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lundi 6 avril 2009

Matsa ‘Ashira (Galette douce ou au vin) Matsa trempée et Pâtisseries de farine de Matsa

Matsa ‘Ashira (Galette douce ou au vin)

Matsa trempée et Pâtisseries de farine de Matsa

Question

Quel est le statut de la Matsa ‘Ashira (Galette douce ou au vin), durant la fête de Pessa’h ?

Est-il permis de consommer pendant Pessa’h, de la Matsa trempée dans un liquide (bouillon ou autre…) ?

De même, est-il permis de consommer pendant Pessa’h, des pâtisseries confectionnées à base de farine de Matsa ?

Décision de la Hala’ha

Pour les Sefaradim et les originaires des communautés du Moyen Orient, la Matsa ‘Ashira (Galette douce ou au vin) est totalement permise à la consommation durant la fête de Pessa’h.

Les Ashkenazim ont la tradition de se l’interdire, excepté pour des personnes malades ou âgées, ou pour des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot.

Mais attention !!

La Matsa ‘Ashira (Galette douce ou au vin) n’est absolument pas valable pour s’acquitter de son obligation de consommer la Matsa le soir du Seder de Pessa’h.

Bien que le fait de consommer pendant Pessa’h, de la Matsa trempée dans un liquide, fait l’objet d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hic) parmi les A’haronim, selon l’opinion majoritaire, il n’y a aucun interdit de consommer pendant Pessa’h, de la Matsa trempée dans un liquide.

Tel est d’ailleurs l’usage des Sefaradim, de consommer pendant Pessa’h, de la Matsa trempée dans un liquide.

Mais selon la tradition Ashkenaze, on s’en abstient.

Il est également permis de consommer pendant Pessa’h, des pâtisseries confectionnées à base de farine de Matsa.

Mais sur ce point encore, certains Ashkenazim s’en abstiennent.

Sources et développement

Matsa ‘Ashira (Galette douce ou au vin)

Il est rapporté dans la Guemara Pessa’him (35a) :

Resh Lakish dit : une pâte pétrie avec du vin, de l’huile ou du miel, sa fermentation n’entraîne pas la punition de Karet (retranchement de ce monde et de l’autre, punition que l’on subit lorsqu’on a consommé du ‘Hamets à Pessa’h), car ces ingrédients sont considérés comme des jus de fruits. Or les jus de fruits ne causent pas de fermentation.

Il est aussi enseigné dans cette même Guemara (36a) :

On enseigne : on ne pétrie pas de pâte pendant Pessa’h avec du vin, de l’huile ou du miel. Si toutefois on a pétrie une pâte avec ces ingrédients : selon Rabban Gamliel cette pâte doit être brûlée, et selon les ‘Ha’hamim cette pâte peut être consommée.

Rashi commente : on ne doit pas pétrir une pâte avec du vin, de l’huile ou du miel car avec de tels ingrédients, la pâte va rapidement fermenter au point que personne ne peut la surveiller. Même si selon Resh Lakish (1ère référence citée), les jus de fruits ne causent pas de fermentation, cela ne concerne que le fait qu’ils n’entraînent pas la condamnation de la Torah à Karet, mais une telle pâte n’en reste pas moins interdite Miderabbanan à titre de ‘Hamets Noukshé (‘Hamets qui s’est mélangé à autre chose et qui a perdu sa forme d’origine).

Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Hashlama (sur Pessa’him)

Mais les Tossafot (Pessa’him 35b) réfutent l’explication de Rashi, et selon eux tant que la pâte a été pétrie uniquement avec des jus de fruits sans le moindre ajout d’eau, il est permis Le’hate’hila d’en consommer pendant Pessa’h, car les jus de fruits ne provoquent absolument pas de fermentation. Les Tossafot expliquent que lorsqu’on enseigne que l’on ne doit pas pétrir une pâte avec du vin, de l’huile ou du miel, et qu’une telle pâte doit être brûlée immédiatement, il s’agit d’un cas où l’on ajoute aussi de l’eau, car effectivement dans ce cas, la pâte va rapidement fermenter.

