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lundi 11 août 2008

Tremper les ustensiles

Tremper les ustensiles

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Que signifie le fait de tremper des ustensiles dans un Mikvé ?

Décision de la Hala’ha

Tous nouveaux ustensiles achetés d’un non juif doivent être trempés dans un Mikvé avant d’être utilisés.

Cette obligation concerne aussi bien les ustensiles en métal que les ustensiles en verre.

Ce devoir a pour objectif de faire passer l’ustensile du domaine de l’impureté du non juif vers le domaine de la sainteté du juif.

Il ne faut pas confier le trempage d’ustensiles à un enfant âgé de moins de 13 ans pour un garçon et de moins de 12 ans pour une fille, lorsqu’il s’agit d’ustensiles en métal dont l’obligation de tremper est ordonnée par la Torah.

Mais lorsqu’il s’agit d’ustensiles en verre dont l’obligation de tremper n’est ordonnée que par nos ‘Ha’hamim, il est permis de les confier à un enfant afin qu’il les trempe, et l’enfant est même crédible par la suite lorsqu’il affirme qu’il a accompli sa tâche correctement.

Avant de tremper, il faut réciter la Bera’ha sur la Mitsva de tremper.

Lorsque l’on ne trempe qu’un seul ustensile, on récite :

BAROUH’ ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELEH’ HA’OLAM ASHER KIDDESHANOU BEMITSVOTAV VETSIVANOU ‘AL TEVILAT KELI.

Si l’on trempe 2 ustensiles ou plus, on récite :

BAROUH’ ATA… ASHER KIDDESHANOU BEMITSVOTAV VETSIVANOU ‘AL TEVILAT KELIM.

Lorsque l’on trempe l’ustensile, il faut le tremper en une seule fois, de manière à ce qu’il soit intégralement et en une seule fois sous l’eau.

La plupart des endroits habités par des juifs pratiquants, possèdent un Mikvé pour la purification des personnes, ainsi qu’un Mikvé réservé pour le trempage de la vaisselle.

Chacun est tenu de veiller à ce que tous les ustensiles qui se trouvent dans son foyer, ont été trempés selon les exigences de la Hala’ha, car tant que les divers ustensiles soumis à l’obligation d’être trempés, n’ont pas été trempés, il est interdit de manger et de boire dans ces ustensiles.

Cependant, si l’on a enfreint ce Din – par erreur ou par ignorance - et que l’on a utilisé un ustensile qui n’a pas été trempé, la nourriture n’en est pas pour autant interdite à la consommation.

Dans la prochaine Hala’ha, on expliquera – avec l’aide d’Hashem – quels sont les ustensiles soumis à l’obligation d’être trempés, et quels sont les ustensiles qui en sont exempts.

Sources et développement

Tous nouveaux ustensiles achetés d’un non juif (comme par exemple la majorité des ustensiles fabriqués en dehors d’Israël) doivent être trempés dans un Mikvé avant d’être utilisés.

Nous apprenons ce Din dans la Torah (Bamidbar chap.31), lorsque les Béné Israël revinrent victorieux de la guerre contre Midian, avec un important butin.

Hashem leur ordonna : « … les ustensiles en métal doivent être purifiés par les eaux de la Nidda… ». Or, nos ‘Ha’hamim expliquent dans la Guemara ‘Avoda Zara (75b) : Les eaux dans lesquelles se trempe la femme Nidda (le Mikvé).

Il y a une importante Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic) parmi les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) afin de définir si l’obligation de tremper les ustensiles est une ordonnance de la Torah, ou bien une institution de nos ‘Ha’hamim s’appuyant simplement sur un verset de la Torah (Asma’hta).

Parmi les Poskim selon lesquels Tevilat Kelim (tremper les ustensiles) est une ordonnance de la Torah (Mitsva Min Ha-Torah) :

Rashi[D1] (sur ‘Avoda Zara 75b) ; Rabbenou Tam[D2] (dans Tossafot Yoma 75a) ; les Tossafot[D3] (dans Yebamot 47b) ; l’auteur du Eshkol[D4] ((tome 3 page 140) ; Raaveya[D5] (Rabbi Eli’ezer Bar Yoël Ha-Levy) (sur Pessa’him chap.464 page 93) ; le RaSHBA[D6] (dans Torat Ha-Baït version longue page 125b) ; le RAHA[D7] (Rabbi Aharon Ha-Levy) (dans Bedek Ha-Baït page 120a) ; le ROSH[D8] (sur Avoda Zara 75b chap.36) ; et d’autres…

En contre partie, une grande majorité de Rishonim pensent que Tevilat kelim est une institution de nos ‘Ha’hamim s’appuyant simplement sur un verset de la Torah (Asma’hta).

Parmi eux :

Le RaMBaM[D9] (tel que l’interprètent la grande majorité des Poskim comme le Meïri, le RYTBA, le RaN, RaSHBeTS, le RaDBaZ, l’auteur du Kenesset Ha-Guedola, le Gaon de Vilna et d’autres) ; le Or Zarou’a[D10] (tome 1 chap.359) ; le Or’hot ‘Haïm[D11] (tome 2 page 154) et d’autres Rishonim puisque le RaDBaZ[D12] atteste dans ses Teshouvot (fin du chap.34) que la majorité des Poskim pensent que Tevilat Kelim est une ordonnance de nos ‘Ha’hamim. C’est également ce qu’atteste l’auteur du Shou’t Yeshou’ot Ya’akov[D13] (O.H chap.509 note 4).

Mais il apparaît des propos de MARAN[D14] dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D chap.120 parag.9) qu’il pense que Tevilat Kelim est une ordonnance de la Torah, conformément aux Poskim cités en pemiers.

Cependant, même si l’obligation de tremper les ustensiles en métal, est une obligation ordonnée par la Torah (Min Ha-Torah), l’obligation de tremper les ustensiles en verre, est une obligation ordonnée par les H’ah’amim (Miderabbbanan).

En effet, il est rapporté dans la Guemara ‘Avoda Zara (75b) que nos ‘Ha’hamim ont constaté d’une part que la Torah a imposé de tremper uniquement les ustensiles en métal et non en verre, mais d’autre part, le verre est une matière que l’on peut reconstitué par la fonte, ce qui lui confère une similitude avec le métal. C’est pourquoi nos ‘Ha’hamim ont imposé de tremper également les ustensiles en verre.

Telle est l’opinion du Eshkol (tome 3 page 140) ainsi que celle du Peri ‘Hadash[D15] (sur Y.D chap.120 note 3).

Cette différence implique diverses nuances Halah’ic.

Ex : Il ne faut pas confier le trempage d’ustensiles à un enfant âgé de moins de 13 ans pour un garçon et de moins de 12 ans pour une fille, lorsqu’il s’agit d’ustensiles en métal dont l’obligation de tremper est ordonnée par la Torah.

Mais lorsqu’il s’agit d’ustensiles en verre dont l’obligation de tremper n’est pas ordonnée par la Torah, il est permis de les confier à un enfant afin qu’il les trempe, et l’enfant est même crédible par la suite lorsqu’il affirme qu’il a accompli sa tâche correctement).

Telle est la conclusion du Gaon auteur du Teroumat Ha-Deshen[D16] (chap.257), et c’est ainsi que tranche l’auteur du Beit Hillel[D17] (note 2), ainsi que le Gaon Rabbi Its’hak El’hanan SPEKTOR[D18] (de Kovna) dans une réponse Hala’hic publiée dans le Shou’t Ze’her Sim’ha (chap.103).

Ce qui n’est pas l’opinion du Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad dans on livre Ben Ish ‘Haï (Parashat Matot 2ème année note 9), ni celle de l’auteur du Peri Megadim (sur O.H chap.451 Mishbetsot Zahav note 6)

Avant de tremper, il faut réciter la Bera’ha sur la Mitsva de tremper.

