Bienvenue dans le seul Blog en français où vous pourrez trouver avec précision des cours et des exposés conformes à toutes les décisions Hala'hiques de notre maître,
le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

SOUTENEZ NOTRE ACTION !

Soutenez nos diffusions en dédiant des Hala’hot et des Divré Torah à la guérison de nos malades ou à l’élévation de l’âme de nos défunts.
Vous aussi vous pouvez prendre un mérite dans la diffusion de la Torah en soutenant notre travail. Contactez nous dès à présent à sheelot@free.fr

mardi 22 décembre 2009

Monter à bord d’un train avant Shabbat

Monter à bord d’un train avant Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Est-il permis de monter à bord d’un train la veille de Shabbat (avant l’entrée de Shabbat), sachant que le le voyage se poursuivra pendant Shabbat ?

DECISION DE LA HALA’HA

Il est strictement interdit selon la Hala’ha de monter à bord d’un train la veille de Shabbat, si l’on sait que le voyage se poursuivra pendant Shabbat.
Cet interdiction a pour raison l’interdit de Te’houmin selon lequel il est interdit de sortir pendant Shabbat de la limite de la ville dans laquelle on se trouve.

Hormis cela, il faut interdire le fait de voyager en train pendant Shabbat puisqu’en général, le voyageur prend avec lui ses affaires personnelles parmi lesquelles se trouvent de l’argent et le billet de train dont il a besoin pour voyager, et cet argument suffit lui aussi pour interdire catégoriquement le fait de voyager en train pendant Shabbat.

Dans la prochaine Hala’ha, nous débâterons – avec l’aide d’Hashem – du fait de voyager pendant Shabbat à bord d’un train urbain (métro ou Tramway qui ne se déplacent qu’à l’intérieur de la ville).

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Nous devons traiter le sujet de notre question sous plusieurs aspects.

Tout d’abord, il faut aborder notre problème par l’interdiction de voyager en véhicule motorisé pendant Shabbat, qui correspond – pour la personne qui conduit le véhicule - à l’interdit d’allumer un feu pendant Shabbat, qui est un interdit de la Torah, puisqu’il faut actionner la pédale d’accélérateur du véhicule, ou le système électrique afin que le véhicule se déplace, et ce geste entraîne une combustion.
Par conséquent, cela représente une grave profanation de Shabbat par l’interdiction d’allumer le feu.

Il est certain que ce seul aspect suffit pour interdire catégoriquement le fait de voyager en train pendant Shabbat lorsque le conducteur du train et la majorité des voyageurs sont juifs, puisque l’on tire profit de la transgression d’un juif.

Cependant, il y aurait apparemment matière à autoriser lorsque le conducteur et la majorité des voyageurs sont des non juifs, comme dans les trains qui circulent en Europe, puisque dans ce cas, le voyageur juif ne tire aucun profit de la transgression d’un juif.

Mais le Gaon Rabbi Yehouda ASSAD écrit – dans son livre Shou’t Yehouda Ya’alé (sect. O.H chap.58) - qu’il faut interdire d’un autre point de vue :
Même si le déplacement des wagons ne se fait que pour une majorité de non-juifs, malgré tout, le poids du juif assis dans ce train réclame de la puissance supplémentaire au moteur à combustion, et l’interdit d’allumer un feu est donc transgressé pour ce juif. Cela correspond à l’interdiction de tirer profit de l’action d’un non juif lorsqu’elle est réalisée spécialement pour le juif pendant Shabbat.

Mais à partir des propos de nombreux décisionnaires – comme le Gaon auteur du Shou’t Haré Bessamim (tome 2 fin du chap.189), et d’autres – on peut émettre une remarque sur ses propos, car même pour les trains d’antan ou pour les autobus de notre temps, dont la puissance du moteur dépend du poids des voyageurs, malgré tout, lorsqu’il s’agit de trains qui fonctionnent à l’électricité, qui sont de très grande taille, et où la vitesse est fixe – comme les trains de notre époque - il n’y a pas à prendre en considération ce paramètre, car l’ajout d’un poids aussi insignifiant ne réclame aucune puissance supplémentaire au train.
Par conséquent, de ce point de vue, il n’y a pas à craindre le moindre interdit.

Mais en réalité, il y a un autre interdit d’un autre point de vue :
L’interdiction de sortir au-delà du Te’houm pendant Shabbat.
En effet, nos maîtres nous enseignent – à divers endroit du traité ‘Erouvin (45a ; 49b ; 51a) qu’il est interdit à une personne de sortir pendant Shabbat au-delà de la limite de la ville dans laquelle il se trouve (2 000 coudées = 9,60 km), pour aller dans la limite d’une autre ville, et cette interdiction se nomme « l’interdit des Te’houmin ».

Or, puisque le train se déplace d’une ville à l’autre pendant Shabbat, le fait de voyager en train pendant Shabbat représente donc une totale interdiction.

Par conséquent, il faut interdire à titre de transgression de l’interdit de Te’houmin.

De plus, de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) interdisent de voyager pendant Shabbat à bord d’un carrosse conduit par un non juif lorsque le carrosse sort du Te’houm (voir Tossafot sur ‘Erouvin 43a ; MAHARYK (Shoresh 45) au nom du Sefer Ha-Terouma ; Beit Yossef O.H 305).

Le Gaon ‘Hatam Sofer - dans ses Tshouvot (tome 6 chap.97 et 98) - écrit que même si le fait de voyager en train n’a strictement aucun lien avec l’interdit de conduire un animal pendant Shabbat, puisque le train n’est pas un animal, et aussi parce que le voyage en lui-même ne représente pas d’interdiction puisque le non juif réalise le travail de lui-même pour la majorité des voyageurs qui ne sont pas juifs, malgré tout, cela représente un interdit à titre de Te’houmin.

Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi ‘Abdellah SOME’H z.ts.l dans son livre Shou’t Ziv’hé Tsedek (tome 3 chap.18), ainsi que de nombreux autres de nos maîtres les décisionnaires récents et contemporains, et parmi eux, notre grand maître le Rav ‘Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 6 chap.16 pages 97 et 98).

Hormis cela, il faut interdire le fait de voyager en train pendant Shabbat puisqu’en général, le voyageur prend avec lui ses affaires personnelles parmi lesquelles se trouvent de l’argent et le billet de train dont il a besoin pour voyager, et cet argument suffit lui aussi pour interdire catégoriquement le fait de voyager en train pendant Shabbat.

Dans la prochaine Hala’ha, nous débâterons – avec l’aide d’Hashem – du fait de voyager pendant Shabbat à bord d’un train urbain (métro ou Tramway qui ne se déplacent qu’à l’intérieur de la ville).

Aucun commentaire: