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mercredi 20 août 2008

Dettes annulées par la Shemita (« Shemitat Kessafim »)

Dettes annulées par la Shemita

(« Shemitat Kessafim »)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi qu’à la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), et à l’élévation de la Neshama de la Rabbanit Margalith Bat Zakhié YOSSEF z’’l dont on commémore aujourd’hui (19 Av) les 14 ans de sa disparition (Elle est la digne et valeureuse épouse de notre maître – qu’il soit distingué pour la vie – le Rav Ovadia YOSSEF shalita)

Question

Quelle est la signification de la « Shemitat Kessafim » ?

Décision de la Hala’ha

Cette année (5768) est une année de Shemita (« 7ème année »).

Mise à part la Mitsva de Shemita liée à la terre d’Israël et à la sainteté de ses fruits et légumes, en vigueur durant cette année, Hashem nous a ordonné également la « Shemita financière » (« Shemitat Kessafim ») également en vigueur durant cette année.

C'est-à-dire : A la fin de l’année de Shemita, toutes les dettes qu’un individu a contractées envers son prochain, sont abolies.

Exemple : Reouven a prêté une somme d’argent à Shim’on, et Shim’on s’est engagé à rembourser cette somme avant la fin de l’année de Shemita, car ils ont fixé par exemple l’échéance de la dette au 23 Eloul 5768. Mais voilà que Reouven – pour une quelconque raison – a laissé s’écouler l’année de la Shemita sans réclamer son argent à Shim’on, Reouven ne peut plus désormais réclamer sa dette de Shim’on puisqu’à la fin de l’année de Shemita, toutes les dettes qu’un individu a contracté envers son prochain, sont abolies. Si Reuven enfreint cette loi et réclame malgré tout sa dette de Shim’on (après la fin de l’année de Shemita), il transgresse un interdit de la Torah.

La Shemita n’abolie les dettes qu’en fin d’année. Par conséquent, lorsqu’une personne prête de l’argent à son ami même pendant l’année de la Shemita elle-même, cette personne peut réclamer sa dette durant toute l’année entière (il s’agit ici d’un prêt sans date précise de remboursement et qui a plus de 30 jours). Mais dés le coucher du soleil de la veille du Rosh Ha-Shana qui marque la fin de l’année de Shemita, la dette est perdue.

La Shemita n’abolie que les dettes contractées entre un prêteur et un emprunteur, mais les dettes qui n’ont pas été contractées dans le cadre d’un prêt - comme lorsqu’on doit payer une note de crédit dans un magasin ou autre, ou bien lorsqu’un homme doit payer à son épouse la somme d’argent écrite dans la Ketouba s’il la divorce ces dettes ne sont pas abolies par la Shemita

Lorsqu’une femme a prêté du pain ou du lait ou autre à sa voisine, et que s’écoule l’année de la Shemita, la femme ne peut plus réclamer le pain ou le lait à sa voisine, car cette dette a été abolie avec la fin de l’année de la Shemita.

Dans les prochaines Hala’hot, on expliquera – avec l’aide d’Hashem – d’autres détails sur ces Dinim, ainsi que la signification du « PROZBOUL » instauré par Hillel l’Ancien afin que les prêteurs ne perdent pas leur argent, et en arrive à ne plus prêter aux nécessiteux.

Sources et développement

Cette année (5768) est une année de Shemita (« 7ème année »), comme nous l’avons déjà expliqué en début de cette année (voir H.Y du 08.08.07. Les personnes qui ne possèdent pas cette H.Y, peuvent la consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2007/08/dfinitions-de-la-mitsva-de-la-shemita.html), et de ce fait, plusieurs Mitsvot liées à la culture de la terre (d’Israël) et relatives à l’année e la Shemita, sont en vigueur cette année, comme nous l’avons également expliqué.

Mise à part la Mitsva de Shemita liée à la terre et à la sainteté des fruits en vigueur durant cette année (lorsque les fruits proviennent du terrain d’un juif, et qui n’a pas été vendu à un non juif par le procédé du Heter Meh’ira, voir H.Y « Spéciale Heter Me’hira » ou cliquer sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/search/label/Heter%20Me%27hira), Hashem nous a ordonné également la « Shemita financière » (« Shemitat Kessafim ») également en vigueur durant cette année. Comme il est dit dans la Torah (Devarim chap.15) : « Voici le sens de la Shemita : tout créancier doit faire remise de sa créance, de ce qu'il aura prêté à son prochain. Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère, dès qu'on a proclamé la Shemita pour Hashem. »

C'est-à-dire :A la fin de l’année de Shemita, toutes les dettes qu’un individu a contractées envers son prochain, sont abolies.

