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dimanche 24 août 2008

Les femmes et la Mitsva de Shemitat Kessafim

Les femmes et la Mitsva de Shemitat Kessafim

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Les femmes sont elles concernées – elles aussi – par la Mitsva de Shemitat Kessafim (annulation des dettes par la Shemita) ?

Décision de la Hala’ha

Les femmes sont concernées- elles aussi – sans le moindre doute, par la Mitsva de Shemitat Kessafim.

Par conséquent, une femme qui a prêté un pain ou de l’argent à son amie, et que l’année de la Shemita s’écoule « sur cette dette », cette femme ne peut plus réclamer sa dette de son amie. Même si son amie vient – après l’année de Shemita et de sa propre initiative - restituer la dette, la femme est tenue de lui dire que selon le Din, elle n’est pas tenue de lui restituer sa dette, puisqu’elle a déjà été annulée avec la fin de l’année de la Shemita. Mais si l’amie désire malgré tout, restituer la dette en tant que cadeau, la femme est autorisée à accepter.

Tout ceci, dans le cas où la femme n’a pas rédigé de « Perozboul » qui a pour avantage d’empêcher que les dettes soient annulées. Mais si la femme a pris soin de rédiger un « Prozboul », les dettes ne sont pas annulées, comme nous l’expliquerons dans la prochaine Hala’ha.

Sources et développement

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué la signification du Din de Shemitat Kessafim, selon lequel, toute dette contractée par une personne dans le cadre d’un prêt, et dont l’échéance est déjà arrivée lorsque se termine l’année de la Shemita, (cette année 5768 est une année de Shemita), cette dette est annulée, et le prêteur ne peut plus réclamer sa dette à son ami, puisque lorsque se termine l’année de la Shemita, le soir de Rosh Ha-Shana 5769, toutes les dettes contractées dans le cadre d’un prêt, sont annulées.

Nous avons expliqué différends détails sur ce point.

Nous avons déjà mentionné le cas d’une femme qui prête à son amie du pain ou du lait ou autre. Cette femme n’escompte pas que son amie lui restitue le pain d’origine qu’elle lui prête, mais espère seulement que son amie lui rende un nouveau pain qu’elle aura acheté par la suite.

Dans ce cas, le pain n’a pas été confié dans le cadre d’une Hash’ala (mise à disposition d’un objet qui sera ensuite véritablement restitué, comme lorsqu’une personne prête un vêtement ou autre), mais seulement dans le cadre d’une Halvaa (un prêt qui n’est pas restitué véritablement sous sa forme originelle, comme lorsqu’on prête de l’argent), et puisqu’il en est ainsi, la femme qui a prêté du pain à une amie, doit veiller à ne pas le réclamer à son amie (après l’année de la Shemita), puisque la dette a été annulée avec la fin de l’année de la Shemita, et son amie n’est plus tenue de restituer le pain à la femme qui lui a prêté.

Ce Din est expliqué dans les propos de Rabbenou Yossef ‘HAÏM de Bagdad[D1] dans son livre Ben Ish ‘Haï (fin de la Parasha de Ki Tavo).

Nous pouvons apprendre à partir de ses propos que la femme est également concernée par la Mitsva de Shemitat Kessafim (annulation des dettes par la Shemita).

En réalité, ceci est déjà expliqué dans le Sefer Ha-H’inouh[D2] (fin du chap.477), où il est écrit que la Mitsva de Shemitat Kessafim concerne aussi bien les hommes que les femmes.

Bien qu’apparemment il y a lieu de dire le contraire, conformément à notre principe selon lequel les femmes sont exemptes de toutes les Mitsvot ‘Assé (positives) liées au temps (c'est-à-dire, toute ordonnance dont l’accomplissement exige une action – Koum Assé - et qui est tributaire d’un moment précis, comme la Mitsva d’habiter la Soukka, ou la Mitsva du Loulav. Par opposition aux Mitsvot Lo Ta’asséordonnances négatives - comme observer Shabbat et Yom Kippour, dont l’observance est justement définie par l’inactionShev Veal Ta’assé – puisque ce sont des jours où toute activité est interdite), et la Mitsva de Shemitat Kessafim représente- elle aussi – une Mitsvat ‘Assé (une ordonnance positive) par le fait que cette femme renonce à toutes les dettes qu’on lui doit.

