaradim, c’est tout à fait permis. (Si le jeûne public tombe un vendredi, il est permis de se laver en l’honneur de Shabbat selon toutes les opinion Hala’hic).

MARAN écrit (O.H 567-3) qu’il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.
Mais de nombreux A’haronim – comme le Maguen Avraham ou le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER – expliquent que selon MARAN jusqu’à une quantité de Revi’it (8.1 cl), il est permis de se rincer la bouche le matin d’un jeûne.

C’est pourquoi, une personne habituée à cela, et qui ne supporterai pas de ne pas se rincer la bouche le matin, a le droit de se rincer la bouche, à la condition de veiller à ne pas introduire la quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois. De même, il faudra veiller à ne pas avaler la moindre goutte d’eau, mais tout recracher immédiatement.

Similairement à cela, de notre époque, une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions que nous avons cité :
• Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois
• Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.

Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour. Le Din du brossage des dents le 9 Av sera expliqué en son temps.

Ces jeûnes débutent uniquement à l’aube et se terminent à la sortie des étoiles, excepté le 9 Av qui débute dés la veille au couché du soleil.

Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube.
Si l’on a dormi :
• Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre) que l’on a le droit de consommer jusqu’à l’aube, même si l’on a dormi.
Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564-1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.

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