Lorsque l’on ne trempe qu’un seul ustensile, on récite :

BAROUH’ ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELEH’ HA’OLAM ASHER KIDDESHANOU BEMITSVOTAV VETSIVANOU ‘AL TEVILAT KELI.

Si l’on trempe 2 ustensiles ou plus, on récite :

BAROUH’ ATA… ASHER KIDDESHANOU BEMITSVOTAV VETSIVANOU ‘AL TEVILAT KELIM.

L’auteur du Peri ‘Hadash (sur Y.D chap.120 note 11) précise qu’en cas d’erreur, aussi bien lorsqu’on a dit « ‘AL TEVILAT KELIM » pour un seul ustensile, aussi bien lorsqu’on a dit « ‘AL TEVILAT KELI » pour plusieurs ustensiles, dans tous les cas, on est quitte de la Bera’ha rétroactivement, et l’on ne doit pas recommencer la Bera’ha. Il explique que lorsqu’on dit – par erreur - « ‘AL TEVILAT KELIM » pour un seul ustensile, cela peut tout à fait s’adresser aux ustensile que l’on trempe, de façon générale.

Lorsque l’on trempe l’ustensile, il faut le tremper en une seule fois, de manière à ce qu’il soit intégralement et en une seule fois sous l’eau.

Même lorsque l’ustensile est de volume et de longueur importantes, il ne faut pas tremper une partie et en suite la deuxième partie, car le trempage partiel n’est pas valable.

Nous apprenons ce DIN de l’immersion de la Nidda dans le Mikvé, qui doit ce faire en une seule fois et non de façon partielle.

Cependant, un ustensile de volume et de longueur importantes, mais qui est constitué de plusieurs parties démontables, il est permis – dans un cas de force majeure – de le tremper en plusieurs fois. Telle est la conclusion de l’auteur du Min’hat Its’hak[D19] (tome 3 fin du chap.77) en se référant au RaMBaM (chap.26 des Hala’hot relatives aux ustensiles, Hala’ha 14)

La plupart des endroits habités par des juifs pratiquants, possèdent un Mikvé pour la purification des personnes, ainsi qu’un Mikvé réservé pour le trempage de la vaisselle.

Chacun est tenu de veiller à ce que tous les ustensiles qui se trouvent dans son foyer, ont été trempés selon les exigences de la Halah’a, car tant que les divers ustensiles soumis à l’obligation d’être trempés, n’ont pas été trempés, il est interdit de manger et de boire dans ces ustensiles. C’est ce qui ressort des Propos du RaMBaM (chap.17 des Hala’hot relatives aux interdits alimentaires, Hala’ha 3), ainsi que de plusieurs autres Rishonim, et c’est ce que tranche le RaMA[D20] dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 120 parag.8)

L’auteur du Yeshou’ot Y’aakov (chap.120 note 1) fait remarquer que même selon les Poskim qui pensent que l’obligation de tremper les ustensiles est une ordonnance de la Torah, l’interdit de consommer dans des ustensiles non trempés n’en reste pas moins un interdit érigé par nos ‘Ha’hamim.

C’est également ce qu’écrit l’auteur du Mishna Beroura[D21] (Beour hala’ha sur chap.323 note 7).

Il est vrai qu’il ressort des propos du Gaon ‘Hatam Sofer[D22] ((section Y.D chap.114) au nom du Gaon Ma’hatsit Ha-Shekel[D23] que l’interdit de consommer dans es ustensiles non trempés, est un interdit de la Torah, ce qui aurait pour conséquence d’interdire l’aliment qui a été contenu dans l’ustensile, mais malgré tout, selon la Hala’ha, un aliment quia été contenu – par erreur ou ignorance – dans un ustensile non trempé, l’aliment reste permis à la consommation.

Cette conclusion découle du grand principe de raisonnement Hala’hic qui est le SAFEK SEFEKA – situation où il y a un double doute, comme par exemple 2 Ma’hloketot (2 divergences d’opinion Hala’hic) :

1. l’obligation de tremper les ustensiles en métal, est-elle ordonnée par la Torah ou instaurée par nos ‘Ha’hamim,

2. Même dans l’hypothèse où cette obligation est ordonnée par la Torah, l’interdiction de consommer dans des ustensiles non trempés, est-elle une interdiction de la Torah ou érigée par nos ‘Ha’hamim ?

Or, dans toute situation de SAFEK SEFEKA (double doute), la conclusion pratique va dans le sens de la souplesse (LA-KOULA).

Par conséquent, si l’on a enfreint ce Din et que l’on a utilisé un ustensile qui n’a pas été trempé, la nourriture n’en est pas pour autant interdite à la consommation.

Dans la prochaine Hala’ha, on expliquera – avec l’aide d’Hashem – quels sont les ustensiles soumis à l’obligation d’être trempés, et quels sont les ustensiles qui en sont exempts.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[D1]RaSHI

Rabbi Shlomo ITS’HAKI France 11ème siècle

[D2]Rabbenou TAM Rabbenou Yaakov Ben Meïr TAM France 12ème siècle, petit fils de Rashi, et l’un des principaux auteurs des Tossafot

[D3]Tossafot gendres et petits enfants de RASHI. Commentateurs et décisionnaires de France et d’Allemagne 11ème et 12ème siècle

[D4]ESHKOL

Rabbi Avraham Ben Its’hak France 12ème siècle

[D5]

Rabbenou Eliezer Bar Yoël HaLevi (RAAVEYA, Allemagne 12ème siècle)

[D6]RaSHBA Rabbenou Shlomo Ben Aderet Espagne 13ème siècle

[D7]RAHA

Rabbenou Aharaon HaLevi auteur présumé du SEFER HA’HINOU’H Espagne 14ème siècle

[D8]Rosh

Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[D9]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[D10]

Rabbenou Its’hak MiVienna, (Allemagne 13ème siècle Av Beit Din de Vienne (Autriche), élève du Ravyha, et auteur du livre Or Zaroua)

[D11]Or’hot ‘Haïm Rabbenou Aharon Bar Rabbi Yaakov France 13ème siècle

[D12]RaDBaZ

Rabbi David Ben Zimra Egypte – Israël 16ème siècle Maître du ARI zal HaKadosh, et contemporain de MARAN

[D13]

Yeshou’ot Ya’akov

Rabbi Ya’akov ORENSHTEIN Allemagne 19ème siècle.

[D14]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[D15]Péri Hadash Rabbi Hizkiyaou DA SILVA Israël 17ème siècle

[D16]Teroumat Hadeshen Rabbi Israël ISSERLEIN Autriche 15ème siècle

[D17]Beit Hillel

Rabbi Hillel HIRTZ Lituanie 17ème siècle.

[D18]Rabbi Its’hak El’hanan SPEKTOR (de KOVNA) Russie 19ème siècle. L’un des plus grands génies de la Hala’ha de tous les temps. Auteurs de nombreux ouvrages dont les Shou’t Beer Its’hak, Na’hal Its’hak et ‘Ein Its’hak

[D19]

Rabbi Its’hak Ya’akov WEISS Grand Rabbin Ashkenazi de Jérusalme, et l’un des plus importants décisionnaires de notre temps. Auteur du Shou’t Min’hat Its’haK. Il est décédé, il y a quelques années.

[D20]RaMA

Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[D21]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.

[D22]HATAM SOFER Rabbi Moshé SOFER Allemagne fin du 18ème, et début du 19ème siècle

[D23]Ma’hatsit Hashekel Rabbi Shemouel Halevi Klein Allemagne 18ème siècle

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