Telle est également l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives au ‘Hamets et à la Matsa Hal.2) dont voici les termes :

« Les 5 espèces du Dagan (blé ; orge ; seigle ; avoine ; Sarazin) dont on a parlé, si on les pétri avec des jus de fruits uniquement, sans le moindre ajout d’eau, elles ne subiront jamais de fermentation même si on laisse la pâte durant toute la journée au point de gonfler, et il est permis d’en consommer pendant Pessa’h, car les jus de fruits ne causent pas de fermentation, mais plutôt une moisissure de l’aliment. On inclus dans les jus de fruits : le vin ; le lait ; le miel ; l’huile d’olive ; le jus de pomme ; le jus de grenade, ou tout autre exemple de vins, huiles ou boisson. Ceci, à condition qu’aucune eau n’a été ajoutée car si c’est le cas, ces ingrédients causent une fermentation. »

Le RAAVAD écrit sur cela :

« Ceci n’est pas une chose évidente et n’est pas l’avis de tout le monde, car même si les jus de fruits ne rendent pas cette pâte totalement ‘Hamets au point d’entraîner la condamnation de la Torah à Karet, elle n’en reste pas moins du ‘Hamets Noukshé qui est interdit. »

Le Maguid Mishné écrit sur cela :

« Effectivement, ceci est l’opinion de Rashi, mais les Tossafot ainsi que l’auteur du ‘Itour ont aisément réfuter son opinion avec des arguments très clairs. Tel est également l’opinion des Gueonim selon qui, les jus de fruits ne causent absolument pas de fermentation. Même à priori, il n’y a pas la moindre crainte et tel est l’usage en vigueur. C’est ce qu’il faut retenir d’essentiel. »

Le Peri ‘Hadash (sur O.H 462) écrit que même le RAAVAD admet cette opinion selon laquelle on peut autoriser Le’hate’hila (à priori) de pétrir une pâte avec des jus de fruits lorsqu’il n’y a pas le moindre ajout d’eau, comme l’écrit d’ailleurs le RASHBA en son nom dans une Tshouva (chap.333). En réalité – explique le Peri ‘Hadash – le RAAVAD désirait uniquement faire remarquer qu’il s’agit d’une opinion qui ne fait pas l’unanimité, faisant allusion à Rashi qui conteste cette opinion.

De nombreux autres Rishonim partagent l’avis des Tossafot contre Rashi, et pensent que les jus de fruits ne causent absolument aucune fermentation.

Parmi eux :

Le RAVEYA sur Pessa’him (chap.468 page 96) et il cite lui-même Rav Nissim GAON et Rabbenou TAM qui pensent la même chose ; le Or Zaroua’ - Ha-Gadol (tome 2 Hal. Pessa’h page 58 colonne 4) ; le Rokea’h (chap.281) ; le RASHBA dans une Tshouva (chap.4 et 333) ; le ROSH dans ses décisions Hala’hiques (sur Pessa’him chap.2 section 13) ; selon le Nimouké Yossef, telle serait l’opinion du RAMBAN ; Rabbenou Isha’ya Ha-Rishon (sur Pessa’him 35b) ; le Mëiri ; le RAN ; selon le Hagahot Maïmoni (285), telle serait aussi l’opinion du RI (Rabbenou Ista’hak l’un des auteurs des Tosssafot) ainsi que de Rabbenou Sim’ha et de tous les Gueonim par opposition à l’opinion de Rashi.

MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 462) l’usage st ainsi répandu d’autoriser.

D’ailleurs c’est ainsi qu’il tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 462-1)

« Les jus de fruits, sans ajout d’eau, ne provoquent pas de fermentation (‘Himouts), et il est donc permis de consommer pendant Pessa’h de la Matsa qui a été pétrie avec des jus de fruits, même si cela a durée toute une journée. Mais on ne peut s’acquitter de l’obligation de Matsa (le soir du Seder), car cette Matsa est qualifiée de « Matsa enrichie » (‘Ashira). Or, la Torah ordonne de consommer le soir de Pessa’h « un pain de pauvreté (Le’hem ‘Oni) ».

Telle a toujours été la tradition des Sefaradim dans tous les lieux où ils résidèrent au fil des générations, conformément à l’opinion de MARAN, l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h qui autorise la consommation de la Matsa ‘Ashira (Galette douce ou au vin) pendant la fête de Pessa’h.

Cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’interdire la consommation de la Matsa « enrichie » durant la fête de Pessa’h, car ils se conforment à l’opinion du RAMA qui tranche qu’il est interdit de consommer pendant la fête de Pessa’h, de la Matsa faite avec des jus de fruits.

Le Gaon de Vilna écrit dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h que le RAMA prend en considération l’opinion de Rashi, et aussi que l’on craint que de l’eau s’est mélangée aux jus de fruits.

Mais l’usage des Sefaradim autorise la consommation de telles Matsot, conformément à l’opinion de la majorité des décisionnaires et MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, et comme l’écrit le Peri ‘Hadash (sur O.H 462).

Le Gaon Rabbi Yossef MOL’HO atteste – dans son livre Shoul’han Gavoha (sur O.H 462 note 1) que l’usage de tous les Sefaradim autorise ces Matsot.

C’est également ce qu’atteste le Gaon Rabbi Yona NAVON dans son livre Shou’t Ne’hpa Bakessef (tome 1 page 176 fin de la colonne 4).

C’est aussi ce qu’atteste son digne élève, notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 462 note 7) au nom de son aïeul le Gaon Rabbi Avraham AZOULAÏ selon qui, la tradition est établie parmi tous les Sefaradim d’autoriser de telles Matsot pétries uniquement avec des jus de fruits.

Il y a environ 40 ans, en Israël, dans la ville de Tel Aviv, 2 fabricants de biscuits voulurent fabriquer de la Matsa « enrichie » pour la fête de Pessa’h, en utilisant uniquement de la farine blé (Casher LePessa’h) et des jus de fruits, sans aucun ajout d’eau, après avoir Cashériser les fours selon la Hala’ha, et sous le contrôle d’un Talmid ‘Ha’ham possédant la Crainte d’Hashem. Cependant, celui qui était le Grand Rabbin de la ville de Tel Aviv à cette époque, le Gaon Rabbi Isser Yehouda ONTERMANN z.ts.l, refusa de les autoriser à fabriquer de la Matsa « enrichie », prétextant l’opinion du RAMA selon laquelle « …dans leurs pays, ils n’ont pas l’usage de pétrir de la Matsa avec des jus de fruits, et qu’il ne faut pas changer cette usage, excepté pour un malade ou une personne âgée qui en ont besoin. »

Quelques temps après, le Gaon Rabbi Isser Yehouda ONTERMANN z.ts.l fut élu au poste de Grand Rabbin Ashkenazi d’Israël, et notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita fut nommé Grand Rabbin de la ville de Tel Aviv.

En 5730 (1970), notre maître le Rav shalita, modifia l’usage en vigueur jusqu’alors au sein du grand rabbinat de Tel Aviv, et donna un certificat de Casherout aux usines de fabrication (pour fabriquer de la Matsa « enrichie ») qui acceptaient le contrôle Rabbinique de notre maître le Rav shalita, ainsi que toutes ses demandes et exigences en matière de Casherout.

Ceci, en raison du fait que la ville de Tel Aviv possède une très importante communauté Sefarade, qui ont l’usage depuis toujours d’autoriser la consommation de Matsa « enrichie », conformément à l’opinion de MARAN.

C’est pourquoi, il est certain qu’il incombe le Grand Rabbin Sefarade d’une telle ville de fournir des services de Casherout qui distribuent même des produits qui ne sont pas Casher pour les Ashkenazim.

Mais cependant, le commerçant qui vend des Matsot « enrichies » ou des pâtisseries Cahser LePessa’h, doit faire savoir au moyen d’une pancarte largement visible, que les pâtisseries ou les Matsot « enrichies », sont fabriqués avec de la farine (Casher LePessa’h) et des jus de fruits, et que selon la tradition Ashkenaze, ces pâtisseries et ces Matsot « enrichies » sont interdites à la consommation, excepté pour des malades, des personnes âgées ou des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot.

