Bienvenue dans le seul Blog en français où vous pourrez trouver avec précision des cours et des exposés conformes à toutes les décisions Hala'hiques de notre maître,
le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

SOUTENEZ NOTRE ACTION !

Soutenez nos diffusions en dédiant des Hala’hot et des Divré Torah à la guérison de nos malades ou à l’élévation de l’âme de nos défunts.
Vous aussi vous pouvez prendre un mérite dans la diffusion de la Torah en soutenant notre travail. Contactez nous dès à présent à sheelot@free.fr

lundi 26 novembre 2007

Le devoir des femmes concernant l’allumage de ‘Hanouka

Le devoir des femmes concernant l’allumage de ‘Hanouka

Les femmes sont soumises au devoir d’allumer les Nerot de ‘Hanouka, puisqu’elles ont, elles aussi, bénéficié du Miracle.
Par conséquent, même pour une femme mariée, si le mari ne peut pas allumer à la maison, parce qu’il est absent, il est convenable et juste qu’il délègue sa femme afin qu’elle allume les Nerot de ‘Hanouka à sa place. De cette façon, le mari est quitte de la Mitsva là où il se trouve, et ne doit donc pas allumer là où il se trouve.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que même dans le cas où le mari sait qu’il va rentrer chez lui le soir, mais à une heure tardive, il est préférable, dans ce cas également, qu’il délègue sa femme, afin qu’elle allume au moment instauré par nos ‘Ha’hamim pour l’allumage des Nerot de ‘Hanouka, c'est-à-dire, à l’heure précise de la sortie des étoiles (approximativement l’heure de sortie de Shabbat, se renseigner selon les villes). Cette attitude est beaucoup plus correcte selon la Hala’ha, que d’attendre que le mari rentre plus tard dans la soirée, et allume les Nerot de ‘Hanouka à une heure qui certes, est encore valable, mais qui ne correspond pas au moment précis que nos ‘Ha’hamim ont instauré pour l’accomplissement de cette Mitsva.

Bien qu’en général, nous appliquons le principe selon lequel « une Mitsva a plus de valeur lorsqu’elle ait faite par la personne concernée, que lorsqu’elle est faite par son délégué » (Mitsva bo, Yoter Mibishlou’ho), cependant dans notre cas, il est préférable que le mari délègue la femme, car grâce à cela, la Mitsva est accomplie au moment précis où l’ont instaurée nos ‘Ha’hamim, c'est-à-dire, pendant la 1ère ½ heure qui suit la sortie des étoiles.
Qui plus est, nous avons aussi un autre principe selon lequel « l’épouse est considérée comme le propre corps du mari » (Ishto Kegoufo). Selon ce principe, lorsque la femme allume les Nerot à la place de son mari, c’est comme ci le mari allume lui-même.
Mais selon la tradition des Ashkenazim où chaque membre du foyer allume ses propres Nerot, si le mari est absent mais qu’il se trouve dans un endroit où il a la possibilité d’allumer, il est bon qu’il allume sans réciter les Bra’hot, et sa femme allume à la maison avec les Bra’hot. Si le mari en a la possibilité, avant d’allumer, il est bien qu’il écoute les Bra’hot de quelqu’un qui allume ses Nerot.

Bien que les femmes sont soumises à l’obligation d’allumer les Nerot de ‘Hanouka, lorsque c’est le chef de famille qui allume, sa femme et ses filles n’allument pas de Nerot de façon indépendante, car elles sont quittes par l’allumage du chef de famille.
Même chez les Ashkenazim où chacun allume ses propres Nerot, l’épouse et les filles s’acquittent par l’allumage du chef de famille.
Mais par contre, une femme qui vit seule, ou une femme dont le mari est abscent, comme nous l’avons expliqué plus haut, dans ces cas là, la femme est tenue d’allumer les Nerot de ‘Hanouka.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768
sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
email, contactez nous sur sheelot@free.fr

Aucun commentaire: