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le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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mercredi 17 décembre 2008

Règles pour le voyageur et l’invité pendant ‘Hanouka

Règles pour le voyageur et l’invité pendant ‘Hanouka

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.

Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Comment faut-il procéder lorsqu’on se trouve à l’extérieur de chez soi pendant ‘Hanouka ?

Décision de la Hala’ha

Une personne qui part en voyage pendant ‘Hanouka avec toute sa famille, de sorte qu’il n’y a personne qui allume chez lui ; si cette personne participe financièrement aux frais d’hébergement, elle est tenue de donner également une participation pour les Nerot de ‘Hanouka, ou bien que son hôte lui en face cadeau. Dans cette situation, cette personne, ainsi que sa famille, sont quittes par l’allumage de celui qui les héberge.

Mais si cette personne voyage seul, et que sa femme ou ses enfants (religieusement majeurs) allument à la maison, cette personne n’est pas tenue de participer financièrement à l’allumage de celui qui l’héberge, et elle s’acquitte par l’allumage qui est effectué à son foyer par sa femme ou ses enfants, meme sans y être présent.

Tout ceci dans le cas où cette personne se trouve dans un endroit où il y a des juifs qui allument ‘Hanouka, et que cette personne a au moins la possibilité de voir des Nerot allumées et de commémorer le Miracle. Mais si elle se trouve dans un endroit où il n’y a pas de juifs qui allument, même si on allume dans son foyer, cette personne est tenue d’allumer avec Bera’ha

Il est bon qu’il s’imposer la ‘Houmra (rigueur non exigée par la Hala’ha) de participer aux frais de l’allumage, même lorsqu’il ne participe pas aux frais de l’hébergement.

Sources et développement

Il est rapporté dans la Guemara Shabbat (23a) :

Rav Sheshat dit : un invité est soumis à l’obligation d’allumer les Nerot de ‘Hanouka. Rabbi Zera dit : Lorsque j’étais étudiant chez Rav, je participais financièrement à l’allumage de celui qui m’hébergeait, mais lorsque je me suis marié, je me suis dis qu’il est certain que je ne suis plus tenu de participer financièrement à l’allumage de celui qui m’héberge, car les membres de mon foyer allument chez moi.

(Précision : Au temps du Talmud, les étudiants en Yeshiva étaient hébergés chez l’habitant, puisque les internats n’existaient pas.)

Ce Din du A’hsenaï (invité) est tranché par le TOUR[D1] (O.H 677) et par MARAN[D2] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 677 – 1) en ces termes :

Un invité qui n’a personne qui allume pour lui à son foyer, ne se rend pas quitte par l’allumage de son hôte, et il doit participer financièrement aux frais de l’allumage. Si cet invité a quelqu’un qui allume à son foyer, il n’est pas nécessaire qu’il participe aux frais d’allumage de son hôte. Il en est de même pour un fils hébergé par son père.

Cependant, l’auteur du Shou’t Ginat Veradim[D3] écrit dans l’aditif Gan Hamele’h (chap.41) que lorsque l’invité ne paye pas de frais d’hébergement à son hôte, il est quitte de son allumage sans participer aux frais d’allumage, même si personne n’allume au foyer de l’invité, car nous considérons que lorsque l’hôte lui offre gracieusement son hospitalité, cela inclus également un droit d’appartenance au nécessaire de l’allumage.

Cette opinion est partagée par de nombreux autres Poskim comme :

L’auteur du Shoul’han Gavoha[D4] ; l’auteur du Mizba’h Adama[D5] (page 9 fin de la colonne 4) ; le Maguen Avraham[D6] (sur O.H début du chap.677) ; l’auteur du Mo’ed Le’hol ‘Haï[D7] (chap.27 note 49) ; le Gaon Rabbi Zalman[D8] dans son Shoul’han ‘Arou’h (chap.263 parag.9) ; l’auteur du Péné Its’hak[D9] (Aboul’afiya) (tome 6 page 34 colonne 1) ; l’auteur du Kaf Ha’Haïm[D10] (Sofer) (sur O.H chap.677 note 3).

Par conséquent, une personne qui part en voyage pendant ‘Hanouka avec toute sa famille, de sorte qu’il n’y a personne qui allume chez lui ; si cette personne participe financièrement aux frais d’hébergement, elle est tenue de donner également une participation pour les Nerot de ‘Hanouka, ou bien que son hôte lui en face cadeau. Dans cette situation, cette personne, ainsi que sa famille, sont quittes par l’allumage de celui qui les héberge.

Mais si cette personne voyage seul, et que sa femme ou ses enfants (religieusement majeurs) allument à la maison, cette personne n’est pas tenue de participer financièrement à l’allumage de celui qui l’héberge, car, comme nous l’avons expliqué dans une précédente Hala’ha, la Mitsva de l’allumage de ‘Hanouka incombe l’individu et son foyer. Ce qui veut dire que dés l’instant où l’on allume dans son foyer, cet individu est quitte là où il se trouve.

Cependant, tout ceci dans le cas où cette personne se trouve dans un endroit où il y a des juifs qui allument ‘Hanouka, et que cette personne a au moins la possibilité de voir des Nerot allumées et de commémorer le Miracle. Mais si elle se trouve dans un endroit où il n’y a pas de juifs qui allument, même si on allume dans son foyer, cette personne est tenue d’allumer avec Bera’ha, conformément à l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.677 parag.3).

Bien que cette opinion est contesté par d’autres Poskim (Voir Mishna Beroura sur le chapitre 677, et le Sha’ar Hatsiyoun sur place), et qu’il faudrait appliquer dans ce cas là le grand principe de SAFEK BRA’HOT LEHAKEL = Lorsqu’il y a un doute (discussion parmi les Poskim) sur la récitation d’une Bra’ha, on va à la souplesse et on ne la récite pas. Ici, la discussion provient du fait d’une remarque faite par certains Poskim sur les propos de MARAN dans le chapitre 677, selon lesquels, si l’on se trouve là où il n’y a pas de juifs, on doit allumer avec Bera’ha, même dans le cas où l’épouse allume à la maison. En effet, ces propos contredisent apparemment ce que MARAN écrit plus haut (chap.676 parag.3). Il écrit là-bas que lorsqu’on allume au foyer, la personne n’est pas tenue d’allumer là où elle se trouve.

Mais en réalité, il y a une grande différence entre les sujets des 2 chapitres :

Au chapitre 676, MARAN parle d’un cas où la personne est absente de chez elle, mais elle se trouve dans un endroit où il y a des juifs, et où elle a au moins la possibilité de voir des Nerot. Dans ce cas là, si on allume dans son foyer, elle n’est pas tenue d’allumer (si elle désire quand même le faire, elle ne doit pas réciter de Bera’ha).

Mais dans le chapitre 677, MARAN parle d’une situation complètement différente, dans laquelle, la personne se trouve à un endroit où il n’y a pas de juifs, et où elle n’a même pas la possibilité de voir des Nerot. Dans ce cas précis, même si on allume dans son foyer, cette personne est tenue d’allumer avec Bera’ha.

Ceci est l’analyse de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON ‘OVADIA – ‘HANOUKA page 158. Selon notre maître le Rav shalita, lorsque la discussion sur la récitation d’une Bera’ha, provient d’une remarque, et que l’on peut répondre à cette remarque (comme il l’a fait lui-même avec l’explication que l’on a donné), on ne fait pas intervenir le principe de SAFEK BRA’HOT LEHAKEL (voir plus haut).

Cependant, selon la tradition des Ashkenazim selon laquelle, chaque membre de la famille allume ses propres Nerot, il y a une discussion parmi les Poskim concernant cette personne en voyage :

Selon certains, cette personne est tenue d’allumer là où elle se trouve

Selon d’autres, elle n’est pas tenue d’allumer.

Le Gaon Rabbi David YOSSEF[DP11] shalita écrit que même s’il est plus juste de ne pas allumer dans ce cas là, si toutefois cette personne désir ne pas s’acquitter par l’allumage qui est effectué à son foyer, et allumer elle-même ses propres Nerot là où elle se trouve, cette personne (Ashkenazi) est autorisée à le faire, et même si elle désire réciter les Bera’hot sur l’allumage, cela lui est autorisé.

Mais pour les Sefaradim, cette personne absente de chez elle n’a pas le droit d’allumer avec Bra’ha là où elle se trouve, dans la mesure où l’on allume dans son foyer, et qu’elle se trouve dans un endroit où il y a des juifs, là où elle a au moins la possibilité de voir des Nerot.

Cependant, le Gaon Rabbi David YOSSEF shalita écrit que lorsque personne n’allume au foyer de l’invité, il est bon qu’il s’imposer la ‘Houmra (rigueur non exigée par la Hala’ha) de participer aux frais de l’allumage, même lorsqu’il ne participe pas aux frais de l’hébergement.

Selon la tradition des Ashkenazim selon laquelle, chaque membre de la famille allume ses propres Nerot, cet invité peut avoir la Kavana (la pensée) de ne pas s’acquitter par l’allumage du chef de maison, et peut allumer ses propres Nerot avec les Bera’hot.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[D1]Tour

Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle.

[D2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[D3]Ginat Véradim (Rabbi Avraham HaLevi Egypte 17ème siècle)

[D4]Rabbi Yossef MOLHO Turquie 18ème siècle, auteur – entre autres - du livre Shoulhan Gavoa

[D5]

Rabbi Meyou’hass Ba’har SHEMOUEL Israël 18ème siècle Rishon Letsion (Grand Rabbin Sefarade d’Israël) Grand décisionnaire, il est l’auteur de nombreux ouvrages de Hala’ha dont le fameux Peri Haadama sur le RaMBaM, et autres…

[D6]

Maguen Avraham Rabbi Avraham Gombiner Pologne 17ème siècle

[D7]Rabbi ‘Haïm FALLAG’I Turquie 19ème siècle. Auteurs de très nombreux ouvrages comme Roua’h ‘Haïm, Mo’ed Le’hol ‘Haï, Nishmat Kol ‘Haï, ou bien Kaf Ha’Haïm, entre autres…

[D8]Rabbenou Shneour Zalman Rabbi Shneour Zalman de Lyadie. Grand décisionnaire de la Hala’ha et auteur du Tanya, ainsi que d’un livre intitulé « Shoul’han ‘Arou’h de Rabbi Zalman ». Russie 19ème siècle

[D9]Rabbi Its’hak ABOUL’AFIYA Syrie Israël 19ème siècle. Il fut Av Beit Din de Damas et auteur de nombreux ouvrages de Hala’ha dont le Shou’t Péné Its’hak et autres…

[D10]Kaf Ha’haïm Rabbi Yaakov ‘Haïm Sofer Irak Israël 20ème siècle

[DP11]

Rabbi David YOSSEF Auteur du Hala’ha Broura, Torat Hamoadim entre autres…, Directeur des Institutions Ye’havé Daat à Jérusalem, digne fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, et Rav du quartier de Har Nof – Jérusalem

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