En 5750 (2000), le Rishon LeTsion - Grand Rabbin Sefarade d’Israël, le Gaon Rabbi Eliyahou BAKSHI – DORON shalita, qui occupait ce poste à cette époque, fit remarquer que l’on mélangeait certains produits chimiques dans la pâte afin de la faire gonfler, ce qui est comparable aux essences que l’on fait à partir du vin, et qui ont la capacité de provoquer une fermentation, comme l’écrivent les Poskim (voir Tossafot Pessa’him 28b). Ces produits n’ont donc pas le statut des jus des fruits.

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita exprima son étonnement sur de tels propos.

En effet, selon notre maître le Rav shalita, il n’y aucun lien entre les essences de vin qui ont la capacité de provoquer une fermentation, et les produits chimiques que l’on mélange à la pâte des Matsot « enrichies », pour la faire gonfler.

Notre maître le Rav shalita a consulté 2 experts en la matière, qui attestent que cette substance chimique ne provoque aucun gonflement de la pâte, et n’est comparable en réalité qu’à l’effet d’une pompe extérieure qui entraînerai un souffle et un gonflement à l’intérieur de la pâte. Or, la fermentation que la Torah interdit, est complètement différente puisqu’il s’agit du contact entre la farine de blé (ou d’autres céréales du DAGAN, voir la H.Y du 24.03.08 que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2008/03/les-kitniot-pendant-pessah.html) et l’eau, durant un certain laps de temps. C’est là que s’opère une modification interne des molécules de la farine, et que débute la fermentation (comme nous l’avons expliqué dans la H.Y citée).

Les produits chimiques mélangés à la pâte des Matsot « enrichies », ne modifient strictement rien à l’intérieur de la pâte, mais uniquement son aspect extérieur qui gonfle par la libération d’un gaz dans la pâte.

De plus, notre maître le Rav shalita, sollicita le Gaon Rabbi Shelomo Moshé ‘AMAR shalita (qui fut élu Rishon Letsion – Grand Rabbin Sefarade d’Israël en 5762 -2002), afin qu’il médite sur ce dossier, et le Rav ‘Amar shalita rédigea une longue Tshouva (réponse Hala’hic) dans laquelle il prouve qu’il est totalement permis de consommer de la Matsa ‘Ashira (« enrichie ») pendant Pessa’h.

Par conséquent, les Sefaradim, ainsi que tous les originaires des communautés du Moyen Orient, sont totalement autorisés selon la Hala’ha, à acheter et à consommer pendant Pessa’h, de la Matsa ‘Ashira (Galette douce ou au vin) fabriquée sous un contrôle de Casheroute responsable.

Même pour les Ashkenazim, s’il s’agit de personnes malades ou âgées ou bien pour des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot, il leur est permis d’en consommer pendant Pessa’h.

Matsa trempée et pâtisseries de farine de Matsa

La RAAVAN (Rabbenou Eli’ezer Bar Natan l’un de nos maîtres les Rishonim) écrit dans son commentaire sur Pessa’him (39a) :

« Il est permis de faire cuire dans un bouillon une Matsa déjà cuite au four, ou bien de la mettre à tremper dans un liquide, car elle ne peut plus arriver à fermentation après avoir cuit au four. Certains ne désirent pas mettre à tremper la Matsa dans un bouillon le soir du Seder car ils ont remarquer cette rigueur chez leurs parents en pensant que c’était pour empêcher une fermentation, mais il n’en est rien, car en réalité, leurs parents évitaient de mettre à tremper la Matsa dans un bouillon uniquement afin de préserver dans la bouche le véritable goût de la Matsa durant toute la première nuit de Pessa’h. »

Le Gaon Rabbi Shneour Zalman de Lyadi z.ts.l (l’auteur du Tanya), dans une Tshouva éditée dans le tome 5 (chap.6) de son Shoul’han ‘Arou’h (voir aussi Mishna Broura sur O’H chap.458 note 4) écrit qu’il est interdit pendant Pessa’h, de tremper de la Matsa dans un liquide, car il faut prendre en considération la possibilité qu’il reste sur la Matsa, un grain de farine qui n’a pas cuit, et qui va fermenter au contact du liquide, ce qui le rendra ‘Hamets.

Cependant, la majorité des Poskim conteste cette opinion, et tranche qu’il est permis de consommer pendant Pessa’h, de la Matsa trempée dans un liquide, sans tenir compte de cette possibilité.

Parmi ces Poskim :

Le Gaon Ya’abets – dans une Tshouva éditée dans son livre Sheilat Ya’abets (tome 2 chap.65) rapporte que son illustre père, le ‘Ha’ham Tsevi, a totalement réfuté les arguments de ceux qui imposent la rigueur sur ce point, et il conclut qu’il est permis de tremper la Matsa pendant Pessa’h.

Le Gaon de Vilna tranche également sur le point pratique qu’il est permis de cuire une Matsa dans un bouillon pendant Pessa’h et de confectionner des boulettes avec une telle Matsa. Il explique que même si nous craignons qu’un grain de farine soit resté sur la surface de la Matsa, le fait que ce grain de farine se trouve à l’intérieur d’un four chaud, il ne peut pas fermenter. Cette opinion du Gaon de Vilna est vérifiable dans le livre Ma’assé Rav (note 183).

Le Gaon Rabbi Shim’on GRINFEILD atteste – dans une Tshouva éditée dans le livre Shou’t Ha-Gaon Rabbi Shim’on GRINFEILD – que le ‘Hatam Sofer lui-même autorisait cet usage.

C’est cette opinion majoritaire que nous adoptons, sans la moindre crainte.

D’ailleurs, nous pouvons constater que même MARAN ne prend pas en considération cette probabilité puisqu’il tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 461-4) que l’on peut s’acquitter de l’obligation de consommer la Matsa le soir du Seder avec une Masa trempée dans l’eau à la condition qu’elle n’est pas fondue (Cette dernière condition n’est exigée que pour le Seder).

Par conséquent, il est permis du point de vue de la Hala’ha de consommer pendant Pessa’h de la Matsa trempée dans un liquide.

Les personnes qui se l’interdisaient jusqu’à présent, pensant que cet usage était véritablement interdit du point de vue de la Hala’ha, peuvent cesser cette restriction sans la moindre Hatarat Nedarim (annulation des vœux).

Mais par contre, si on savait que cet usage était véritablement permis par la Halla’ha, mais que l’on s’imposait la rigueur sur ce point à titre personnel, si l’on désire cesser cette restriction, il faut procéder à une Hatarat Nedarim.

Par conséquent, il est également permis de mélanger de la farine de Matsa (de la farine faite avec des Matsot moulues) avec de l’eau, afin de confectionner des beignets ou d’autres pâtisseries, car une farine cuite ne peut plus fermenter.

Telle est l’opinion du Peri ‘Hadash (sur O.H 461).

Cependant, un de nos Grands Poskim Sefaradim – le Gaon Rabbi ‘Haïm BENBENISHTI z.ts.l – écrit dans son livre Kenesset Haguedola, qu’il faut interdire pendant Pessa’h, la confection de pâtisseries faites à base de farine de Matsa, en raison de Mar’it Ha’aïn (le regard des autres), car des gens pourraient croire que ces pâtisseries sont faites à base de farine ordinaire, et en conclurent qu’il est permis de confectionner pendant Pessa’h, des pâtisseries à base de farine ordinaire.

Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Avraham ‘ANTABI dans son livre ‘Ho’hma Ou-Moussar (chap.69), et du Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH dans son livre Shou’t Beit Yehouda (traditions note 20) au nom de son maître.

Mais un autre de nos Grands Poskim Sefaradim, le Gaon Rabbi Its’hak TAÏEB z.ts.l (une des plus grandes sommités Hala’hic de Tunisie), écrit dans son livre ‘Ere’h Hashoul’han (chap.461, note 3), qu’il réfute les propos du Kenesset Haguedola cité plus haut, en argumentant que les ‘Ha’hamim du Talmud n’ont pas pris en considération une telle crainte - que les gens en arriveraient à mal interpréter les choses – et nous ne sommes pas habilités à ériger des décrets par notre seule opinion.

C’est ainsi que tranchent de nombreux autres Poskim, comme le Gaon Rabbi Eliyahou ISRAEL dans son livre Kissé Eliyahou (sur O.H 461), ou bien le ‘Hok Ya’akov (sur O.H 460 note 16), ou encore le Sha’aré Tshouva.

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