Exemple : Reouven a prêté une somme d’argent à Shim’on, et Shim’on s’est engagé à rembourser cette somme avant la fin de l’année de Shemita, car ils ont fixé par exemple l’échéance de la dette au 23 Eloul 5768. Mais voilà que Reouven – pour une quelconque raison – a laissé s’écouler l’année de la Shemita sans réclamer son argent à Shim’on, Reouven ne peut plus désormais réclamer sa dette de Shim’on puisqu’à la fin de l’année de Shemita, toutes les dettes qu’un individu a contracté envers son prochain, sont abolies. Si Reuven enfreint cette loi et réclame malgré tout sa dette de Shim’on (après la fin de l’année de Shemita), il transgresse ce qui est dit dans la Torah : « Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère… ».

Il est rapporté dans Sifré (Parasha de Reeh) :

D’où sait-on que la Shemita n’abolie les dettes qu’en fin d’année ? Parce qu’il est dit : « Au bout de 7 années, tu observeras la Shemita ».

Ce qui veut dire qu’il faut que la « 7ème année » soit passée pour que les dettes soient abolies, comme nos maîtres le déduisent dans la Guemara Ara’hin (28b).

Par conséquent, lorsqu’une personne prête de l’argent à son ami même pendant l’année de la Shemita elle-même, cette personne peut réclamer sa dette durant toute l’année entière (il s’agit ici d’un prêt sans date précise de remboursement et qui a plus de 30 jours). Mais dés le coucher du soleil de la veille du Rosh Ha-Shana qui marque la fin de l’année de Shemita, la dette est perdue.

Cette Hala’ha est tranchée par le RaMBaM[D1] (chap.9 des Hala’hot Shemita et Yovel, Hala’ha 4) et MARAN[D2] dans le Shoul’han ‘Arou’h (‘H.M chap.67 parag.30)

(Sauf si le créancier a rédigé un « PROZBOUL », comme nous l’expliquerons dans la prochaine Hala’ha.)

La Shemita n’abolie que les dettes contractées entre un prêteur et un emprunteur, mais les dettes qui n’ont pas été contractées dans le cadre d’un prêt - comme lorsqu’on doit payer une note de crédit dans un magasin ou autre, ou bien lorsqu’un homme doit payer à son épouse la somme d’argent écrite dans la Ketouba s’il la divorceces dettes ne sont pas abolies par la Shemita, comme il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (‘H.M chap.67 parag.14 et 17).

Par contre, toute autre dette contractée dans le cadre d’un prêt, est abolie par la Shemita.

Lorsqu’une femme a prêté du pain ou du lait ou autre à sa voisine, et que s’écoule l’année de la Shemita, la femme ne peut plus réclamer le pain ou le lait à sa voisine, car cette dette a été abolie avec la fin de l’année de la Shemita.

En effet, il faut distinguer 2 catégories de prêts :

  1. Halvaa = Ce terme désigne généralement un prêt d’argent ou toute chose qui ne sera pas restitué sous sa forme originelle, mais sous une autre forme. EX : Lorsqu’on prête une somme d’argent, ce ne sont pas les mêmes pièces ou billets qui sont restitués, à fortiori lorsqu’on prête sous forme de chèque ou qu’on est remboursé sous forme de chèque. Ou alors, lorsqu’on prête de la nourriture, comme dans le Din cité précédemment.

  1. Hash’ala = Ce terme désigne plutôt la mise à disposition d’un objet qui sera ensuite véritablement restitué à son propriétaire. EX : Lorsqu’on prête un vêtement ou autre.

Or, la fin de l’année de Shemita abolie les Halvaot (prêts de la 1ère catégorie citée) ce qui comprend tous les prêts comparables à un prêt d’argent, dans le sens où le prêt ne sera pas restitué dans sa forme originelle, ce qui inclus un prêt de nourriture.

Dans les prochaines Hala’hot, on expliquera – avec l’aide d’Hashem – d’autres détails sur ces Dinim, ainsi que la signification du « PROZBOUL » instauré par Hillel l’Ancien afin que les prêteurs ne perdent pas leur argent, et en arrivent à ne plus prêter aux nécessiteux.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[D1]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[D2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

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