(Pour ce qui est de l’interdit de ne pas exercer de contrainte sur l’emprunteur en réclamant les dettes après l’année de Shemita, malgré qu’il s’agit d’une Mitsva Lo Ta’assé qui incombe aussi les femmes, malgré tout, dans notre sujet, il est question d’une démarche de la part de l’amie de cette femme qui vient restituer le pain de sa propre initiative, ainsi la femme n’exerce aucune contrainte sur son amie, mais ne fait qu’accepter de façon passive ce que son amie lui doit).

Il serai donc plus juste de dire que les femmes ne sont pas concernées par la Mitsva de Shemitat Kessafim.

Même si la femme n’est pas autorisée à enfreindre l’interdit d’exercer de contrainte sur l’emprunteur en réclamant les dettes après l’année de Shemita, malgré tout, pourquoi dire que selon le Din, l’amie qui vient spontanément lui restituer ce qu’elle lui doit, n’est pas tenue de le faire ?

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita s’est longuement étendu sur ce point dans son livre (Hali’hot ‘Olam tome 2 Parasha de Ki Tavo page 217), et démontre - par plusieurs raisons - que les femmes sont concernées par la Mitsva de Shemitat Kessafim.

Nous pouvons citer parmi ces raisons, l’explication donnée par Rabbenou David ABOUDARHEM[D3] (page 10b), par l’auteur du Or’hot ‘Haïm[D4] (tome 2 début des Hala’hot Mila), par le Kol Bo[D5] au nom de Rabbi Ya’akov ANATOLI dans le livre Melamed Ha-Talmidim, et de nombreux autres, qui expliquent que si les femmes sont exemptes des Mitsvot ‘Assé (ordonnances positives) liées au temps, c’est uniquement parce qu’en général, la femme se trouve dans son foyer, et c’est sur elle que repose la charge d’élever les enfants, ainsi que le reste des occupations du foyer. C’est pour cela qu’on ne lui a pas imposé l’accomplissement des Mitsvot ‘Assé liées au temps, car si l’on avait imposé toutes ces Mitsvot à la femme, cela aurait été au dessus de ses forces, et elle se serait inévitablement heurtée à une difficulté à surmonter une telle charge.

Selon cela, lorsqu’il s’agit d’une Mitsvat ‘Assé (ordonnance positive) mais dont l’accomplissement est passif (Shev Veal Ta’assé), comme la Mitsva de Shemitat Kessafim, pour laquelle la femme n’a pas besoin d’accomplir - proprement dit - un acte afin de renoncer aux dettes qu’on lui doit, il n’y a pas de raison de dire qu’elle serait exempte de cette Mitsva, puisque l’accomplissement de cette Mitsva ne lui exige absolument aucun dérangement.

Ainsi écrit le Gaon auteur du Péné Yehoshoua’, et d’autres.

D’autres explications sont citées sur ce point, mais nous ne pouvons pas toutes les détailler dans le cadre de cette brève rubrique.

Tout ceci, dans le cas où la femme n’a pas rédigé de Perozboul qui a pour avantage d’empêcher que les dettes soient annulées. Mais si la femme a pris soin de rédiger un Perozboul, les dettes ne sont pas annulées, comme nous allons l’expliquer dans la prochaine Hala’ha.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[D1]

Rabbenou Yossef ‘HAÏM

de Bagdad [D1] Irak 19ème siècle

Auteur de nombreux ouvrages, dont le célèbre Ben Ish ‘Haï, Shou’t Rav Pe’alim, ‘Od Yossef ‘haï et d’autres…

[D2]

Sefer Ha-H’inouh [D2] Auteur inconnu. Selon certains, il a été écrit par le RAHA (Rabbenou Aharaon HaLevi) Espagne 14ème siècle

[D3]

Rabbi David ABOUDARHEM ou le RaDA élève du RoSH Espagne 13ème siècle

[D4]Or’hot ‘Haïm Rabbenou Aharon Bar Rabbi Yaakov France 13ème siècle

[D5]Kol Bo

Auteur inconnu, probablement élève du Or’hot ‘Haïm – 13ème siècle

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