Bienvenue dans le seul Blog en français où vous pourrez trouver avec précision des cours et des exposés conformes à toutes les décisions Hala'hiques de notre maître,
le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

SOUTENEZ NOTRE ACTION !

Soutenez nos diffusions en dédiant des Hala’hot et des Divré Torah à la guérison de nos malades ou à l’élévation de l’âme de nos défunts.
Vous aussi vous pouvez prendre un mérite dans la diffusion de la Torah en soutenant notre travail. Contactez nous dès à présent à sheelot@free.fr

dimanche 27 décembre 2009

Ecrire une date civile

Ecrire une date civile
(Hala’ha nouvellement développée)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Est-il permis d’écrire, ou de faire mention d’une date civile, comme sur une pierre tombale ou sur un courrier par exemple ?

DECISION DE LA HALA’HA

Le compte des années civiles fait référence à la naissance de l’inventeur du plus gros mensonge universel, et que la chrétienté vénère comme étant un sois disant messie.
S’il s’agit de courriers ou de documents divers, il est permis d’écrire la date civile. S’il est possible de ne faire apparaître que la date hébreu, c’est préférable.
Si l’on doit malgré tout inscrire la date civile, on le fera en citant le nom du mois civil (janvier, février…) et non le numéro du mois, tout en ajoutant également la date hébreu dans la mesure du possible.

S’il s’agit d’une pierre tombale, il est strictement interdit d’y faire apparaître une date civile.
Un tel acte représente la transgression d’un interdit de la Torah, et atteste que ses auteurs n’ont plus de part en le D. d’Israël…
Cet usage transgresse l’interdiction : « Vous ne marcherez pas dans leurs voies… »
La pierre tombale est le symbole de l’éternité de l’âme qui se trouve dans le Monde de Vérité…
Selon certains décisionnaires, même si cela s’est produit, il faut absolument ordonner la destruction d’une telle pierre tombale, ou ordonner que l’on passe à la chaux les dates civiles afin qu’elles n’apparaissent plus.
Il incombe donc les Rabbanim et responsables de la ‘Hevra Kaddisha de veiller à cela, et de ne pas autoriser une chose pareille.
Il est vrai que le fait de s’occuper d’un tel problème ne rapporte pas autant d’argent et de prestige que tous les conflits de Casherout dans lesquels trempent joyeusement nos dirigeants spirituels de France, mais cela n’en reste pas moins un vrai problème de Hala’ha (je n’en dirai pas autant des problèmes de Casherout en France !!), comme le constateront ceux qui consulteront les sources et le développement.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Nous devons d’abord préciser qu’il n’est pas du tout certain que le compte civil fait référence à cette naissance, comme le prétendent les chrétiens.

Il est enseigné dans la Guémara Sanhedrin (107b), et Sota (47a) (ces passages ne figurent que dans de vieilles éditions du Talmud, ou dans des éditions très récentes, puisque la censure chrétienne du moyen âge les avait supprimés) qu’il était l’élève de Rabbi Yéhoshoua Ben Pera’hya.

D’ailleurs, une anecdote est racontée à ce sujet.
Lorsque Rabbi Yéhoushoua Ben Pera’hya et ses élèves se trouvaient un jour dans une auberge, le Rav dit à ses élèves : « Comme cette auberge est agréable ! », en faisant allusion à la qualité du service. Son élève - celui que vénèrent les chrétiens - pensait que son maître faisait allusion à la beauté physique de la femme de l’aubergiste, et il fit remarquer à son maître : « Ses yeux ne sont pas beaux ! » Son maître se mit en colère contre lui et lui dit : « Rasha ! (Impie !) Est-ce de cela dont tu t’occupes !! ». Il le répudia, et n’accepta de le réintégrer que lorsqu’il fut certain qu’il avait pris conscience de sa faute. Un jour, il se représenta devant son Rav afin d’obtenir son pardon, mais Rabbi Yehoshoua Ben Pera’hya lisait le Shéma et avait la main sur les yeux. Il pensa que son maître ne désirait plus le voir, et décida de se révolter contre son maître, et contre sa Torah. Il commença à inciter Israël à s’éloigner de la Torah.

Nous apprenons de cette Guémara qu’il vivait à l’époque de Rabbi Yéhoshoua Ben Pera’haya, dont les élèves étaient Yehouda Ben Tabbaï et Shim’on Ben Shata’h, qui eux-mêmes eurent pour élèves Shema’ya et Avtalyon, dont les élèves furent Hillel et Shamaï. Hillel fut Nassi (Prince spirituel) d’Israël, environs 100 ans avant la destruction du 2ème Temple de Jérusalem, qui eut lieu en l’an 69 de l’ère chrétienne (voir Gmara Avoda Zara 9b).

Nous constatons donc qu’il n’y a aucun lien entre le compte des années civiles et la naissance de cet homme, puisqu’il a vécu bien avant.

Tel est l’avis du RAAVAD dans le Sefer Ha-Kabbala (page 53) qui s’est longuement étendu sur le calcul des années, et en conclut qu’il a vécu bien longtemps avant la destruction du 2ème Temple.

Tel est également l’avis du Sefer Ha-Eshkol (page 18) qui écrit qu’il fut crucifié 135 ans avant la destruction du 2ème Temple.

Rabbi Its’hak ABRABANEL écrit dans son livre Ma’yané Ha-Yéshoua, qu’il n’y a aucun fondement dans le fait que cet homme serait mort 42 ans avant la destruction du 2ème Temple, puisque le Talmud atteste qu’il a été l’élève de Rabbi Yéhoshoua Ben Pera’hya.

La version selon laquelle il ne serait mort que seulement 42 ans avant la destruction du 2ème Temple, est celle des chrétiens, qui veulent - par cela - imputer la destruction du Temple à sa mort.

Cependant, le SEDER HADOROT (3’’1 560) contredit l’opinion du ESHKOL et du RAAVAD sur ce point, et il écrit qu’effectivement, Rabbi Yéhoshoua Ben Pera’hya avait un élève du même nom que cet homme, mais ce n’est pas lui. Celui auquel croient les peuples d’Europe a vécu bien plus tard, à l’époque de Hillel.

Selon cela, le compte civil ferait réellement référence à l’année de sa naissance.

Sauf que l’opinion du ESHKOL et du RAAVAD est différente.

Notre maître, le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 3 sect. Y.D chap.9) - ajoute que le fait d’écrire une date civile, n’est pas motivé par une intention de compter les années depuis la mort de cet homme, mais provient seulement du fait que l’usage courant est ainsi, puisque le monde a plus de facilités à se repérer selon le compte civil, en particulier, dans les banques et les administrations. De plus, selon l’opinion de nos maîtres, le compte des années civiles n’est pas en rapport avec la véritable année de naissance de cet homme.

Quoi qu’il en soit, le fait d’écrire une date civile, n’a pas non plus de lien avec l’interdit d’imiter les non juifs, puisque selon l’opinion de Rabbi Yossef KOLON (le MAHARY KOLON) citée par MARAN dans le Beit Yossef (Y.D 178), cet interdit n’existe que lorsque nous les imitons sur une chose qui, chez eux, n’a pas de raison, ou bien sur un usage qui exprime de la débauche, dans ces cas-là, cela peut sembler être une façon d’adhérer à leur voie. Mais, lorsque nous faisons une chose assimilable aux non-juifs, mais avec une explication logique, il n’y a pas d’interdit.
Même si nous considérons qu’utiliser une date civile peut être apparenté à de l’imitation des non-juifs (même si ce n’est pas réellement le cas, mais seulement en apparence), de toute façon, puisqu’il y a à cela une grande raison suffisante, il n’y a aucun interdit.

Nous pouvons ajouter à cela le fait que nous comptons les heures de la journée selon le compte occidental qui fait débuter les dates à l’heure de minuit qui – comme nous le savons – fait aussi référence à la naissance de cet homme.

C’est pour cela que selon le strict Din, ceux qui se permettent d’écrire une date civile sur des courriers ou documents divers, ont sur qui s’appuyer, puisqu’il n’y a aucun interdit à cela.

Cependant, pour ne pas non plus occulter complètement l’avis de nombreux décisionnaires qui pensent qu’il y a un interdit à cela, s’il n’y a pas de grande nécessité, il est préférable d’utiliser la date hébreu.
S’il y a une réelle nécessité d’écrire la date civile, il est préférable d’écrire le nom des mois civils (janvier, février…) plutôt que le numéro du mois, et dans la mesure du possible, y ajouter la date hébreu.

Tout ceci concerne les lettres, courriers ou documents divers.

Mais s’il s’agit d’une pierre tombale, il est certain qu’il est plus que souhaitable de n’écrire que la date hébreu.
En effet, le MAHARAM SHIK dans ses Tshouvot (sect. Y.D chap.171, et H.M chap.56) tient des propos très sévères sur ce sujet, et en voici un extrait :
« Il faut interdire catégoriquement les pierres tombales sur lesquelles figurent les dates civiles de naissance ou de décès des défunts. Un tel fait représente la transgression d’un interdit de la Torah : « Vous ne ferez pas mention du nom d’autres divinités… » car le compte des années civiles rappelle le compte des années de la naissance de cet homme. Or, nous avons une Hala’ha (voir Bava Batra 59b et Shoul’han ‘Arou’h H.M 154-3) selon laquelle lorsque plusieurs associés sont propriétaires d’un même terrain, aucun d’entre eux n’est autorisé à placer quoi que ce soit dans le terrain sans l’accord de ses associés. Un cimetière a le même statut qu’un terrain appartenant à des associés puisque chaque mort acquiert sa place. Il incombe donc les responsables de la ‘Hevra Kaddisha de veiller à cela, et de ne pas autoriser une chose pareille. Même si cela s’est produit, il faut absolument ordonner la destruction d’une telle pierre tombale, ou ordonner que l’on passe à la chaux les dates civiles afin qu’elles n’apparaissent plus. » Fin de citation.

Telle est également l’opinion de nombreux autres décisionnaires récents et contemporains.

Cette opinion du MAHARAM SHIK reflète celle de son illustre maître le ‘HATAM SOFER qui écrit lui aussi d’ardents propos à ce sujet dans son livre Torat Moshé (Bo) où il critique sévèrement ceux qui ont innové cet usage. Un tel usage atteste que ses auteurs n’ont plus de part en le D. d’Israël…

Le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I – dans son livre Yafé La-Lev (tome 5 sur Y.D 178 note 3) – tranche que ceux qui adoptent cet usage d’écrire une date civile sur une pierre tombale, transgresse l’interdiction : « Vous ne marcherez pas dans leurs voies… »

Le Gaon MAHARAM Ben ‘Habib – dans son livre Guett Pashout (chap.127 note 30) – met en garde sur de telles inscriptions dans un cimetière.

Le Gaon ‘Hatam Sofer – dans les Likoutim (chap.4) – rappelle que la pierre tombale est le symbole de l’éternité de l’âme qui se trouve dans le Monde de Vérité…

Aucun commentaire: